Texte intégral
N° RG 22/01153 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBOV
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00561
Tribunal judiciaire d'Evreux du 8 février 2022
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIME :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Caty RICHARD, avocat au barreau du Val d'Oise, plaidant par Me Stéphanie MARCOU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 novembre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
MINISTERE PUBLIC :
auquel l'affaire a été régulièrement communiquée pour avis écrit
DEBATS :
A l'audience publique du 30 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné
M. [L] [U] pour avoir commis le 28 mai 2016 des violences avec usage ou menace d'une arme, suivies d'une incapacité totale de travail de 60 jours, sur
M. [I] [E]. Celui-ci a chuté et s'est blessé en voulant se sauver à la vue de
M. [L] [U] tenant un pied de biche et courant vers lui. Le tribunal a déclaré ce dernier entièrement responsable du préjudice subi par M. [I] [E].
Par décision du 12 octobre 2017, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Pontoise a fait droit à la demande d'expertise médicale de M. [I] [E] et a désigné le Dr [P] [X] pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 8 mars 2018.
Le 21 juin 2019, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et M. [I] [E] ont conclu un accord d'indemnisation, basé sur le rapport d'expertise et homologué par le président de la Civi le 3 octobre 2019, pour un montant de 18 143,36 euros payé à M. [I] [E] le 4 novembre 2019.
Par acte d'huissier de justice du 18 février 2021, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a fait assigner M. [L] [U] devant le tribunal judiciaire d'Evreux en paiement de la somme de 18 143,36 euros.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal a :
- débouté le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de toutes ses demandes,
- condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à payer à M. [L] [U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens de l'instance,
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 5 avril 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un appel contre ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fgti) demande de voir en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 8 février 2022 en toutes ses dispositions,
- constater que les pièces n°13 à 14 versées aux débats par M. [L] [U] ont été obtenues de façon illégale et les écarter,
- condamner M. [L] [U] à lui verser la somme de 18 143,36 euros,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation de première instance,
- rejeter l'ensemble des prétentions de M. [L] [U],
- condamner M. [L] [U] à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que M. [L] [U] admet s'être illégalement procuré les documents personnels relatifs à l'état de santé de M. [I] [E] lors de la procédure d'expulsion de celui-ci, ce qui constitue un vol ; que M. [L] [U] s'est permis de les produire dans le cadre de la présente procédure en totale méconnaissance des règles sur la loyauté de la preuve. Il ne développe aucun moyen sur l'exception d'irrecevabilité de sa demande tendant au rejet des pièces n°13 et 14 de l'intimé soulevée par M. [L] [U].
Il précise que sa créance est fondée dans son principe dès lors que la responsabilité de M. [L] [U] pour le dommage causé à M. [I] [E] est établie par une décision pénale ayant autorité de chose jugée.
Il ajoute que sa créance est également fondée dans son quantum sur la base du rapport d'expertise judiciaire qui est opposable à M. [L] [U] lequel ne le contredit pas utilement notamment sur un prétendu état antérieur de M. [I] [E] ; que même si la cour d'appel devait prendre en considération cet état antérieur, celui-ci est sans lien avec le dommage dont M. [I] [E] a été victime du fait de M. [L] [U] ; que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas exclusivement fondé sur les déclarations de M. [I] [E] et qu'il constitue un élément probant du préjudice subi par ce dernier et sur lequel l'accord d'indemnisation est intervenu ; que le tribunal a considéré à tort que l'expert judiciaire avait été trompé par M. [I] [E].
Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2022, M. [L] [U] sollicite de voir :
- à titre liminaire, en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, constater que les demandes de voir écarter des débats ses pièces n°13 et 14 sont présentées en cause d'appel dans les conclusions en réponse du Fgti et qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui aurait dû être présentée dès les premières conclusions d'appel et ce à peine d'irrecevabilité, et, dès lors, déclarer cette demande nouvelle irrecevable puisque tardive,
- en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. débouté le Fgti de toutes ses demandes,
. condamné le Fgti à payer à M. [L] [U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné le Fgti aux dépens de l'instance,
- y ajoutant, condamner le Fgti à lui verser la somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement à la procédure d'appel, outre les dépens d'appel.
Il expose qu'il ne remet pas en cause le jugement du tribunal correctionnel et le lien de causalité entre les violences dont il est l'auteur constituées par des menaces et la blessure subie par M. [I] [E]. Il souligne seulement qu'il n'y a pas eu de contact physique entre eux à l'origine de ladite blessure.
Il précise que c'est lors de l'expulsion de M. [I] [E] de son logement, lequel avait abandonné dans la rue ses effets personnels, qu'il a eu accès à des documents médicaux démontrant que ce dernier avait trompé la religion de l'expert judiciaire et partant celle du Fgti, qu'ils constituent des res nullius au sens du code civil dont la provenance n'est pas illégale.
Il ajoute que M. [I] [E], qui souffrait d'une fracture de la cheville droite à la suite de sa chute et non pas à la suite de violences directes de sa part, présentait antérieurement une pathologie à la cheville et avait eu un accident de voiture le 24 juillet 2016, soit entre les faits du 28 mai 2016 et l'expertise du 8 mars 2018, ce qu'il n'a pas révélé à l'expert judiciaire ; qu'il a aussi menti sur son incapacité à courir et sur ses conditions de marche, se rendant ainsi coupable de fausses déclarations, ce qui ne permet pas de se baser sur les conclusions de l'expert judiciaire pour faire droit à la demande du Fgti ; que celles-ci, comme l'accord du 21 juin 2019 obtenu par fraude, lui sont inopposables.
Ce dossier a été communiqué au ministère public, lequel, par avis du 16 novembre 2022, a requis l'infirmation de la décision entreprise.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des pièces 13 à 14 de M. [U]
- Sur sa recevabilité
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, devant le premier juge, le Fgti n'a pas soulevé le caractère illégal des pièces n°13 et 14 produites par M. [U].
En cause d'appel, il sollicite leur rejet pour ce motif.
Cette prétention est formée au soutien de sa demande de condamnation de
M. [U] à lui payer la somme, objet de son recours subrogatoire. Etant son accessoire et tendant aux mêmes fins, elle n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
- Sur son bien-fondé
En l'espèce, la pièce n°13 est une ordonnance de maintien d'hopitalisation complète rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pontoise le 6 août 2018 à l'encontre de M. [E].
Cette décision a été rendue publiquement. Quelle que soit les conditions dans lesquelles elle est en possession de M. [U], sa production est valable. Le Fgti sera donc débouté de sa demande de rejet de cette pièce.
La pièce n°14 est une ordonnance médicale établie le 3 décembre 2015 par le Dr [Y] [D], médecin à [Localité 10] (95), prescrivant à M. [E] un médicament 'KLIPAL' et lui précisant les modalités de sa prise.
Le secret médical recouvrant cette pièce n'a pas été levée par M. [E] en vue de sa production en justice quelles que soient les conditions dans lesquelles il s'en est dessaisi.
Cette pièce sera écartée des présents débats.
Sur la demande de paiement
Selon l'article 706-11 alinéa 1er du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le Fgti ne peut exercer son recours que s'il justifie que les personnes dans les droits desquelles il est subrogé ont subi un préjudice découlant de l'infraction.
Dans le cadre de ce recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fgti les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
Ce droit est la contrepartie de son absence lors de l'instance devant la Civi et lors des pourparlers entre la victime et le Fgti.
Le rapport d'expertise judiciaire du Dr [X] et l'accord d'indemnisation du 21 juin 2019 sont opposables à M. [U] dès lors que, dans le même temps, il peut faire valoir ses moyens de défense et les critiquer.
La responsabilité pénale de M. [U] dans la commission des violences à l'encontre de M. [E] a été irrévocablement retenue par le tribunal correctionnel le 7 juin 2017. M. [U] ne peut donc plus discuter du lien de causalité de celles-ci avec les blessures qu'il a causé à M. [E] le 28 mai 2016 et qui ont entraîné une incapacité totale de travail de 60 jours.
Le jour des faits, M. [E] était hospitalisé au centre hospitalier [9] à [Localité 8] où a été diagnostiquée une fracture sus ligamentaire de la fibula droite déplacée selon le compte-rendu opératoire du Dr [W]. Elle a été traitée par une ostéosynthèse au moyen d'une plaque tiers de tube vissée, une immobilisation par attelle plâtrée postérieure pendant 45 jours et une rééducation. Le matériel d'ostéosynthèse a été enlevé le 22 juin 2017.
M. [U] justifie qu'antérieurement aux faits de violences, M. [E] souffrait d'une tendinopathie achilléenne bilatérale depuis le début de l'année 2016, confirmée par une échographie des deux tendons d'achille effectuée le 29 février 2016.
Toutefois, cette inflammation des tendons d'achille n'a aucun lien avec la fracture dont il a été victime le 28 mai 2016 qui est la conséquence d'un choc ou d'un traumatisme.
M. [U] soutient également que M. [E] a été victime d'un accident de la circulation le 24 juillet 2016, soit après les faits, mais avant la réalisation de l'expertise médicale, dont il n'a pas porté l'existence à la connaissance de l'expert judiciaire.
