Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Etrangers
ORDONNANCE du 08 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01038 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7M2
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS en date du 06 mai 2024 à 12H21
Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nathalie Fabre, au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [C]
né le 26 Avril 1984 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 2]
ayant eu pour conseil en première instance Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS
Informés le 08.05.2024 à 15H27, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU FINISTERE
Informés le 08.05.2024 à 15H27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience
Statuant par ordonnnce contradictoirement, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2024 à 12H21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 6 mai 2024 à 09H23 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 Mai 2024 à 17H56 par M. [N] [C],
Vu les observations de l'intéressé reçues le 8 mai 2024 à 16h32
Vu les observations de la préfecture reçues le 8 mai 2024 à 17H14
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 alinéa 1er du CESEDA, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.'
Dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article dès lors que l'appel a été relevé au-delà du délai de 24 heures imposé par les textes susvisés en ce que la notification de l'ordonnance est intervenue le 6 mai 2021 à 12h21 tandis que la déclaration d'appel a été reçue le 7 mai 2024 à 17h56..
En outre, aucun élément du dossier ne démontre que M. [C], qui explique la tardiveté de son appel par l'impossibilité de joindre l'association France terre d'asile, aurait manifesté une telle intention et initié des démarches en ce sens.
***
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Orléans le 08 mai 2024 à heure
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 mai 2024 :
M. [N] [C], par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
La prefecture du finistere, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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