Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/602
N° RG 24/00600 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIJK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 4 Juin 2024 à 14h00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2024 à 15H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [U]
né le 28 Mars 1989 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04 juin 2024 à 08 h 48 par courriel, par Me Anne-Cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 4 juin 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[T] [U]
assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [W], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 03 juin 2024 à 15h26 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [T] [U].
Vu l'appel interjeté par [T] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 04 juin 2024 à 08h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
- Avis tardif et absence de preuve de l'avis parquet
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Motivation insuffisante
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 4 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la procédure :
S'agissant de l'avis Parquet :
Aux termes des dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé dès le début de la mesure. L'information du procureur de la République n'est soumise à aucun formalisme.
Il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la mesure dans des conditions le mettant en mesure d'exercer son contrôle.
Le conseil de [T] [U] prétend que l'avis au parquet serait tardif et qu'en outre, la preuve de la réception de cet avis au procureur de la République du placement en rétention ne serait pas présente au dossier.
En l'espèce, il résulte de la procédure que, [T] [U] a été placé en rétention le 1er juin 2024 à 10h24, moment de la levée de son écrou après condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de trafic de produits stupéfiants.
L'avis au parquet est intervenu à 10h59 soit 35 minutes plus tard.
Or, un tel délai est tout à fait raisonnable et ne saurait entraîner la nullité de la procédure
Dès lors, l'irrégularité invoquée sera écartée.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
S'agissant de la motivation :
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
En l'espèce, le conseil de [T] [U] estime que le fait qu'il y ait une erreur matérielle dans la date indiquée de placement en rétention administrative emporterait absence de motivation.
Pourtant, la requête contient tous les éléments qui permettent à la préfecture de motiver sa demande puisqu'il est exposé que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation à une interdiction du territoire français et qu'il est démuni de tous documents de voyage.
Il a donc été pleinement satisfait aux exigences des articles susvisés et l'erreur de plume ne fait aucunement grief dans la mesure où la lecture de la procédure permet d'y pallier sans aucune difficulté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par de [T] [U] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 juin 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [T] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL
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