Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°507/2022
N° RG 19/06589 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEVH
M. [P] [S]
C/
SARL BREIZH BY NIGHT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [R] [G], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le 16 Mars 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL BREIZH BY NIGHT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Breiz By Night exerce une activité de discothèque sous l'enseigne Le Moulin, située au Juch (29).
M. [P] [S] a été engagé par la SARL Breiz By Night selon un contrat d'extra en date du 28 avril 2018, puis dans le cadre de nouveaux contrats d'extra le 05 et le 11 mai 2018. Il exerçait les fonctions d'agent de sécurité.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Le 28 mai 2018, M. [S] a reçu un bulletin de salaire pour la période du mois de mai 2018 et a demandé le paiement des journées du 12, 19, 20, 25 et 26 mai 2018, travaillées selon lui sans contrat.
Le 30 mai 2018, M. [S] a porté plainte contre la SARL Breiz By Night pour travail dissimulé.
La plainte a fait l'objet d'un classement sans suite.
***
Considérant ne pas être rempli de ses droits, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 19 octobre 2018 afin de voir :
- Dire et Juger que la relation de travail s'analyse en un CDI
En conséquence :
- Condamner la S.A.R.L. Breiz By Night à lui payer les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement: 1 192.80 euros nets
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1192.80 euros nets
- Dommages et intérêts requalification du CDD en CDI : 1192.80 euros nets
- Rappel de salaires : 284.96 euros bruts
- Congés payés correspondants : 28.50 euros bruts
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 7156.80 euros nets
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la même à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Dire que le Conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articles 514, 515 et 516 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la S.A.R.L Breiz By Night aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
La SARL Breiz By Night a demandé au conseil de prud'hommes de:
- condamner M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Par jugement en date du 04 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit et jugé que la relation de travail s'analyse en un Contrat à Durée déterminée.
- Débouté Monsieur [P] [S] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté la SARL Breiz By Night de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissé les éventuels dépens à la charge de Monsieur [P] [S].
***
M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 02 octobre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 04 décembre 2019, M. [S] demande à la cour de :
- Infirmer en tous point la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Quimper le 04/09/2019,
Dès lors jugeant de nouveau,
- Dire et Juger que la relation de travail s'analyse en un CDI
- Constater la rupture verbale du contrat de travail,
- Constater l'accomplissement d'un travail dissimulé,
En conséquence :
- Condamner la S.A.R.L. SARL Breiz By Night à lui payer les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement: 1 192.80 euros nets
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelLe et sérieuse: 1192.80 euros nets
- Dommages et intérêts requalification du CDD en CDI : 1192.80 euros nets
- Rappel de salaires : 284.96 euros bruts
- Congés payés correspondants : 28.50 euros bruts
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 7156.80 euros nets
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la même à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Dire que le Conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sur le fondement des articLes 514, 515 et 516 du Code de Procédure CiviLe.
- Condamner la S.A.R.L. Breiz By Night aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA Le 31 janvier 2020, la SARL Breiz By Night demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
- Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
- Condamner Monsieur [S] à payer la somme de 2000.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 04 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [S] critique les premiers juges en ce qu'ils ont fait, selon lui, une appréciation lacunaire et simpliste des faits en considérant que sa situation impliquait des contrats d'extras, que ceux qu'il a signés seraient parfaitement conformes aux exigences légales, et qu'il n'apportait pas la preuve d'un travail réalisé postérieurement aux dates de contrat, sans analyser réellement juridiquement les éléments du dossier.
Il soutient qu'il a travaillé pour l'établissement les vendredi 11 mai 2018, samedi 12 mai 2018, samedi 19 et dimanche 20 mai 2018, le vendredi 25 mai 2018 et le samedi 26 mai 2018 ; que, particulièrement, les vacations des 11 et 12 mai 2018 ne sont pas contestables, l'employeur reconnaissant l'avoir employé le 28 avril, 5 mai et 11 mai 2018 ; or, aucun contrat de travail n'existant pour cette journée du 11 mai 2018, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée de ce seul fait. Il soutient encore que le travail accompli le 19 et le 20 mai est attesté par M. [F], agent de sécurité client ce soir là et également, pour le 19 mai, par M. [V], agent de sécurité ; que les affirmations de l'employeur selon lesquelles il était présent pour convenances personnelles et non pour y travailler ne sont pas crédibles ; que les contrats d'extra ne sont pas permis par la convention collective pour le personnel de sécurité et qu'aucun des deux contrats de travail à durée déterminée ne vise de motif précis de recours.
