Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/06735 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YACX
Minute n° 24/ 43
DEMANDEUR
COMMUNE DU [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Alizée SCAILLIEREZ, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (33)
demeurant [Adresse 7]
représentés par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [C] est propriétaire d’un terrain sis sur la commune du [Localité 3] (33). Elle a, avec son compagnon Monsieur [X] [H], fait édifier divers ouvrages sur cette parcelle. Ces constructions ont donné lieu à plusieurs refus d’autorisations de la commune et à diverses contestations de ces décisions au plan administratif ainsi qu’à des poursuites pénales.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la cessation de tous travaux ainsi que la démolition des constructions édifiées et la remise en l’état antérieur du terrain sous astreinte, passé un délai de 6 mois suivant la décision, de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Par un arrêt du 27 avril 2021, la Cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. Enfin, par un arrêt du 13 avril 2023, la cour de cassation a rejeté le pourvoi interjeté par les consorts [H]-[C] contre cette ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, la commune du [Localité 3] a fait assigner Madame [C] et Monsieur [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir liquidée l’astreinte provisoire et prononcée une astreinte définitive, les travaux de remise en état n’ayant pas été effectués.
A l’audience du 9 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, la commune du [Localité 3] sollicite au visa des articles L131-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
- La liquidation de l’astreinte provisoire et la condamnation corrélative des défendeurs à lui payer la somme de 18.000 euros
- Le prononcé d’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- La condamnation des défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la commune du [Localité 3] fait valoir que loin d’avoir remis en état le terrain comme prescrit par l’ordonnance de référé désormais définitive, les défendeurs ont poursuivi les travaux. Elle souligne qu’elle se prévaut d’une décision définitive valant titre exécutoire et qu’elle est en droit d’user de cette voie de droit pour obtenir gain de cause en parallèle du jugement pénal, lequel a bien condamné Madame [C] pour avoir construit sans autorisation, et des procédures de contestation des titres administratifs délivrés, la première s’étant soldée par un rejet du tribunal administratif nonobstant l’appel interjeté de cette décision.
Elle rappelle que les défendeurs n’ont exécuté aucune des décisions de justice rendues et conteste tout recours possible à la convention européenne de droits de l’homme et à la déclaration de droits de l’homme et du citoyen. Elle fait enfin valoir qu’aucune régularisation n’est possible ainsi que les divers refus d’autorisation d’urbanisme en témoignent au regard du classement de la zone par les dispositions d’urbanisme applicables.
A l’audience du 9 janvier 2024 et dans leurs dernières écritures, Madame [C] et Monsieur [H] concluent au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soulignent que le principe « non bis in idem » doit s’appliquer, le jugement du tribunal correctionnel du 4 mars 2020 ayant déjà statué sur la possibilité d’une régularisation qui est en cours. Ils soutiennent qu’il existe un doute sérieux sur la licéité des décisions administratives fondant le présent litige, des contestations étant encore en cours devant les juridictions administratives. Enfin, ils font valoir que la liquidation de l’astreinte porterait atteinte de façon grave et illégale à leur droit à la vie privée et familiale dans la mesure où l’immeuble dont la destruction est demandée est la résidence principale dans laquelle ils demeurent avec leurs enfants. Ils s’appuient sur plusieurs décisions de la cour de cassation contestant la proportionnalité entre l’évacuation et les destructions ordonnées et le respect du droit à la vie privée et familiale. Ils soutiennent enfin que la liquidation de l’astreinte reviendrait à violer le principe d’égalité devant la loi, d’autres immeubles à usage d’habitation ayant été construits dans la même zone.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une astreinte définitive
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci.
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
Le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux rendu le 4 mars 2020 a condamné Madame [C] pour les infractions de :
- poursuite de travaux malgré une interdiction judiciaire en l’espèce d’avoir construit une maison d’habitation en dépit d’un arrêté interruptif de travaux
- exécution irrégulière de travaux, en l’espèce d’avoir construit une chape de béton sans déclaration préalable
- édification irrégulière d’une clôture soumise à déclaration préalable.
