Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00141 du 15 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01322 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2AFY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O] [W]
né le 27 Novembre 1971 à [Localité 9] (VAUCLUSE)
domicilié : chez Maître Malcolm FISHER
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Malcolm FISHER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024, prorogé au 15 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2019, [V] [W], salarié de la société la SAS [7] en qualité de conducteur d'engins, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “ Le salarié enlevait un gros tronc d'arbre et le tronc a glissé du grapin. La pelle étant retombée du stabilisateur, le salarié a été secoué dans sa cabine ”.
Le certificat médical initial établi le 26 mars 2019 par le Docteur [E] mentionne une " lombosciatique gauche avec dysesthésie tibia gauche/pied gauche - blocage lombaire " illisible " à 30° ".
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de [V] [W] consolidé le 21 décembre 2020, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 30 %.
Compte-tenu de l'avis du médecin du travail concluant le 1er décembre 2021, l'employeur a procédé au licenciement de [V] [W] pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 24 décembre 2021.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse le 3 décembre 2021 en l'absence de réponse de l'employeur.
Par courrier recommandé expédié le 3 mai 2022, [V] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7], dans la survenance de l'accident du travail du 25 mars 2019.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 3 mai 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi et les débats clôturés avec effet différé au 4 octobre 2023, puis les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 26 octobre 2023.
[V] [W], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions récapitulatives, demande au tribunal de :
dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7] ;En conséquence :
ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu’il a subis ;lui allouer une provision de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [V] [W] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, alors qu'il se trouvait sur le site d'une entreprise extérieure, la société [8], à la demande de son supérieur, il a pris à l'aide d'une grande pelle munie d'un grappin à 5 griffes un pin qui venait d'être déraciné pour le déplacer alors que cette pelle n'est pas faite pour ce travail dans la mesure où la prise n'est pas assez importante, de sorte que le tronc a glissé, entraînant la bascule de la pelle et de la cabine.
Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en mettant à sa disposition un équipement inadéquat pour effectuer une mission dangereuse sous les ordres de [Y] [R], responsable du centre de tri, et sans lui avoir dispensé une formation adéquate ni mis en œuvre des consignes de sécurité efficace pour vérifier l'adéquation entre la charge à lever et les capacité de la pelle hydraulique, relevant l'existence d'un plan de prévention très succinct.
La SAS [7], représentée à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures n°2 en sollicitant du tribunal de :
À titre principal :
dire et juger que [V] [W] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable ;débouter purement et simplement [V] [W] de l'ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire :
juger que [V] [W] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime ;le débouter de sa demande de majoration de la rente et, à défaut, enjoindre le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet de réduire la majoration de la rente ;limiter la mission d'expertise aux seuls postes de préjudices énumérés limitativement par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;débouter [V] [W] de sa demande de provision ou subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;En tout état de cause :
condamner [V] [W] à lui payer une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [7] fait valoir essentiellement que [V] [W] a commis une double faute à l'origine de l'accident, d'une part en ne respectant pas les distances de levage affichées dans la cabine et, d'autre part, en désactivant le système de sécurité de la pelle puisque la pelle LH24 est munie d'un dispositif de sécurité entraînant le blocage de l'appareil en cas de surcharge, de mauvaise manipulation ou de mauvais positionnement.
En second lieu, la SAS [7] estime que [V] [W] ne rapporte pas la preuve de la commission d'une faute inexcusable de l'employeur, celui-ci ne pouvant avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié compte-tenu de son expérience, de ses compétences et de la conformité du matériel à la règlementation en vigueur.
Elle fait valoir que [V] [W] n'établit pas que le tronc d'arbre était trop lourd pour la pelle utilisée ni que le matériel utilisé n'était pas adéquat alors qu'il s'agit d'une manœuvre courante pour un salarié expérimenté, comme le souligne [Y] [R] dans l'attestation qu'il a rédigée. Elle ajoute que contrairement aux allégations de son ancien salarié, une inspection préalable des lieux a été effectuée à la suite de laquelle un plan de prévention a été établi avec notamment comme risque identifié celui lié aux engins de chantier utilisés.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures régulièrement communiquées aux parties en amont de l'audience, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la SAS [7] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie (de l'accident) du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience " ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.
Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail est un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée.
En l'espèce, les circonstances de l'accident dont a été victime [V] [W] ne sont pas contestées mêmes si les parties sont en désaccord sur les causes de celui-ci.
Ainsi, la cabine dans laquelle se trouvait [V] [W] a été déstabilisée après que le tronc d'arbre qu'il était en train de déplacer a glissé du grapin multi-griffes.
Par ailleurs, la prise en charge de l'accident dont [V] [W] a été victime le 25 mars 2019 au titre de la législation professionnelle n'est pas contestée.
Il convient, en conséquence, de rechercher si les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur sont réunis.
Après un premier contrat à durée déterminée en avril 2016, [V] [W] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016 en qualité de conducteur d'engins-NIV II échelon B coefficient 175 pour exercer ses fonctions au siège de la société mais également sur les différents chantiers extérieurs traités par la SAS [7], laquelle est spécialisée dans la récupération industrielle avec l'achat de fers et métaux, du démantèlement industriel de la destruction de véhicules hors d'usage et de la préparation des marchandises aux normes d'acceptation des affineurs et des aciéries.
Le 25 mars 2019, [V] [W], alors qu'il se trouvait sur le centre de recyclage [8] à [Localité 11], a été chargé de déplacer un tronc d'arbre avec une pelle hydraulique LH24 de marque LIEBHERR équipée d'un grapin multi griffes, par son employeur représenté sur le site par [Y] [R], responsable centre de tri chez [7].
