Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/00785
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBYX
AFFAIRE :
S.A.S. APSIDE TECHNOLOGIES
C/
[B] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement de départage du 17 avril 2015 rendu par le Conseil de prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : encadrement
N° RG : F 11/01692
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Xavier LOUBEYRE
Me Vincent LECOURT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 10 mars 2022 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2021 cassant et annulant l'arrêt rendu le 06 février 2019 par la cour d'appel de Versailles
S.A.S. APSIDE TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier LOUBEYRE de l'ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [B] [T]
né le 22 mai 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent LECOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2022, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK
Vu le jugement rendu le 17 avril 2015 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d'appel de 22 mai 2015,
Vu l'arrêt de la 19ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles du 6 février 2019,
Vu la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 juin 2021,
Vu la déclaration de saisine de la société Apside Technologies du 10 mars 2022,
Vu l'avis de fixation du 23 mars 2022,
Vu la signification de la déclaration de saisine, de l'avis de fixation et des conclusions de la société Apside technologies du 1er avril 2022,
Vu les dernières conclusions de la société Apside Technologies du 9 septembre 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [T] du 14 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
La société Apside Technologies ayant son siège social à [Localité 5], [Adresse 1], est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987.
M. [B] [T], né le 22 mai 1966, a été engagé par la société Apside Technologies par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 novembre 1996 en qualité de responsable d'agence.
A cette date, le groupe Apside était composé de huit agences s'occupant d'une clientèle propre sous l'autorité du responsable d'agence. M. [T] avait la responsabilité d'une des quatre agences développant des logiciels techniques dédiés à l'industrie.
Par courrier du 18 août 2011, la société Apside Technologies a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 août 2011.
Par courrier du 9 septembre 2011, M. [T] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance de résultats dans les termes suivants :
' Par courrier recommandé en date du 18 août 2011, nous vous avons adressé une convocation à un entretien en vue d'un éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien qui s'est tenu le 30 août 2011 nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
Par ailleurs, nous avons pris note des observations que vous avez tenu à nous fournir. Cependant, ces dernières n'ont pas permis de modifier notre point de vue concernant la réalité des faits.
C'est pourquoi, nous sommes au regret de vous informer par la présente, que nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure : insuffisance de résultats.'
Par requête reçue au greffe le 6 octobre 2011, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et solliciter l'allocation de diverses sommes.
A l'issue du bureau de jugement du 27 janvier 2014, les conseillers se sont mis en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience de départage du 20 février 2015.
Par jugement du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en sa formation de départage a :
- dit que le licenciement dont M. [T] a fait l'objet de la part de la société Apside Technologies est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Apside Technologies à verser à M. [T] les sommes de : avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2011 :
. 88 289,12 euros à titre de rappel de rémunération variable et 8 828,91 euros au titre des congés payés afférents,
. 6 039,20 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
. 150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné le remboursement par la société Apside Technologies aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [T] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de quatre mois dans les conditions prévues à l'article L. 1235-2/3/11 [sic] du code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l'article R. 1235-2 du code du travail adressera à la direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel,
- dit que la société Apside Technologies devra transmettre à M. [T] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Apside Technologies à verser à M. [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Apside Technologies aux dépens.
Par déclaration du 22 mai 2015, M. [B] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 février 2019, la 19ème chambre sociale de la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne la société Apside Technologies à verser à M. [T] un rappel de salaire variable de 50 167,12 euros et 5 016,71 euros de congés payés pour la période d'octobre 2006 à juillet 2007, débouté le salarié de sa demande de réévaluation de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- débouté M. [T] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire variable et de congés payés pour la période d'août 2007 à fin 2011 ainsi que de sa demande de réévaluation de l'indemnité de licenciement,
- dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et débouté en conséquence Pôle emploi de ses prétentions contre la société Apside Technologies,
- dit n'y avoir lieu de remettre à M. [T] des documents de fin de contrat rectifiés et dit que le bulletin de salaire récapitulatif ne portera que sur le rappel de salaire afférent à la période d'octobre 2006 à juillet 2007 sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte,
- rappelé aux parties que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de la décision infirmée sont soumises à répétition,
- débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [T] aux dépens d'appel.
M. [B] [T] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par décision du 16 juin 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
- rejeté le pourvoi incident formé par la société Apside technologies,
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire variable et de congés payés afférents pour la période d'août 2007 à fin 2011, en ce qu'il le déboute de ses demandes de réévaluation de l'indemnité de licenciement et de réévaluation de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, en ce qu'il dit n'y avoir lieu à remettre à M. [T] des documents de fin de contrat rectifiés et dit que le bulletin de salaire récapitulatif ne portera que sur le rappel de salaire afférent à la période d'octobre 2006 à juillet 2007 sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte, en ce qu'il le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 6 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée,
- condamné la société Apside technologies aux dépens,
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Apside technologies et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration du 10 mars 2022, la société Apside Technologies a saisi la cour d'appel de Versailles comme cour de renvoi.
L'avis de fixation de l'affaire a été adressé le 23 mars 2022 à la société Apside technologies, laquelle a fait signifier sa déclaration de saisine, l'avis de fixation et ses conclusions le 1er avril 2022.
Par dernières conclusions écrites, reçues le 9 septembre 2022, la société Apside Technologies demande à la cour de :
- déclarer irrecevables et rejeter des débats les conclusions et pièces régularisées par M. [T] le 25 août 2022,
- infirmer le jugement du 17 avril 2015 ayant ordonné le paiement d'une rémunération variable de 38 122 euros pour la période d'août 2007 à 2011 et congés payés y afférents,
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 6 039,20 euros,
- débouter le salarié de ses demandes de paiement de rémunérations variables pour la période d'août 2007 à 2011 et au titre des compléments d'indemnités légales,
- débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
Par dernières conclusions écrites, reçues le 14 septembre 2022, M. [B] [T] demande à la cour de :
- dire et juger que les conclusions d'intimé régularisées par M. [T] et la production de pièces sont recevables,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 17 avril 2015 en ce qu'il a :
. condamné la société Apside Technologies à verser à M. [T] la somme de 38 122 euros à titre de rappel sur rémunération variable pour la période allant d'août 2007 à 2011, outre les congés payés y afférents pour un montant de 3 812 euros,
. condamné la société Apside technologies à verser à M. [T] la somme de 6 039,20 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Apside technologies à verser à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité des conclusions de M. [T]
La société Apside technologies soutient au visa de l'article 1037-1 alinéa 4 du code de procédure civile, que les conclusions de M. [T] du 25 août 2022 auraient dû être régularisées avant le 1er juin 2022, après la notification reçue le 1er avril 2022 et qu'en conséquence, elles sont irrecevables.
M. [B] [T] fait valoir que l'avis de fixation du greffe du 23 mars 2022 mentionnait les dates auxquelles la cour impartissait aux parties un délai pour conclure, que cet avis a été signifié le 1er avril 2022, mais porte des mentions manuscrites aux termes desquelles M. [T] devait communiquer ses écritures et ses pièces au '24/08". L'acte de signification ne vise pas l'article 1037-1 du code de procédure civile et comporte des mentions erronées, de sorte que la société Apside ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, ne peut conclure à l'irrecevabilité des conclusions.
En l'espèce, l'appel contre le jugement du 17 avril 2015 a été formé le 22 mai 2015, selon la procédure orale, l'appel étant intervenu antérieurement au 1er août 2016, en suite du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, sur la procédure d'appel avec représentation obligatoire.
L'avis du greffe de la cour du 23 mars 2022 ne vise pas l'article 1037-1 du code de procédure civile, issu du décret n°2017-791 du 6 mai 2017, lequel ne s'applique pas à la présente espèce.
Cet avis indique que l'audience de plaidoirie est fixée au 25 octobre 2022, les écritures et pièces devant impérativement être communiquées dans le même temps aux autres parties :
'l'appelant : 4 mois avant la date d'audience
les autres parties : 2 mois avant la date d'audience'.
Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 641 dudit code dispose dans son deuxième alinéa que 'lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.'
En l'espèce, peu importent les mentions manuscrites rajoutées sur l'acte de signification, seules celles indiquées par le greffe devant être suivies.
Il en résulte que M. [T] a notifié ses conclusions le 25 août 2022 soit deux mois avant la date de plaidoirie, de sorte que ses écritures sont recevables.
Le moyen sera rejeté.
2- sur l'étendue de la cassation
Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
La société Apside technologies soutient que la Cour de cassation a définitivement validé les deux plafonds du contrat qui s'appliquent donc intégralement aux demandes du salarié :
- 5 fois le commissionnement mensuel (soit 0,3% CA)
- limitation du revenu salarial annuel maximum total à 140 000 euros.
M. [T] fait valoir au contraire que ce dernier point n'a pas été validé par la Cour de cassation, de sorte qu'il doit faire l'objet d'un débat.
Le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation indique que l'arrêt de la cour d'appel est cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déboute Monsieur [T] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire variable et de congés payés afférents pour la période 2007 à fin 2011, en ce qu'il le déboute de ses demandes de réévaluation de l'indemnité de licenciement et de réévaluation de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Dans les motifs de sa décision, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel par une appréciation souveraine des clauses du contrat de travail relatives au commissionnement et à l'intéressement avait retenu que le plafond de l'intéressement était fixé à cinq mois de commissions de gestion de compte.
Elle a cassé en revanche pour méconnaissance de la loi du contrat et violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel en ce que celle-ci n'a pas retenu pour le calcul de l'intéressement la prise en compte de deux fois le résultat de la branche HTI auto au titre des résultats de l'unité gérée d'une part et au titre des résultats de l'entité économique d'autre part portant son taux d'intéressement à 7% de son résultat.
La Cour de cassation en précisant que la prétention du salarié doit s'apprécier sous les conditions et limites édictées par le contrat de travail, n'a donc pas cassé la décision de la cour d'appel s'agissant de la limitation du revenu salarial annuel maximum total à 140'000 euros, laquelle n'est pas remise en question.
La cour de renvoi est donc saisie du moyen relatif au calcul de l'intéressement tel que rappelé par la Cour de cassation ci-dessus sous les deux limites prévues au contrat non remises en question soit :
- 5 fois le commissionnement mensuel (soit 0,3% CA)
- limitation du revenu salarial annuel maximum total à 140 000 euros.
3- sur le rappel de rémunération variable
Aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à la présente espèce, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
L'annexe au contrat de travail intitulée 'commissionnement-intéressement' (pièce Apside n°3) indique notamment :
'2-Commissions
Il vous sera attribué une commission mensuelle de gestion de comptes fixée à 0,3 % du chiffre d'affaires des comptes, soit confiés soit gérés avec l'assistance d'un commercial junior ou d'une équipe.
3-Intéressement
3. 1 Préalables
Le montant total de l'intéressement est plafonné à cinq fois votre commissionnement tel que défini au paragraphe 2
3. 2 Intéressement par unité gérée :
Soient HTI automobile et Apside technologies (B1+B2) sous condition d'un résultat trimestriel supérieur à 30'000 € par unité gérée, cet intéressement est fixé à :
-2 % du résultat de l'unité si le ratio R/CA est inférieur à 8 %
-4 % du résultat de l'unité si le ratio R/CA supérieur ou égal à 8 %
3. 3 Intéressement par entité économique
soient HTI automobile et Apside technologies (B1+ B2) cet intéressement est plafonné à trois fois la valeur du précédent et est fixé à 3 % du résultat par entité économique (B1 + B2) ou unité si celle-ci est disponible (HTI automobile)
3. 4 Intéressement groupe :
Cet intéressement est fixé à 0,5 % du résultat d'exploitation groupe (HTI, Apside technologies, Apside), cette valeur est calculée semestriellement et est plafonnée à deux fois et demie la valeur des intéressements précédents cumulée.
4-sauvegarde
Une clause de sauvegarde est introduite par limitation de votre revenu salarial à un maximum de 140'000 euros annuel (actualisable par indice INSEE). Au-delà de cette valeur et sans remise en cause de votre contrat de travail l'employeur sera fondé à modifier les paramètres variables pour les rendre plus conformes à votre activité et aux nécessités économiques.'
La société Apside fait valoir que la méthode et les modalités de calcul de la rémunération ont été élaborées par M. [T] lui-même qui déterminait seul le montant de ses commissions et intéressement sur les résultats de ses agences, les transmettait à la direction pour accord, puis au service comptable pour paiement conforme, que l'accord validait un processus contractuel incontestable. L'entité économique définie par le contrat ne correspond qu'aux agences B1 et B2 et non à l'activité globale de la société Apside qui englobe d'autres agences non comprises dans le périmètre d'activité de M. [T].
M. [T] soutient qu'il existe trois dispositifs d'intéressement :
1- 2 à 4 % du résultat des unités gérées, HTI automobile et Apside technologie B2 en fonction du ratio R/CA ;
2- 3 % du résultat par unité économique soit B1 + B2 d'un côté et HTI automobile de l'autre. Cet intéressement est plafonné à 3 fois la valeur du précédent ;
3- 0,5 % du résultat d'exploitation groupe plafonné à 2,5 fois la valeur des 2 précédents intéressements cumulés. Le cumul des intéressements (1+2+3) est lui-même plafonné à 5 commissionnements prévus à l'article 2 de l'annexe. Le revenu salarial total est limité à 140 000 euros annuels. Il sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui a fixé à 38'188,54 euros le rappel de la rémunération variable.
En l'espèce, le contrat de travail prévoit que le salarié peut prétendre sous les conditions et limites qu'il édicte à un intéressement par unité gérée soient HTI automobile et Apside technologies B2 fixé à 2% du résultat de l'unité si le ratio R/CA est inférieur à 8 % et à 4 % du résultat de l'unité si le ratio R/CA est supérieur ou égal à 8 %, auquel s'ajoute un intéressement par entité économique, soient HTI automobile et Apside technologies (B1+B2), fixé à 3 % du résultat par entité économique.
L'annexe sur la rémunération variable de M. [T] prévoit également (article 3.4) un intéressement groupe fixé à 0,5 % du résultat d'exploitation groupe (HTI, Apside technologies, Apside), de sorte que la société Apside ne peut prétendre que M. [T] n'avait pas droit à cet intéressement mais seulement à l'entité économique composée des agences B1 et B2.
Le fait que le salarié ait produit lui-même les comptes pour le calcul de l'intéressement et validé ledit calcul est insuffisant pour lui retirer le droit d'obtenir ce qui a été prévu contractuellement à l'article 3.4.
M. [T] ne réclame désormais qu'un complément d'intéressement de 38 122 euros soit la somme retenue par le conseil de prud'hommes correspondant à 23 630 euros pour 2009, 2 047,92 euros pour 2010 et 12 444,10 euros pour 2011.
En effet, comme l'indique le conseil de prud'hommes, la limitation à 140 000 euros annuels correspond à la rémunération salariale globale comprenant le salaire fixe et la rémunération variable, le fait que le plafond ait pu être dépassé dans les faits ne valant pas renonciation de l'employeur à se prévaloir de cette clause.
Ainsi, selon sa pièce n°2-1 c, M. [T] reconnait pour l'année 2008 avoir perçu un salaire global de 205 244,84 euros, dépassant largement la limite de 140 000 euros.
Pour l'année 2009 (pièce n°2-1 d), M. [T] a perçu la somme de 98 144,02 euros au titre du salaire fixe, des commissions et de l'intéressement alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 121 774,02 euros soit une différence de 23 630 euros, la limite de 140 000 euros n'étant pas atteinte.
S'agissant de l'année 2010, (pièce n° 2-1 e), M. [T] a perçu la somme globale de 111 259,31 euros au titre de sa rémunération fixe et variable, alors qu'il aurait dû recevoir la somme de 113 307,23 euros soit une différence de 2 047,92 euros.
Enfin pour l'année 2011, soit de janvier à octobre, M. [T] ayant été licencié en septembre 2011 (pièce n°2-1 f), le montant de la rémunération globale réglée au salarié est de 127 555,90 euros, alors que la somme due est de 168 992,80 euros, soit une différence de 41 436,90 euros, ramenée à 12 444,10 euros (140 000 moins 127 555,90).
Les pièces produites par l'employeur notamment les calculs de la rémunération variable, les bulletins de salaire, ne permettent pas de remettre en cause les calculs établis par le salarié.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a condamné la société Apside technologies à payer à M. [T] la somme de 38 122 euros à titre de complément de rémunération variable, et 3 812,20 euros à titre de congés payés afférents.
4- sur la réévaluation de l'indemnité de licenciement
M. [T] ne réclame plus la réévaluation de l'indemnité de préavis, étant observé que le préavis a été exécuté.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, l'article 19 de la convention collective des bureaux d'études qui s'applique aux ingénieurs et cadres, prévoit :
'L'indemnité de licenciement se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes :
Après 2 ans d'ancienneté, 1/3 de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois.
Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement. Pour les années incomplètes, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence.'
En l'espèce, il convient de prendre les douze mois précédant la notification de la rupture.
L'employeur a calculé l'indemnité de licenciement d'un montant de 55 470,88 euros sur la base d'un salaire global de 133 130,10 euros.
Le rappel de rémunération variable de 2010 sur les 3 derniers mois est de 511,98 euros et le rappel de rémunération variable sur les 9 mois de 2011 soit 152 000,78 euros, ramenés à la limite de 140 000 euros, soit un total de 140 511,98 euros, soit un salaire mensuel de référence de
11 709,33 euros.
En conséquence, le complément d'indemnité de licenciement est de 11 709,33 euros x 1/3 x 15 ans, soit une indemnité de 58 546,65 euros.
La société Apside technologies sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 075,77 euros au titre de rappel d'indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué au titre du complément d'indemnité de licenciement.
M. [T] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Il sera observé que la cour de renvoi n'est pas saisie d'une demande relative à la remise des documents de fin de contrat rectifiés, du bulletin de salaire récapitulatif relatif au rappel de salaire afférent à la période d'octobre 2006 à juillet 2007.
5- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Apside technologies sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d'appel devant la première cour d'appel et devant la présente cour de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions de M. [B] [T],
Rejette en conséquence le moyen d'irrecevabilité,
Confirme, dans la limite de la cassation, le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf sur le quantum du rappel de l'indemnité de licenciement au paiement duquel la société Apside technologies a été condamnée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Apside technologies à payer à M. [B] [T] la somme de 3 075,77 euros au titre du rappel d'indemnité de licenciement,
Déboute M. [T] du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne la société Apside technologies à payer à M. [B] [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel devant la présente cour,
Déboute la société Apside technologies de sa demande à ce titre,
Condamne la société Apside technologies aux dépens d'appel, comprenant les dépens d'appel devant la première cour et ceux devant la cour de renvoi.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER placé, LE PRESIDENT,