Texte intégral
N° RG 23/00028 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F5ST
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Jugement n°24/153
du 23 Mai 2024
Recours N° RG 23/00028 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F5ST
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[W] [L]
C/
CPAM D’EURE et LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CPAM D’EURE et LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Madame [W] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
23 Mai 2024
DEMANDERESSE :
Madame [W] [L]
née le 23 Mars 1970 à , demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDERESSE :
CPAM D’EURE et LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [C] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024
Assesseur non salarié :Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Avril 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Mai 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 24/04/2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 12 Avril 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024
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EXPOSE DES FAITS
Le 25 juin 2014, Mme [W] [L] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial d'arrêt de travail du 30 mai 2014 fait état d'une « lombosciatique S1 bilatérale par hernie discale ».
Le 20 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie d'EURE-ET-LOIR a notifié à Mme [W] [L] et à son employeur une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 22 janvier 2016, la caisse primaire d’assurance maladie d'EURE-ET-LOIR, sur la base de l’avis du médecin conseil, a fixé la date de consolidation au 29 février 2016.
Par certificat médical de prolongation du 05 mars 2021, Mme [W] [L] a présenté une rechute qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 07 juin 2021.
La rechute a été déclarée guérie au 15 juillet 2022 et l'état de santé de Mme [W] [L] a été déclarée consolidé au 09 juillet 2022.
Par certificat médical de prolongation du 10 juillet 2022, Mme [W] [L] a présenté une rechute.
Par décision du 28 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle.
Mme [W] [L] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, lors de sa séance du 20 janvier 2023, a rejeté ce recours.
Par requête reçue au greffe le 06 février 2023, Mme [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
A l'audience, Mme [W] [L] a sollicité l'infirmation de la décision du 20 janvier 2023 de la commission médicale de recours amiable.
Elle indique qu'elle souffre toujours de son hernie discale, que sa jambe droite est engourdie et qu'elle marche à l'aide d'une canne. Elle précise qu'elle suit un traitement à base de morphine et qu'elle voit un rhumatologue. Elle explique que le médecin conseil n'a pas sérieusement réalisé son examen médical.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'EURE-ET-LOIR a conclu au débouté des demandes de la requérante.
Elle soutient que l'état de Mme [W] [L] est stable, que le certificat médical du 10 juillet 2022 ne mentionne aucune aggravation de ses lésions et qu'elle n'a pas repris un traitement médical actif.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2024, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de reconnaissance d'une rechute de maladie professionnelle
Il résulte de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale que la rechute consiste en toute modification dans l'état de la victime qui, après consolidation ou guérison apparente, amène la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
Seuls sont pris en charge au titre de rechute de maladie professionnelle, les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de la maladie professionnelle, ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec la maladie professionnelle, et non les troubles qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
La rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité, la victime doit dès lors apporter la preuve du lien entre la maladie professionnelle initiale et sa nouvelle situation physique.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Mme [W] [L] souffre d'une « lombosciatique S1 bilatérale par hernie discale » reconnue en maladie professionnelle le 20 octobre 2014.
Le 10 juillet 2022, il a été établi un certificat médical de rechute faisant état d'une « arthrodèse lombaire opérée sciatique droite ».
Pour refuser la prise en charge de la rechute, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance a relevé qu'« il n'y a pas, au moment de la demande de rechute, de lésions imputables en phase évolutive, justifiant la reprise d'un traitement actif : les derniers examens radiologiques montrent une stabilité ».
Pour confirmer cette décision, la commission médicale de recours amiable a fait remarquer qu'il n'y a pas de reprise d'un traitement actif.
Pour contester cette décision, Mme [W] [L] fait valoir qu'elle souffre toujours de sa hernie discale et qu'elle suit un traitement à base de morphine. Elle produit plusieurs comptes-rendus d'iconographies médicales et de consultations médicales desquelles il ressort qu'elle souffre d'une hernie discale médiane, para-médiane, postéro-latérale et bilatérale L4L5 (IRM lombaire du 21 octobre 2014) ayant fait l'objet de plusieurs opérations chirurgicales (comptes-rendus des 06 octobre 2021 et du 08 novembre 2021).
Il ressort cependant clairement du compte rendu de consultation du Dr [I] [K] du 01 avril 2021 que « Madame [W] [L], qui a toujours ses problèmes de lombosciatalgie droite malgré les différentes prises en charge médicales (…) semble arrivée à bout » des réponses thérapeutiques. Il ajoute que « le dernier scanner ne montre pas de complication au niveau de l'arthrodèse », qu' « on est devant un tableau de douleurs chroniques » et conclut que « la seule solution qui reste c'est soit la re-diriger vers une prise en charge rééducative, mais elle l'a déjà fait sans amélioration significative, soit finalement la solution chirurgicale, éventuellement réaliser une nouvelle arthrodèse en incluant le disque L5S1 ».
Par ailleurs, les iconographies ultérieures (IRM du bassin du 27 juillet 2021, TDM abdomino-pelvien du 28 septembre 2021, TDM lombaire du 04 novembre 2021, radiographie du rachis lombaire du 10 décembre 2021 et du 19 janvier 2022 et IRM des articulations sacro-illiaque du 08 juin 2022) ne font pas état d'une aggravation de l'état de santé de Mme [W] [L] ce que confirment les deux comptes-rendus du Dr [Y] [U].
Force est également de constater qu'elle ne démontre pas suivre un nouveau traitement à base de morphine.
Enfin, si Mme [W] [L] soutient que l'examen médical n'a pas été sérieusement réalisé par le Dr [S], il sera d'une part constaté qu'elle ne démontre nullement ses affirmations, qui ne peuvent en outre être sérieusement contredites en l'absence à l'audience du médecin-conseil, et d'autre part relevé que l'examen médical qu'elle critique est celui relatif à la consolidation de ses lésions ce qui, par conséquent, ne concerne pas le présent litige qui a trait, uniquement, à la contestation du refus de prise en charge de sa rechute.
Ainsi, la requérante, qui ne démontre aucune aggravation même temporaire de ses séquelles si ce n'est la persistance d'une douleur qui n'est cependant pas incompatible avec une consolidation, sera déboutée de sa demande.
2 – Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [L], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [W] [L] de sa demande ;
CONDAMNE Mme [W] [L] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Cendrine MARTINQuentin BOUCLET
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