[V] [W] expose qu'il s'est installé dans sa cabine, a posé les 4 stabilisateurs et bouclé sa ceinture, puis, après que le salarié de l'entreprise de terrassement ait poussé le tronc d'arbre jusqu'à la bonne distance de levage, a soulevé le tronc d'arbre avec le grappin de la grue mais que suite au poids et volume de l'arbre, la prise n'a pas tenu de sorte que le tronc a glissé du grappin, entraînant un brusque mouvement de bascule de sa machine en avant puis en arrière.
Il fait valoir que cet équipement n'était pas adapté pour déplacer un tronc d'arbre.
Pour sa part, l'employeur estime au contraire que la pelle était adaptée à la mission de [V] [W] et que l'accident est dû au fait que ce dernier n'a pas respecté les distances de levage et a désactivé le système de sécurité.
[V] [W] produit la notice de la machine LIEBHERR LH 24 et fait observer qu'en page 16 figurent les solutions préconisées pour chaque application.
Pour sa part, l'employeur verse aux débats l'attestation établie par [Y] [R] selon laquelle il confirme avoir le jour de l'accident donné l'ordre à [V] [W] de déplacer un tronc d'arbre avec la pelle mécanique LH24 LIEBHERR. Il précise qu'il s'agit d'une mission courante que [V] [W] avait effectué la veille.
Concernant les faits, il indique que : " M. [W] s'est mis en place avec la pelle mécanique sur un sol stable en utilisant des stabilisateurs cabine relevés au maximum. Il a commencé à tirer le tronc d'arbre et les stabilisateurs arrière de la pelle mécanique se sont relevés. Cette incidence est due au fait que la distance de levage n'a pas été respectée. De plus le grappin a lâché à la prise du tronc d'arbre entrainant la chute de la pelle mécanique sur ses stabilisateurs ".
Il précise que les consignes de sécurité ont été respectées dans la mesure où le poids du tronc d'arbre a été contrôlé et qu'il n'y a pas eu de dépassement de volume rappelant que les consignes sont affichées dans la cabine pour le respect des volumes et distances de levage.
Il ajoute que la machine est équipée d'un avertisseur de surcharge sonore et visuel et d'un système de sécurité qui désactive toutes les fonctions susceptibles de provoquer le basculement de la machine en cas de surcharge.
Enfin, il termine en indiquant que la machine a été contrôlée le 14 décembre 2018 pour 6 mois.
De fait, l'employeur produit le certificat de vérification générale périodique de la machine effectuée par [H] [L] le 14 décembre 2018 qui permet de vérifier que des essais de fonctionnement ont été effectués avec succès, notamment sur le dispositif de retenue de charge, de l'indicateur de limiteur de charge et de l'avertisseur de surcharge.
La SAS [7] produit par ailleurs le témoignage de [N] [B], responsable du centre de tri de [Localité 11] pour le compte de la société [8], qui atteste, d'une part, de ce que la manipulation de troncs d'arbre est habituelle sur le site afin d'alimenter le broyeur pour la production de plaquettes de bois destinées aux chaufferies et à la fabrication de granulés de bois et, d'autre part, que cette manipulation s'effectue avec des pelles munies d'un grappin multigriffes qui est parfaitement adapté pour la manipulation de troncs d'arbres.
[V] [W] ne produit pas d'élément objectif permettant de contredire ces deux témoignages, les attestations émanant de son frère et de son père ne pouvant être pris en considérations puisqu'elles ne portent que sur des considérations générales sur la conduite prudente des engins par [V] [W].
La notice technique qu'il produit de la machine LH24 LIEBHERR ne permet pas de vérifier l'existence d'une interdiction ou d'une contre-indication du fabricant d'utilisation d'un grappin multigriffe pour effectuer le déplacement de troncs d'arbre puisqu'il est indiqué en page 14 " systèmes de changement rapide et outils Liebherr pour un taux maximal d'utilisation de la machine et de meilleures performances de manutention ", avant de détailler en page 16 " la solution idéale pour chaque application " qui permet non pas de considérer que la pince à bois doit nécessairement être utilisée pour le déplacement de tronc d'arbres comme allégué par [V] [W], mais de relier à chaque outil le balancier et la flèche à utiliser.
Dès lors, [V] [W], sur lequel repose la charge de la preuve, n'a pas établi que la cause du basculement de la cabine est due à l'utilisation d'un équipement non adapté au déplacement de tronc d'arbre.
Il n'a dès lors pas établi l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et une faute de l'employeur.
Par contre, de manière surabondante, le tribunal souligne que la SAS [7] a établi que :
la machine utilisée était conforme à la réglementation ayant fait l'objet d'une vérification 3 mois avant l'accident du travail ;la mission confiée à [V] [W] était conforme à son contrat de travail et ses compétences, étant précisé que l'employeur verse aux débats les CACES de [V] [W] aux engins de chantier notamment celui en date du 11 juin 2010 valable pendant 10 ans ;avoir établi un plan de prévention pour les travaux effectués par ses salariés sur le site de la société [8] au terme duquel le risque lié à l'utilisation d'engins a été identifié avec comme mesures de prévention prévues, un personnel formé à la sécurité (CACES…), le port de la ceinture de sécurité obligatoire et une autorisation de conduite.
Dès lors, l'employeur, s'il avait conscience du danger auquel il exposait ses salariés, a pris les mesures pour prévenir tout accident.
Aux termes de ces développements, [V] [W] sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[V] [W], succombant, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE [V] [W] recevable mais mal-fondé en son action ;
DÉBOUTE [V] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [W] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment