Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56021 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUSA
N° :1/MC
Assignation du :
09 et 10 Septembre 2025
N° Init : 24/51281
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [E], [I], [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS - #P0344
DEFENDEURS
Monsieur [M] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #C800
AREAS, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS - #J0133
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 09 et 10 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Monsieur [S] [C] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 mai 2024 ayant désigné Monsieur [N] [T] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
-Monsieur [M] [X]
-AREAS, en qualité d’assureur de Monsieur [M] [X]
notre ordonnance du 23 Avril 2024 par laquelle Monsieur [S] [C] a été commis en qualité d’expert et celle du 13 mai 2024 ayant désigné Monsieur [N] [T] pour le remplacer
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 14 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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