Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07602 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/0965
APPELANTES
S.N.C. VSD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
S.C.P. ABITBOL & [O] représentée par Maître [O], en qualité d'Administrateur judiciaire de la SNC VSD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
S.E.L.A.R.L. FIDES représentée par Maître [C] [Y], en qualité de Mandataire judiciaire de la SNC VSD
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMEES
Madame [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel BURGET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0062
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter de septembre 2010, Mme [D] [B] a collaboré en qualité de journaliste pigiste au magazine VSD, édité par la société VSD, filiale du groupe PRISMA MEDIA.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des journalistes.
Le 1er juin 2018, la société PRISMA MEDIA a cédé le magazine VSD à la société GHOSN Capital.
Par lettre du 20 mars 2019, Mme [B] a sollicité auprès de la société VSD la mise en 'uvre de la clause de cession.
Par lettre du 27 juin 2019, le responsable du personnel de la société VSD lui a fait savoir que sa demande n'aurait pas de suite favorable au motif qu'elle était hors délai.
Par lettre du 4 juillet 2019, Mme [B] a contesté ce refus avec copie à l'inspection du travail.
L'inspection du travail a adressé une lettre à la société VSD le 15 juillet 2019 pour lui demander de réviser sa position.
Le 6 août 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société VSD et désigné Maître [O] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 23 septembre 2019, Mme [B] a réitéré sa demande de mise en 'uvre de la clause de cession auprès de la société VSD.
Le 24 octobre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la reconnaissance du contrat de travail qui la liait à la société VSD et sa rupture par l'effet de la clause de cession. Elle sollicitait également une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts pour résistance abusive et défaut de fourniture de travail, et une prime d'ancienneté. Subsidiairement, elle demandait la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le versement d'un indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaires et une prime d'ancienneté.
Par jugement rendu le 30 juillet 2020 en formation paritaire, et signifié le 27 novembre 2020 à la société VSD, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section encadrement, a :
- dit que Mme [D] [B] est liée par un contrat de travail
- jugé que le contrat est rompu le 20 mars 2019
- fixé la créance au passif de la société VSD, dont la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Abitbol et [O], en qualité d'administrateur judiciaire, en présence de l' AGS CGEA IDF Ouest, intervenant forcé, aux sommes suivantes :
*10 010,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement
*3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
*4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de fourniture de travail
*4 305,30 euros au titre de la prime d'ancienneté
*430,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente
- ordonné la remise des documents sociaux
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [D] [B] du surplus de ses demandes
- déclaré les créances opposables à l'A.G.S. C.G.E.A. dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail.
- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L 621-31-III-2 ° du code de commerce.
La société VSD, la SCP Abitbol & [O], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société VSD, et la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société VSD, ont interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 9 novembre 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 8 février 2021, les appelantes demandent à la cour de :
A titre principal
- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau
- juger que Mme [B] n'était pas liée à VSD par un contrat de travail salarié
En conséquence, débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire
- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau
- fixer le salaire moyen de Mme [B] à la somme de 745,83 euros mensuelle
- fixer la date d'arrêt des relations entre les parties au 31 août 2018
- limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 5 966,64 euros
- débouter Mme [B] de ses demandes au titre de la prime d'ancienneté et de congés payés sur prime d'ancienneté, et de dommages et intérêts pour défaut de fourniture de travail et résistance abusive
En tout état de cause
- condamner Mme [B] à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société VSD, désigné la SCP Abitbol & [O] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu la SELARL Fides en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation de la société VSD, mis fin à la mission de la SCP Abitbol & [O], commissaire à l'exécution du plan, décidé l'ouverture de la liquidation judiciaire, avec maintien provisoire de l'activité jusqu'au 17 avril 2023, nommé la SCP Abitbol & [O] en qualité d'administrateur, et désigné la SELARL Fides, en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur.
En date du 8 avril 2023 a été prononcé un jugement de cession.
