Texte intégral
JG/ND
Numéro 22/4125
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 22/11/2022
Dossier : N° RG 20/00908 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HQ7O
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[F] [K]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Septembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6] (64)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/1481 du 29/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
société civile coopérative, immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Marc DUCRAY (Selarl HAUTECOEUR - DUCRAY), avocat au barreau de NICE
sur appel de la décision
en date du 14 JANVIER 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 30 septembre 2009, reçu par Me [H], notaire à [Localité 3], [F] [K] a donné à sa 'lle, [E] [C], la nue-propriété d'un appartement avec garage situé [Adresse 8].
Par acte d'huissier du 18 juin 2018, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur a assigné Madame [K] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins principalement de lui voir déclarer inopposable cet acte de donation.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré inopposable à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur l'acte de donation du 30 septembre 2009 par lequel Madame [F] [K] a fait donation à sa fille Madame [E] [C] de la nue-propriété du bien immobilier situé [Adresse 8],
- débouté Madame [K] de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel la somme de 1.500 euros au titre de Particle 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
+ ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe le 25 mars 2020, [F] [K] a interjeté appel de cette décision.
SUR CE :
Par acte sous seing-privé du 10 mai 2000, la S.A.R.L. Marluc, représentée par sa gérante, [Y] [C], a acquis un fonds de commerce de restauration sis à [Localité 7] et a, pour se faire, souscrit, auprès de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur un prêt de 259.163,33 euros sur 10 ans, prêt garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la S.A. AXA France Vie par sa mère, [F] [K], et par un cautionnement solidaire de [Y] [C] et [F] [K].
Compte tenu des impayés de ce prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt suite à mise en demeure du 17 février 2005 de la S.A.R.L. Marluc restée infructueuse puis l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Menton.
Le 27 septembre 2007, [Y] [C] procédait à la déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 4 octobre 2007, le tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Marluc, puis, par jugement du 11 décembre 2008, un plan de continuation sur 10 ans.
Le 25 octobre 2007, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur a déclaré sa créance, pour 214.409,50 euros avec intérêt au taux contractuel de retard de 8,5% et pour 4.939,02 euros au titre d'un solde de compte courant.
Par arrêt du 28 mai 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d°Azur aux sommes pré-citées.
Le 17 février 2015, les cautions ont également été mises en demeure de respecter leurs engagement, sans succès. Elles ont été assignées devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a notamment condarrmé solidairement [Y] [C] et [F] [K] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 194.902,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,5% l'an sur la somme de 126.346,44 euros à compter du 18 février 2005.
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Dans ses conclusions en date du 2 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens, [F] [K] demande à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à une date plus proche de la plaidoirie ;
- réformer Ie jugement déféré en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau de :
- dire et juger l'action paulienne prescrite ;
A tout le moins :
- débouter le Crédit agricole de son action paulienne ;
- dire et juger que la créance du Crédit agricole est incertaine en son quantum ;
- dire et juger que la prescription quinquennale est opposable aux intérêts.
En tout état de cause,
- dire qu'elle n'a pas agi en fraude des droits de son créancier par l'appauvrissement de son patrimoine ;
- débouter la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;
- condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur à lui payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts et de procédure abusive.
- lui allouer le béné'ce des dispositions de l'article 700 et condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur au paiement de la somme de 2.500 €.
- condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur aux entiers dépens d'instance et d'appel.
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Dans ses conclusions en date du 15 septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé de ses moyens, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur demande en substance à la cour de :
- débouter [F] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 14 janvier 2020 en ce qu'il lui a déclaré inopposable l'acte de donation du 30 septembre 2009 établi par Me [H], notaire à [Localité 9], publié le 17 décembre 2009 sous les références 2009P9200 par lequel [F] [K] a fait donation à sa fille [E] [C] de la nue-propriété du bien immobilier situé à [Adresse 8] ;
- condamner [F] [K] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner en tous les dépens.
L'ordonnance de cloture a été rendue le 9 février 2022.
***
Dans ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2022, madame [F] [K] indique qu'un accord est intervenu avec l'intimée et sollicite :
- le rabat de l'ordonnance de clôture à une date plus proche de la plaidoirie ;
- qu'il soit constaté son désistement de l'appel sous réserve de son acceptation et de la renonciation par l'intimée, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, au bénéfice du jugement de première instance ;
- que soit actée la renonciation de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, à se prévaloir de l'opposabilité à son endroit de l'acte de donation du 30 septembre 2009 établi par Me [H], notaire à [Localité 9], publié le 17/12/2009 sous les références 2009P9200 par lequel [F] [K] a fait donation à sa fille [E] [C] de la nue propriété du bien immobilier situé à [Adresse 8] ;
- qu'il soit ordonné la publication par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur au fichier immobilier de l'arrêt rappelant la renonciation du Crédit agricole au bénéfice du jugement de première instance et des mentions subséquentes ;
- de voir dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
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Par conclusions également en date du 26 septembre 2022, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur confirme qu'un accord est intervenu, accepte le désistement de l'appelante et demande que sa renonciation au bénéfice du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 14 janvier 2020 soit mentionnée au dispositif de l'arrêt à intervenir.
Elle demande en outre qu'il soit ordonné la publication au fichier immobilier de l'arrêt rappelant sa renonciation au bénéfice du jugement de première instance et que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
A l'audience du 27 septembre 2022, avant le déroulement des débats, à la demande des parties et avec leur accord, l'ordonnance de clôture rendue le 2 février 2022 a été révoquée par mention au dossier et les parties ne demandant pas à reconclure, la procédure a été à nouveau clôturée.
En droit, l'article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Et l'article 403 du code de procédure civile rappelle que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, le désistement par Madame [K] de son appel est formulé et accepté par l'intimée mais les parties demandent à ce que la cour lui donne un effet opposé à l'acquiescement au jugement de première instance en mentionnant au dispositif de l'arrêt à intervenir la renonciation par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur au bénéfice du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 14 janvier 2020.
Elles sollicitent en outre que la cour ordonne la publication par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur au fichier immobilier de l'arrêt rappelant la renonciation du Crédit agricole au bénéfice du jugement de première instance et des mentions subséquentes, ceci alors même que le désistement emporte désaisissement de la cour.
En conséquence, il convient d'ordonner le rabat de l'ordonnance de cloture du 27 septembre 2022 afin de permettre aux parties, et en particulier à l'intimée, de faire valoir leurs observations quant au caractère imparfait du désistement et de son acceptation.
En outre, les parties devront s'expliquer sur une demande d'éventuelle d'homologation d'une transaction intervenue entre elles, laquelle transaction signée par les deux parties devra le cas échéant être produite par elles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par décision contradictoire, en dernier ressort :
Avant-dire droit ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure et, le cas échéant, à produire l'acte de transaction au plus tard pour le 7 décembre 2022,
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 13 décembre 2022 à 14 heures ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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