Il ressort du courrier du Cm-Cic Bail, assureur de M. [E], qu'il lui a adressé le 28 octobre 2016, que ce dernier a eu un sinistre sur son véhicule Ds3 le 24 juillet 2016 dont la réparation déterminée par expertise était proche de sa valeur et qu'il lui était conseillé de céder l'épave. Il lui demandait également la production de plusieurs documents administratifs.
Ce courrier ne contient aucun élément sur l'existence d'un dommage corporel subi par M. [E] le 24 juillet 2016.
M. [U] ne démontre pas que l'absence de révélation de ce fait au Dr [X] a eu une incidence sur l'appréciation des préjudices de M. [E] causés par les violences commises le 28 mai 2016.
En outre, si l'expert judiciaire ne disposait pas du compte-rendu opératoire du 28 mai 2016 qui ne lui a pas été présenté par M. [E], il a eu communication du bilan lésionnel mettant en évidence une fracture de la cheville droite malléole externe et de plusieurs pièces communiquées par l'avocat de celui-ci. Les préjudices suivants arrêtés par l'expert judiciaire et qui ont été indemnisés par le biais du Fgti en exécution de l'accord du 21 juin 2019 sont directement en lien avec une fracture et non pas avec une inflammation. L'expert judiciaire mentionne 'des lésions traumatiques' dont l'imputabilité 'sur le plan médico-légal [...] correspond bien au mécanisme de l'agression' :
- gêne fonctionnelle totale du 28 au 30 mai 2016 due à l'hospitalisation de M. [E], gêne fonctionnelle partielle de 50 % du 31 mai au 30 juillet 2016 correspondant à l'usage d'une canne et d'un plâtre, gêne fonctionnelle partielle de 25 % du 31 juillet 2016 au 1er janvier 2017 due à la rééducation, gêne fonctionnelle totale le 20 juin 2017 du fait de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, et gêne fonctionnelle partielle de 10 % du 21 juin au 1er juillet 2017, date de la fin des soins actifs et de la consolidation,
- préjudice esthétique temporaire lors des périodes où M. [E] déambulait avec des cannes anglaises,
- souffrances endurées estimées à 3/7 du fait de la fracture, de l'intervention chirurgicale, des immobilisations, de la déambulation avec les cannes, de l'ablation du matériel, des prises en charges médicales et des examens complémentaires,
- préjudice esthétique permanent évalué à 1,5/7 recouvrant la cicatrice externe de 12 centimètres partant de la malléole et remontant jusqu'à la jambe, qui est non améliorable par la chirurgie esthétique,
- déficit fonctionnel permanent de 4 % retenu en raison de la conservation sur le plan fonctionnel de douleurs irrégulières, de blocages, dans la cheville, et de la limitation de la flexion dorsale de 10 centimètres par rapport au côté opposé,
- tierce personne d'une heure par jour durant la période de gêne partielle à 50 % et de 3 heures par semaine durant la période à 25 %.
L'expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice d'agrément sportif, de sorte que la déclaration que lui a faite M. [E] selon laquelle il ne pouvait pas courir et était obligé d'avoir une chaussure le maintenant pour marcher et qui est contredite par le certificat médical du 23 mai 2018 faisant état de l'absence de contre-indication apparente à la pratique des activités physiques proposées dans le cadre de son hospitalisation au centre [6], est inopérante.
S'il est exact que M. [E] n'a évoqué aucun état antérieur médical à l'expert judiciaire, notamment la tendinopathie achilléenne bilatérale diagnostiquée début 2016, ce silence n'a eu aucune incidence sur les conclusions de l'expert judiciaire qui a retenu des dommages directement causés par la fracture de la cheville droite.
En conséquence, M. [U], qui ne conteste pas le montant de l'indemnité versée à M. [E] à hauteur de 18 143,36 euros, sera condamné à le payer au Fgti, subrogé dans les droits de M. [E], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 février 2021. Le jugement du tribunal ayant rejeté cette demande sera infirmé.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les dispositions de première instance sur les dépens seront infirmées.
Partie perdante, M. [U] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
La décision du tribunal ayant condamné le Fgti sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmée. Il n'est pas inéquitable de condamner
M. [U] à payer à ce dernier la somme de 4 000 euros au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions tendant à voir écarter les pièces n°13 à 14 versées aux débats par M. [L] [U],
Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°13 produite par M. [L] [U],
Ecarte des débats la pièce n°14 produite par M. [L] [U],
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [L] [U] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 18 143,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,
Condamne M. [L] [U] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,