Par acte d'huissier du 22 mai 2023, Mme [B] a assigné en intervention forcée la SCP Abitbol & [O] en qualité d'administrateur judiciaire de la société VSD, et la SELARL Fides, en la personne de Maître [C] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société VSD, lesquels n'ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, Mme [B], intimée, demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
- fixer au passif de la société VSD la somme de 1 112,29 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 111,22 euros de congés payés afférents
A titre subsidiaire
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 mars 2019
En conséquence :
- fixer au passif de la société VSD à son profit les créances suivantes :
*10 752,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement
*2 224,58 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 222,45 euros au titre des congés payés afférents
*11 120 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*4 305,30 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 430,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents
*7 789,03 euros au titre de rappel de salaires depuis le mois de septembre 2018 jusqu'au 20 mars 2019, outre 778,90 euros de congés payés afférents
*3 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
En tout état de cause
- dire que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société VSD de la convocation devant le bureau de conciliation et ordonner la capitalisation en application de l'article 1342-2 du code civil
- dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par cette dernière dans les limites des garanties légales et des plafonds applicables
- dire que cet organisme devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement
- ordonner la remise des documents sociaux de rupture conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
- débouter la SCP Abitbol & [O], prise en la personne de Maître [Z] [O], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de l'ensemble de leurs demandes
- condamner la SCP Abitbol & [O] prise en la personne de Maître [Z] [O], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Fides prise en la personne de Maître [C] [Y], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, l'AGS CGEA IDF Ouest, intimée, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [B] était liée par un contrat de travail et a fixé différentes sommes au passif de la procédure collective de la société VSD
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions
Sur la garantie
- juger et ordonner que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée
L'article L. 7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail et cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
L'article L.7111-4 du même code précise que sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction à l'exclusion de tous ceux qui n'apportent à titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.
La présomption du contrat de travail peut être renversée par l'employeur si celui-ci arrive à démontrer que le salarié exerce en toute liberté, indépendance, qu'il ne travaille pas dans les locaux de l'entreprise, qu'il n'est soumis à aucun horaire, qu'il n'est pas intégré dans un service, qu'il rédigeait des piges dans des conditions d'autonomie totale et collaborait avec d'autres journaux.
Les parties appelantes soutiennent que Mme [B] était une journaliste pigiste occasionnelle de la société VSD, dont la collaboration était très irrégulière. Elles indiquent qu'elle collaborait également au magazine Le Point et à M6 Info et soulignent que sa rémunération était extrêmement variable. Elles relèvent à cet égard que :
-la moyenne de ses salaires entre septembre 2017 et août 2018 s'élève à 745,83 euros, et à 462,58 euros entre septembre 2016 et août 2018,
-en 2016, 2017 et 2018, elle n'a effectué de piges pour VSD que pendant respectivement 4 mois, 6 mois et 5 mois,
-elle n'a collaboré qu'à 3 numéros les deux premières années et 8 numéros en 2018, alors qu'elle collaborait quasiment à tous les numéros de l'hebdomadaire Le Point.
Les appelantes font également valoir qu'elle ne disposait pas de bureau dans les locaux de VSD, exerçait son activité en totale indépendance, proposait des articles qui étaient ou non acceptés tandis que VSD pouvait lui commander des articles ou non.
L'AGS souligne que les bordereaux de paiement produits par Mme [B] laissent apparaître quelques commandes à forte rémunération en 2016 et 2017 et, pour le reste, de simples commandes ponctuelles dont le montant total ne correspond pas à ses ressources globales, ce dont elle déduit que ses missions étaient ponctuelles et inégalement rémunérées. Elle soutient que les échanges avec la rédaction, versés aux débats par la salariée, démontrent qu'elle travaillait en toute indépendance, sans recevoir ni directive ni orientation puisqu'elle proposait des sujets et restait ensuite dans l'attente d'une éventuelle commande. Elle en déduit que le lien de subordination est inexistant et souligne que l'attestation de M. [H] ne peut être considérée comme probante dans la mesure où celui-ci est à l'origine d'une procédure contentieuse contre la société VSD.
Mme [B] soutient qu'elle était liée à la société VSD par un contrat de travail depuis le mois de septembre 2010. Elle justifie être titulaire d'un carte d'identité de journaliste professionnel et verse aux débats ses bulletins de salaire qui démontrent, selon elle, une activité régulière au profit de cet employeur pendant plus de 8 ans. Par ailleurs, le rédacteur en chef, M. [H], et le responsable de rédaction, M. [R], du magazine VSD (pièces 13 et 14) ont attesté du caractère régulier de sa collaboration mais également des directives qu'elle recevait sur le contenu des sujets qui lui étaient commandés et les délais impartis. Elle verse également aux débats de nombreux échanges qui établissent, selon elle, la réalité des consignes et contraintes données par la société VSD (pièce 15) et caractérisent un lien de subordination entre elle et la société.
La cour relève que les appelants ne contestent pas que Mme [B] est une journaliste professionnelle au sens de l'article L.7111-3 sus-visé puisqu'ils font valoir qu'elle travaillait en plus de VSD pour le magazine Le Point et à M6 Info, et n'allèguent pas qu'elle ne tirerait pas la principale source de ses revenus d'entreprises de presse. Il s'en déduit que la présomption de salariat de l'article L.7112-1 s'applique et qu'il appartient aux appelants de démontrer que cette présomption ne peut s'appliquer à l'espèce en cause.