La société Breiz By Night réplique que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que la relation de travail s'analysait en un contrat à durée déterminée ; que les dispositions de l'article L1242-12 du code du travail ont été respectées ; qu'il est d'usage dans la profession d'avoir recours aux contrats en CDD d'extra pour les soirées et manifestations importantes et que c'est prévu par la convention collective ; que son emploi n'avait pas vocation à pourvoir à l'activité normale et permanente de la discothèque ; qu'elle s'inscrit en faux à l'encontre de l'allégation de M. [S] qui prétend avoir travaillé les 12, 19, 20, 25 et 26 mai, mais semble avoir préparé sa procédure pour tenter de tromper la conviction de la juridiction prudhomale, sentiment confirmé par les propos diffamatoires tenus dans la plainte déposée pour les besoins de celle-ci et à laquelle n'a été donné aucune suite, dans le cadre de laquelle il n'a pas hésité à accuser le chef d'établissement et ses collègues de se livrer à un trafic.
***
L'article 14 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants prévoit la possibilité de l'engagement de personnel en extra pour la durée nécessaire à la réalisation de sa mission.
Il est d'usage constant dans la profession d'avoir recours aux contrats d'extras pour le recrutement ponctuel d'agents de sécurité pour les soirées organisées par les discothèques.
M. [S] a bénéficié de 3 contrats ponctuels dont le motif d'extra est expressément visé, ainsi que la durée de sa mission, laquelle n'avait pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et ne contrevenait pas aux dispositions de l'article L1242-1 du code du travail.
Il n'est pas spécifiquement contesté que l'employeur a été en mesure de communiquer le contrat d'extra du 11 mai 2018 dont M. [S] indiquait qu'il n'avait pas établi, ainsi que les trois déclarations d'embauche correspondant aux 3 soirées.
Les attestations de M. [V] et de M.[F] sont contrebalancées par les attestations concordantes de salariés, M. [N], Mme [U], M. [C], M. [H], M. [L], ainsi que de M. [B], chauffeur de car, desquelles il ressort que M. [S] avait pris l'habitude de venir à la discothèque, alors qu'il n'avait pas de raison professionnelle de s'y trouver, qu'il y venait en blouson, confirmant ainsi ce qu'avait pu indiquer le gérant M.[K]. Il ressort des précisions apportées par M. [B], M. [L], et par Mme [U] dans une attestation très circonstanciée, que M. [S] avait des problèmes personnels et financiers le conduisant à se comporter ainsi, difficultés personnelles qui, combinées avec sa volonté de s'investir dans son travail, ont attiré de la sympathie au sein de la discothèque, notamment de M. [O] dont il produit un sms. M. [O] n'est toutefois pas l'employeur, de sorte que ses affirmations dans le sms produit n'engagent pas ce dernier, comme M. [O] lui-même l'a reconnu en indiquant qu'il avait reçu à la suite de celui-ci un avertissement dont il ne conteste pas qu'il était justifié. Si M. [K] a indiqué avoir donné une somme d'argent en espèces à M. [S], il a précisé qu'il avait agi par peur, sur la demande de ce dernier qui lui avait indiqué qu'il allait porter plainte et saisir le conseil de prud'hommes, alors, précise-t-il, qu'il n'avait été mu que par compassion envers la situation personnelle de M. [S] et qu'il s'évince de son audition qu'il avait pris conscience de s'être mis dans une situation piégeuse. Ce, alors que, selon les multiples attestations concordantes produites aux débats, il est 'très à cheval' sur l'établissement de contrats pour les salariés, à la différence de gérants antérieurs. M. [F] et M. [V], dont les attestations ne sont pas du tout circonstanciées, ont donc ainsi pu être trompés par les apparences et se méprendre sur la situation de M. [S] s'ils ont effectivement constaté sa présence nocturne, les 19 et 20 mai 2018 comme ils l'indiquent.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de requalification de ses contrats ponctuels d'extra et de ses demandes subséquentes.
Les 3 soirées pour lesquelles il est établi qu'il a été embauché en extra à la discothèque Le Moulin ont donné lieu à chaque fois à un contrat d'extra régulier et à une déclaration d'embauche de sorte que le travail dissimulé n'est pas davantage caractérisé et que le jugement doit être tout autant confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. M. [S], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la Sarl Breiz By Night de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [P] [S] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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