Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01400 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TEF
Jugement du 06/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO
C/
[R] [U]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi six janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Défenderesse à l’opposition
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Demandeur à l’opposition
Monsieur [R] [U],
demeurant 98 rue Ferdinand Buisson - 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Parties convoquées par le greffe en date du 7 mai 2025 (AR pli avisé non réclamé)
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 17/06/2025
Prorogé du 15/12/2025
Exposé du litige
Par ordonnance en injonction de payer référencée 21-23-2569 en date du 30/10/2024, la SA CA Consumer Finance a obtenu la condamnation Monsieur [C] [J] [U] en paiement de sommes à raison d’un contrat de crédit impayé.
Le défendeur a fait opposition le 13 mars 2025, étant précisé qu'aucun élément ne permet de connaître la date de signification de l'ordonnance précitée.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé, Monsieur [C] [J] [U] n'a pas comparu à l’audience du 17 juin 2025.
S'agissant d'une décision insusceptible d'appel, il convient de statuer par jugement pris par défaut.
Motifs du jugement
Il conviendra de considérer l'opposition à injonction de payer comme recevable compte tenu de l'absence d'éléments sur la date de signification de l'ordonnance en injonction de payer. Celle-ci sera mise à néant, et il y aura lieu de statuer à nouveau.
Selon offre préalable acceptée le 01/02/2022, Monsieur [C] [J] [U] a souscrit un crédit mobilisable par tranches.
En vertu des dispositions de l’article L.311-30 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La défaillance de l'emprunteur est constituée par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier incident de paiement non régularisé a caractérisé la défaillance de l'emprunteur en date du 06/10/2022. Le capital restant dû au jour de la défaillance est de 852,82 euros comprenant les indemnités légales de 8% et les cotisations d'assurance.
Au soutien de sa demande, la requérante produit notamment le contrat de prêt, un tableau d’amortissement, un détail de la créance et une mise en demeure.
Aucun élément probant ne permet de considérer que cette créance est infondée ou a été soldée.
La créance est donc justifiée pour la somme de 852,82 €. Il convient de condamner Monsieur [C] [J] [U] au paiement de cette somme.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d'un plan d'apurement ou de délais de paiement.
Monsieur [C] [J] [U], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Reçoit l'opposition de Monsieur [U] [C] [J] et Met à néant l'ordonnance en injonction de payer référencée 21-23-002569 et statuant à nouveau :
Condamne Monsieur [C] [J] [U] à payer à SA CA Consumer Finance la somme de 852,82 euros ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [C] [J] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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