Cette même décision a condamné Madame [C] à une peine d’amende et à titre de peine complémentaire a ordonné la régularisation de la clôture et à défaut sa démolition dans un délai de 8 mois maximum à compter de la notification de la décision et sous astreinte à l’expiration de ce délai.
Ce jugement a donc enjoint la régularisation de la seule construction de la clôture, aucune disposition ne concernant la construction de la chappe et de l’immeuble à usage d’habitation. En outre, le prononcé de cette peine complémentaire ne vient en aucun cas préjuger d’un accord sur le principe d’une régularisation, cette compétence échappant totalement au juge pénal saisi des seules préventions qui lui étaient soumises.
Dès lors, l’ordonnance de référé confirmée par les juridictions supérieures et régulièrement signifiée par acte du 26 mai 2021, rendue par une juridiction civile, ne saurait être atteinte par le principe « non bis in idem » en ce qu’elle procède d’une analyse totalement différente de la situation juridique soumise par les parties. Il n’existe en définitive aucune contradiction entre les deux décisions, le juge des référés tout comme la Cour d’appel de Bordeaux ayant statué au vu du trouble illicite résultant des constructions sans autorisation, totalement exclu de la compétence du tribunal correctionnel.
L’appréciation souveraine du juge des référés a conduit ce dernier à ordonner la démolition sous astreinte et il n’entre pas dans l’office du juge de l’exécution de modifier le titre exécutoire fondant la demande qui lui est soumise.
Il en va de même s’agissant de l’atteinte dénoncée par les défendeurs à leur vie privée et familiale résultant de la décision de destruction prise par le juge des référés qui relève de la seule appréciation de ce dernier nonobstant le volet administratif du litige qui relève de la seule compétence des juridictions de l’ordre administratif statuant sur la régularité des actes pris par la commune du [Localité 3] et non le trouble illicite résultant de l’office du juge judiciaire. L’atteinte au principe d’égalité n’est pas plus recevable, la construction de ces autres immeubles sans autorisation administrative n’étant pas démontrée et ne pouvant donc donner lieu à une comparaison conclusive.
L’ordonnance de référé prévoit très clairement que l’astreinte commencera à courir passé un délai de 6 mois à compter de la décision et pour une durée de 3 mois. Il n’est pas contesté que les travaux de démolition et de remise en état n’ont pas été effectués de telle sorte qu’il y a lieu de liquider l’astreinte ayant couru pour 90 jours à 200 euros soit à hauteur de 18.000 euros.
En outre, compte tenu de l’absence totale d’exécution des décisions judiciaires par les défendeurs ayant poursuivi la construction de l’immeuble hors de toute autorisation, il n’y a pas lieu de modérer le montant de cette astreinte. Les défendeurs seront donc condamnés à payer la somme de 18.000 euros.
Il y a lieu d’encourager les défendeurs à respecter la décision de justice, à remettre la parcelle en état et à entreprendre des démarches de relogement de leur famille. A cette fin, une astreinte de nature provisoire sera à nouveau ordonnée, afin que le juge liquidateur puisse tenir compte des actions positives que les consorts [C]-[H] auront mis en œuvre pour exécuter la décision.
Cette astreinte sera fixée à la somme de 150 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les défendeurs, parties perdantes, subiront les dépens. Ils seront par ailleurs condamnés au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 octobre 2020 à l’encontre de Madame [V] [C] et de Monsieur [X] [H] au profit de la commune du [Localité 3] à la somme de 18.000 euros et condamne Madame [V] [C] et Monsieur [X] [H] à payer cette somme à la commune du [Localité 3] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire et condamne Madame [V] [C] et Monsieur [X] [H] à exécuter la totalité des dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 octobre 2020 à raison de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à exécution parfaite et au plus tard pour une durée de 3 mois ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Madame [V] [C] et Monsieur [X] [H] à payer à la commune du [Localité 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [C] et Monsieur [X] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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