Texte intégral
C9
N° RG 21/04818
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDV5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 19 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 21/00099)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
né le 12 avril 1982 à Pointe Noire
de nationalité Congolaise
4 allée de la Sylphide
38100 GRENOBLE
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. EXOPLAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
12 avenue des Saules
69600 OULLINS
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 mars 2022,
Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
Monsieur [R] [J] a été embauché par la SAS EXPOPLAN en qualité de dessinateur métreur.
Il a été désigné, le 27 janvier 2017, en qualité de président de la société et a acquis 25 actions de celle-ci.
Il a démissionné de ses fonctions de président le 27 février 2019.
Il s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 10 mai 2019.
Selon ordonnance en date du 4 septembre 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de GRENOBLE a':
- condamné la SAS EXOPLAN à verser à Monsieur [R] [J] la somme provisionnelle nette de 1626,11 euros à titre de rappel de salaires dus sur la période des mois de janvier 2019 à mai 2019, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant notification de la présente ordonnance
- ordonné à la SAS EXOPLAN de transmettre à Monsieur [R] [J] une attestation de salaire régularisée concernant l'arrêt de travail du 10 mai 2019, sous astreinte de 40 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant notification de la présente ordonnance
- ordonné à la SAS EXOPLAN de transmettre à Monsieur [R] [J] ses bulletins de salaire des mois d'avril à août 2019, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant notification de la présente ordonnance
- s'est réservé le contentieux de la liquidation des astreintes
- condamné la SAS EXOPLAN à verser à Monsieur [R] [J] la somme provisionnelle nette de CSG CRDS de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
- condamné la SAS EXOPLAN à verser à Monsieur [R] [J] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS EXOPLAN aux dépens.
Monsieur [R] [J] a fait signifier ladite décision par acte d'huissier en date du 25 février 2020, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Par requête reçue le 13 septembre 2021 aux fins de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de GRENOBLE, Monsieur [R] [J] a sollicité la liquidation des astreintes et la fixation d'une nouvelle astreinte.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de GRENOBLE a':
- déclaré sa saisine valable
- débouté Monsieur [R] [J] de sa demande de liquidation de l'astreinte vu la procédure pendante au fond
- débouté les parties de leurs autres demandes
- dit que chacune partie conservera la charge de ses dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR revenue avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'» s'agissant de Monsieur [R] [J] et dont l'accusé de réception a été signé le 5 novembre 2021 par la SAS EXOPLAN.
Par déclaration en date du 16 novembre 2021, Monsieur [R] [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Monsieur [R] [J] s'en est remis à des conclusions transmises le 14 décembre 2021 et entend voir':
Vu les dispositions de l'article L.1471-1 et suivants du code du travail,
Vu les pièces versées,
Vu les articles L.131-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution
Vu l'article 700 du code de procédure civile
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la saisine recevable.
LE REFORMER pour le surplus.
ORDONNER la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 4 septembre 2019 et signifiée le 25 février 2020.
CONDAMNER en conséquence la SAS EXOPLAN à verser à Monsieur [J] la somme de 64 100 €, sauf à parfaire, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ordonnance du 4 septembre 2019.
ASSORTIR cette condamnation d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
SE RESERVER le droit de liquider l'astreinte.
CONDAMNER la Société EXOPLAN à verser à Monsieur [J] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS EXOPLAN s'en est rapportée à des conclusions transmises le 12 janvier 2022 et demande à la Cour de':
Vu les articles 54 et 61 du code de procédure civile et les articles R1452-1, R 1455 -5 et R1455-9 du code du travail,
Vu les pièces exposées,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la saisine de la formation de référé recevable,
Statuant à nouveau,
Juger nulle et irrecevable la requête de Monsieur [J] en ce qu'elle saisit le Bureau de Conciliation et d'Orientation et non la formation de référé,
Débouter en conséquence Monsieur [J] de ses entières demandes,
Subsidiairement, confirmant l'ordonnance entreprise, se déclarer incompétente à statuer en référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse à raison de la procédure pendante devant le Conseil de Prud'hommes de Grenoble statuant au fond en formation de départage sur la qualité de salarié de Monsieur [J],
Infiniment subsidiairement, juger de l'absence de préjudice démontré,
Débouter Monsieur [J] de ses entières demandes,
Reconventionnellement, le condamner à payer à la société EXOPLAN la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner encore aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 27 janvier 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l'exception de nullité et la recevabilité de la requête de Monsieur [J]':
Si aucune nullité n'entache la requête au visa des articles combinés 54 du code de procédure civile et R 1455-9 du code du travail, dès lors que cet acte, déposé par Monsieur [J], comporte la mention de la juridiction saisie en ce qu'il est mentionné le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de GRENOBLE, force est néanmoins de constater, ainsi que le soutient la société EXOPLAN, que la formation des référés du conseil de prud'hommes de GRENOBLE, qui a rendu l'ordonnance entreprise, n'est pas la juridiction visée par l'acte introductif d'instance et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du greffe de convoquer les parties devant une autre juridiction que celle expressément visée par le requérant dans son acte introductif d'instance.
Pour autant, la cour ne peut que constater que Monsieur [J] ne demande pas à la cour d'annuler l'ordonnance de la formation de référé, qui a outrepassé ses pouvoirs en statuant sur une requête qui ne lui était pas adressée.
Au visa des articles L 131-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et R 1454-15 alinéa 2 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de GRENOBLE n'avait effectivement aucun pouvoir pour liquider les astreintes fixées selon une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui s'était expressément réservée la compétence de leur liquidation et pour fixer une nouvelle astreinte.
Ce défaut de pouvoir s'étend à la présente juridiction d'appel dès lors qu'il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 79 alinéa 2 du code de procédure civile, dans la mesure où le bureau de conciliation et d'orientation n'était pas seulement incompétent pour liquider les astreintes dont le juge des référés s'était expressément réservé le contentieux de la liquidation mais en était dépourvu du pouvoir, au visa de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution et que, de surcroît, l'appel contre une décision du bureau de conciliation et d'orientation n'est ouvert, en application de l'article R 1454-16 du code du travail, qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Il s'ensuit qu'infirmant l'ordonnance entreprise et statuant sur l'exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par la SAS EXOPLAN, il convient de rejeter l'exception de nullité de la requête mais de déclarer Monsieur [J] irrecevable en ses prétentions formulées dans une requête saisissant une juridiction qui n'avait pas les pouvoirs pour en connaitre.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure.
Infirmant le jugement entrepris, il convient, au visa de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [R] [J], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
REJETTE l'exception de nullité de la requête introductive d'instance
DECLARE Monsieur [R] [J] irrecevable en ses prétentions
REJETTE les demandes d'indemnité de procédure
CONDAMNE Monsieur [R] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment