Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00588 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAF4
N° de minute : 53/2023
ORDONNANCE
Nous, Nathalie HERY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Z] [R], né le 05 Juin 1984 à [Localité 2] (ALBANIE), de nationalité albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 15 janvier 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [Z] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [Z] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 18 h 30;
VU l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [R] pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 janvier 2023, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 20 janvier 2023 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 12 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 11 h 43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires de M. [Z] [R] ;
VU l'ordonnance rendue le 13 Février 2023 à 11 h 40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 14 février 2023 à 18 h 30 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Février 2023 à 17 h 35 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 15 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 14 février 2023 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à Monsieur [L] [P], interprète en langue albanaise assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 14 février 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 15 février 2023 qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Maître Laëtitia RUMMLER, avocat de permanence, empêchée, est remplacée à l'audience par Maître Eulalie LEPINAY, avocat suppléant.
Après avoir entendu M. [Z] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Monsieur [L] [P], interprète en langue albanaise assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel interjeté le 13 février 2023 à 17h35 par M. [Z] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 février 2023 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de l'article R.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation de la mesure de rétention administrative
Par application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure.
Le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l'acte d'appel, s'analyse comme une fin de non-recevoir ; il est donc recevable et doit être examiné.
La demande de deuxième prolongation de la rétention datée du 12 février 2023 a été signée par L.[K], secrétaire administrative, pour la Préfète et par délégation.
A l'audience, l'avocat de Monsieur [R] a indiqué qu'elle s'en remettait à la Cour sur ce point, précisant que les délégations de signataure avaient été produites par la préfecture.
L'analyse de l'arrêté du 4 octobre 2022 pris par la Préfète du Bas-Rhin permet de vérifier que, sous l'autorité de M. [V] [E], délégation de signature a été donnée à Mme [C] [K], secrétaire administrative de classe normale, à l'effet de signer notamment les requêtes au juge judiciaire pour obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement.
Il en résulte que le moyen soulevé doit être rejeté.
Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laisser-passer consulaire
M. [Z] se prévaut des dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA aux termes duquel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il soutient qu'il est ainsi nécessaire de vérifier que le signataire de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire obtenu auprès des autorités albanaises avait bien reçu délégation de signature pour procéder à cette demande, ce qui, dans le cas contraire caractériserait un défaut de diligences de l'administration pour organiser son départ.
Par application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure.
Le moyen nouveau tiré de l'absence de preuve des diligences apportées par l'administration est donc recevable.
Cependant, il n'est pas de la compétence du juge judiciaire de se livrer à l'examen de la validité d'une demande de laisser-passer consulaire dès lors que ce document administratif ne s'analyse pas comme un acte administratif mais comme un acte d'exécution d'un acte administratif.
Le moyen de M. [R] formulé de ce chef est sans emport et doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du laisser-passer consulaire
A l'audience, l'avocate de Monsieur [R], demande à la Cour de vérifier si le laisser-passer consulaire est régulier.
S'agissant d'un nouveau moyen qui a été formulé au-delà du délai d'appel, il doit être déclaré irrecevable comme tardif.
*
**
Les moyens soulevés par M. [R] ayant été rejetés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [Z] [R] recevable en la forme ;
DECLARONS irrecevable comme tardif le moyen soulevé par M. [Z] [R] à l'audience relatif à l'irrégularité du laisser-passer consulaire ;
au fond, REJETONS l'appel ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 Février 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Z] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Février 2023 à 14 h 50, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. [Z] [R]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Février 2023 à 14 h 50
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
Présente
l'intéressé
M. [Z] [R]
né le 05 Juin 1984 à [Localité 2] (ALBANIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [L] [P]
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Z] [R]
- à Maître Eulalie LEPINAY
- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Z] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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