La cour retient que les appelantes ne produisent aucune pièce probante allant à l'encontre de cette présomption tandis que Mme [B] verse aux débats des bordereaux de paiement de piges au titre de la période de septembre 2010 à août 2018 (pièce 2) démontrant une collaboration régulière et renouvelée chaque année.
Ensuite, il ressort de l'attestation de M. [H], ancien rédacteur en chef de 2010 à 2013 puis de 2018 à 2019, que celle-ci était une pigiste régulière qui couvrait le secteur police-justice sous sa direction et celle des chefs de service, que les sujets lui étaient commandés au préalable, qu'elle devait les livrer dans le respect des délais de bouclage et qu'elle savait se mettre au service des impératifs du magazine, à savoir les délais, les angles et la conférence de rédaction.
De son côté, M. [R], responsable de rédaction à compter de juin 2010, indique lui avoir personnellement commandé plusieurs enquêtes dans son domaine.
Enfin, des échanges de mails sur la période 2013-2017, entre Mme [B] d'une part et M. [R] ou Mme [I], chef de service actualité, d'autre part, confirment ces commandes et les consignes qui lui étaient transmises.
L'ensemble de ces éléments confirment donc l'existence d'un lien de subordination tandis qu'aucun élément adverse ne renverse la présomption de contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter de septembre 2010.
2- Sur la clause de cession et la rupture de la relation de travail
L'article L. 7112-5 du code du travail dispose: « Si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2. »
Il résulte de ce texte qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail, lorsque la rupture est motivée notamment par la cession du journal ou du périodique.
En l'espèce, le courrier de Mme [B] daté du 20 mars 2019 est ainsi rédigé : «Je soussignée, [S] [B], journaliste pigiste à VSD depuis 1999, prends acte de la modification de la structure du capital social de la société VSD. Je vous informe par la présente de ma volonté de quitter l'entreprise en faisant valoir les droits que me reconnaît l'article L.7112-5 du code du travail dans le cadre de l'exercice de la clause de cession ».
Les parties appelantes expliquent que le bénéfice de la clause de cession est réservé aux journalistes professionnels salariés, ce que Mme [B] n'est pas. Ensuite, elles relèvent que le 12 mars 2019, cette dernière sollicitait encore le rédacteur en chef pour savoir si ce dernier était intéressé par sa proposition d'article sur le musée de la gendarmerie. Elles estiment qu'en réalité, Mme [B] a souhaité mettre un terme à sa collaboration avec la société VSD parce que les sujets qu'elle proposait, n'intéressaient pas cette dernière.
L'AGS soutient qu'il était prévu que le clause de cession puisse être invoquée du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018. Or, Mme [B] a notifié sa volonté de mettre en 'uvre la clause de cession par lettre du 20 mars 2019, soit 10 mois après la cession et pour des raisons étrangères à celle-ci.
Mme [B] répond qu'elle a sollicité le bénéfice de l'application de la clause de cession en raison de la modification de la structure du capital de la société VSD, laquelle constitue une des hypothèses d'application de la clause de cession. Contrairement à ce que prétend la société VSD, elle affirme qu'aucun terme à la remise de la clause de cession n'avait été fixé. Elle souligne d'ailleurs que celle-ci lui a, dans un premier temps, demandé ses bulletins de paie afin de procéder au calcul de son indemnité, avant de l'informer de ce qu'elle lui refusait le bénéfice de la clause de cession.
Il est constant que la société PRISMA MEDIA a cédé le magazine VSD à la société GHOSN Capital le 1er juin 2018. Ensuite, la cour a précédemment retenu que Mme [B] était une journaliste professionnelle salariée. Cette dernière était donc en droit de se prévaloir des dispositions précitées, par sa lettre datée du 20 mars 2019.
La cour retient par ailleurs qu'il n'est pas justifié par les appelants de ce qu'un délai se terminant au 30 novembre 2018 aurait été prévu pour invoquer la clause de cession, et qu'en tout état de cause, l'article L.7112-5 du code du travail n'impose aucun délai aux journalistes pour la mettre en 'uvre. Il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère et qu'il existe un lien de causalité entre la cession et la rupture du contrat de travail. A cet égard, il ressort des échanges de mails entre la rédaction et Mme [B], qu'à la suite de la cession du magazine à la société GHOSN Capital, il ne lui a plus été fourni de travail pendant plusieurs mois malgré ses demandes.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que le contrat de travail a été rompu le 20 mars 2019 et alloué à Mme [B] la somme de 10 010,61 euros à titre d'indemnité de licenciement.
3- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Mme [B] fait valoir que, si l'employeur d'un journaliste pigiste employé comme collaborateur régulier n'est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, il est malgré tout tenu de lui fournir régulièrement du travail. Or, malgré ses relances démontrant qu'elle se tenait à la disposition de son employeur et ses propositions de piges, la société VSD ne lui a plus fourni le moindre travail à compter de septembre 2018, manquant ainsi gravement à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Les parties appelantes répliquent que la société VSD n'avait aucune obligation de lui fournir un volume de travail constant et qu'aucun rappel de salaires ne peut être alloué à un pigiste pour défaut de fourniture de travail.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
En cas de litige, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.
Si, en principe, une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même, si, en fournissant régulièrement du travail à ce journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du travail, conformément aux dispositions légales applicables aux journalistes professionnels.
En l'espèce, la cour a précédemment retenu que Mme [B] avait la qualité de journaliste salariée et les bordereaux de paiement de piges entre septembre 2010 et août 2018 démontrent qu'elle était un collaborateur régulier, nonobstant l'inégale intensité de cette collaboration.
Il ressort de la lecture des échanges de courriers électroniques entre Mme [B] et le rédacteur en chef, M. [P], entre fin novembre 2018 et mars 2019 que VSD n'a plus fourni de travail à la salariée à compter de cette date, ce qui n'est pas contesté par les appelants.
Pourtant, en prenant contact avec le rédacteur en chef le 28 novembre 2018, Mme [B] a manifesté expressément son souhait de travailler de nouveau avec VSD, souhait renouvelé dans les courriers électroniques adressés à son employeur les 3 décembre, 5 décembre, 6 décembre, 7 décembre, 10 décembre, 12 décembre, 17 décembre 2018, 18 janvier, 18 février, 26 février, 11 mars et 12 mars 2019 (pièces 11 et 12 intimée).
Il résulte de ces éléments que Mme [B] se tenait à la disposition de la société VSD, ce dont elle a explicitement informé son employeur, qui ne lui a pourtant pas fourni de travail, en violation de l'une de ses obligations essentielles, ce qui caractérise une exécution déloyale.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 4 000 euros à ce titre.
4- Sur la prime d'ancienneté
L'article 23 de la convention collective nationale des journalistes prévoit que « les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté calculée de la façon suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
- 3 % pour 5 années d'exercice ;
- 6 % pour 10 années d'exercice ;
- 9 % pour 15 années d'exercice ;
- 11 % pour 20 années d'exercice.
Ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel :
- 2 % pour 5 années de présence ;
- 4 % pour 10 années de présence ;
- 6 % pour 15 années de présence ;
- 9 % pour 20 années de présence.
Sera considéré comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise. »
Mme [B] sollicite le versement de cette prime d'ancienneté puisqu'elle exerce la profession de journaliste depuis octobre 2002, et que le paiement n'est, selon elle, pas subordonné à la détention de la carte de presse même si, en application de l'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige, la durée de détention de la carte professionnelle peut être prise en considération pour déterminer l'ancienneté. Elle soutient qu'en l'absence d'annexe à la convention collective des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée par référence au SMIC, et non en fonction du montant des salaires perçus, et sollicite, au titre de l'ancienneté dans la profession de journaliste, la somme de 3 422,83 euros, et au titre de l'ancienneté dans la société VSD, la somme de 882,47 euros, outre les congés payés afférents.
Les parties appelantes rétorquent que l'accord collectif du 7 novembre 2008 ne s'applique qu'aux journalistes rémunérés à la pige qui sont détenteurs d'une carte de presse, et soulignent que Mme [B] n'en a obtenu une que postérieurement au 10 mars 2015, puisque sa carte porte le numéro 125.302, et que la carte n°124.836, plus ancienne puisque portant un numéro inférieur, n'a été délivrée que le 10 mars 2015. Il en résulte, selon elles, que Mme [B] ne justifie pas de 5 années de détention effective de la carte de presse et ne peut donc solliciter une prime d'ancienneté dans la profession.
La cour retient qu'aux termes de l'article 24 de la convention collective, la présence pour le calcul de l'ancienneté dans la profession s'entend comme le temps pendant lequel le journaliste a exercé effectivement son métier, sans que la possession d'une carte de presse en soit une condition ni qu'à l'inverse, l'ancienneté puisse résulter du seul fait de la détention d'une carte de journaliste professionnel.
Pour justifier son ancienneté dans la profession remontant au 1er octobre 2002, la cour relève que la salariée produit un bulletin de paie d'octobre 2002 correspondant à des piges effectuées en qualité de collaboratrice au journal Le Point, et qu'elle justifie par ailleurs d'une ancienneté non contestée dans l'entreprise au 1er septembre 2010. Elle est donc en droit de demander le versement de la prime d'ancienneté.
La cour rappelle que cette prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par le pigiste, mais par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de référence pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige.
Dès lors, seuls les mois durant lesquels des piges ont été rémunérées à Mme [B] peuvent donner lieu à paiement d'une prime d'ancienneté, soit un mois sur quatre entre octobre 2016 et octobre 2017 puis tous les mois à compter de novembre 2017,
Il sera en conséquence alloué à Mme [B], au regard de son ancienneté et du temps consacré à la réalisation de chaque pige, un rappel de prime d'ancienneté d'un montant de 3 160,21 euros calculé comme suit, outre 316,02 euros au titre des congés payés afférents :
*octobre 2016 à octobre 2017 : (6 + 2%) x 1 480,27 euros x 3 mois = 355,25 euros
* novembre 2017 à mars 2019 : (9 + 2%) x 1 499,98 euros x 17 mois = 2 804,96 euros
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
5- Sur la demande au titre de la résistance abusive et l'attitude dilatoire de la société VSD
Mme [B] fait valoir qu'elle a sollicité de façon constante depuis le 20 mars 2019 l'obtention de la clause de cession. L'attitude de la société VSD qui, après avoir agi comme si elle allait verser l'indemnité de rupture, s'est finalement et abusivement rétractée pour ensuite ne plus répondre à se relances, revêt, selon elle, un caractère fautif. De façon plus générale, elle soutient que le refus de la société VSD de reconnaître ses droits au bénéfice de la clause de cession, alors que la cession est incontestable de même que son droit d'en bénéficier, est constitutif d'une résistance abusive qui lui a causé un préjudice, du fait de l'impossibilité de s'inscrire à Pôle emploi notamment.
Elle souligne également l'attitude dilatoire de la société qui, après avoir temporisé plus de 5 mois après le prononcé du jugement prud'homal, a introduit une demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement, avec mauvaise foi.
Les parties appelantes répondent que l'application de la clause de cession n'est pas automatique et que la société est en droit de ne pas y donner suite si elle estime que les conditions d'application ne sont pas remplies. Elles affirment qu'il n'y a eu aucune résistance abusive en l'espèce et que Mme [B] n'apporte aucun élément de preuve permettant de démontrer l'existence du préjudice subi.
La cour retient que le caractère abusif de la résistance de la société VSD ne résulte pas de la saisine du premier président afin de suspendre l'exécution provisoire de la décision de première instance, ni de son refus initial de faire droit à la demande de Mme [B] relativement à l'application de la clause de cession.
La demande formée doit donc être rejetée et le jugement entrepris sera infirmé.
6- Sur les autres demandes
La cour ordonne à la SCP Abitbol & [O] en qualité d'administrateur, ou à défaut, s'il a été mis fin à sa mission, à la SELARL Fides, en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à Mme [B] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
La cour rappelle que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VSD, le 6 août 2019, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce.
La société VSD, représentée par la SCP Abitbol & [O] en qualité d'administrateur, ou à défaut, s'il a été mis fin à sa mission, par la SELARL Fides, en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur, sera condamnée à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.
La SCP Abitbol & [O] en qualité d'administrateur, et la SELARL Fides, en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur, seront, par voie de conséquence, déboutées de leurs demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [D] [B] les sommes suivantes :
-3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
-4 305,30 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté
-430,53 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE la créance de Mme [D] [B] au passif de la société VSD, représentée par la SCP Abitbol & [O] en qualité d'administrateur, ou à défaut, s'il a été mis fin à sa mission, par la SELARL Fides, en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 3 160,21 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté
- 316,02 euros euros au titre des congés payés afférents,
RAPELLE que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société VSD, le 6 août 2019, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce,
ORDONNE à la SCP Abitbol & [O] en qualité d'administrateur, ou à défaut, s'il a été mis fin à sa mission, à la SELARL Fides, en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à Mme [D] [B] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
CONDAMNE la société VSD, représentée par la SCP Abitbol & [O] en qualité d'administrateur, ou à défaut, s'il a été mis fin à sa mission, la SELARL Fides, en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur, à payer à Mme [D] [B] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCP Abitbol & [O] en qualité d'administrateur, et la SELARL Fides, en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNE la société VSD, représentée par la SCP Abitbol & [O] en qualité d'administrateur, ou à défaut, s'il a été mis fin à sa mission, la SELARL Fides, en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE