Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 Juin 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 3 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 Juin 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01241 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TYSC
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
Me Virginie GAY-JACQUET, (Bordeaux)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [I] [O] était salariée de la société [2] depuis le 15 octobre 2012 en qualité d'agent de service.
Le 18 janvier 2018, son employeur a établi une déclaration d'accident de travail pour un accident survenu le 16 janvier 2018 dans les circonstances suivantes :
"Activité de la victime lors de l'accident : j'étais en train de vider mon seau quand je me suis retournée, mon pied n'a pas suivi le mouvement et je me suis fait mal,
Nature de l'accident : entorse,
objet dont le contact a blessé la victime : rien,
siège des lésions : cheville droite,
nature des lésions : entorse"
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident constatait une entorse cheville droite et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2018.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM DU RHONE du 29 janvier 2018.
La société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 17 janvier 2019 afin de contester la longueur des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident professionnel du 16 janvier 2019.
Par requête en date du 2 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2024 et mise en délibéré au 27 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [2] demande au tribunal à titre principal de déclarer les arrêts de travail de la salariée inopposables à l'employeur et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale judiciaire avec obligation pour la caisse de transmettre l'intégralité des pièces médicales.
La société conteste la longueur des arrêts de travail de sa salariée, faisant valoir que l'arrêt de travail initial était de seulement 3 jours, qu'il s'agissait d'une entorse légère de la cheville et que selon son médecin expert, le docteur [Z] [K], il existait une discordance entre la douleur décrite par la salariée et la durée des arrêts de travail prescrits pendant 17 mois.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la CPAM DU RHONE demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire de l'employeur et de confirmer l'opposabilité à la société de la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident de travail de la salariée le 16 janvier 2018 au 19 juillet 2019.
La CPAM DU RHONE soutient que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer, elle fait état de l'attestation de versement des indemnités journalières versées à la salariée durant l'ensemble de la période d'arrêt de travail, que le service médical de la caisse a contrôlé la salariée à plusieurs reprises et qu'il s'est prononcé favorablement quant à la justification des arrêts de travail de la salariée.
MOTIFS DU TRIBUNAL
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Dès lors qu'un certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire.
L'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, mais il doit justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
La société [2] contestant uniquement la durée des arrêts de travail, la présomption d'imputabilité s'applique.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le jour de l'accident constatait une entorse à la cheville droite et il prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 19 janvier 2018.
La caisse n'a pas l'obligation de transmettre les certificats médicaux de prolongation à l'employeur, d'autant que la CPAM DU RHONE produit l'attestation de versement des indemnités journalières versées à la salariée du 17 janvier 2018 au 19 juillet 2019 ainsi que les liaisons médico-administratives dans lesquelles le médecin conseil a indiqué en date du 7 juin 2018, 19 octobre 2018, 1er mars 2019 que l'arrêt de travail de la salariée était justifié et le 26 mai 2020 indiquant que la salariée était consolidée avec des séquelles non indemnisables en date du 15 juin 2020.
La société [2] qui considère que la durée d'arrêt de travail est disproprotionnée par rapport à la lésion décrite et constatée ne démontre pas de cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité. En effet, la société ne fait que supposer qu'il existe un état antérieur ayant entrainé 17 mois d'arrêt de travail mais elle ne rapporte pas d'élément permettant de vérifier ce qu'elle allègue.
En outre, l'avis du médecin expert de la société qui justifie la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire du fait que les arrêts de travail sont disproportionnés par rapport au barème du docteur [M] n'apporte aucun élément de nature à établir un commencement de preuve de nature à justifier une telle mesure d'instruction.
Il s'ensuit que les demandes de la société seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme l'opposabilité à la société [2] de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident professionnel survenu à Madame [I] [O] le 16 janvier 2018,
Condamne la société [2] aux dépens de l'instance.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 27 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffièreLa présidente
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