Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/04602 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJMT
YRD/ID/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
02 décembre 2021
RG:18/00803
Société [9]
C/
[A]
[A]
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le 14.02.2023
à
Me CHAROT
Me ANDREU
CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Benoît CHAROT du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Arnaud RIVOAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [RN] [A]
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [H] [N] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Du 2 mai 1974 au 30 novembre 1983, [Z] [A] était salarié de la société [9].
Le 11 juillet 2016, [Z] [A] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [O] faisant état d'un 'adénocarcinome relevant du tableau 30 bis des maladies professionnelles'.
Par décision du 6 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a pris en charge l'affection dont était atteint [Z] [A] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
[Z] [A] est décédé le 13 février 2017.
La CPAM de Vaucluse a alors attribué une rente à [Z] [A] et a évalué son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 100%.
Mme [U] [A] et Mme [RN] [A], en leur qualité d'ayants droit de [Z] [A], ont sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et la mise en 'uvre, par la CPAM de Vaucluse, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure, les ayants droit de [Z] [A] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon.
Par jugement du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par [Z] [A] est due à la faute inexcusable de l'employeur, la société [9],
- fixé l'indemnisation des ayants droit [A] aux sommes suivantes au titre de l'action successorale :
* déficit fonctionnel temporaire : 2 400 euros
* souffrance physique : 35 000 euros,
* souffrance morale : 15 000 euros,
* préjudice d'agrément : 0 euro,
* préjudice esthétique : 10 000 euros,
* préjudice sexuel : 3 000 euros,
- alloué à Mme [U] [A] l'indemnité forfaitaire en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [U] [A], veuve de [Z] [A] par application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- alloué à Mme [U] [A] la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral d'accompagnement,
- alloué à Mme [RN] [A] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral d'accompagnement,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse sera tenue de faire l'avance de l'ensemble de ces sommes,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse bénéficiera d'une action récursoire à l'encontre de la société [9] au titre de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont la caisse a fait ou fera l'avance, et rappelées ci-dessus,
- condamné la société [9] à payer à Mme [U] [A] et [RN] [A] la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros chacune, au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [9] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 22 décembre 2021, la société [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 2 décembre 2021,
- faire droit à l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- dire et juger que les ayants droit de [Z] [A] sont mal fondés dès lors qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de la maladie ou du décès de [Z] [A],
En conséquence,
- débouter les ayants droit de [Z] [A] de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre,
En tout état de cause,
- débouter les ayants droit de [Z] [A] de l'ensemble de leurs demandes tant au titre des préjudices de [Z] [A] que de leur préjudice moral ou, à tout le moins, les ramener à plus juste proportion.
Elle soutient que :
- l'établissement où [Z] [A] était employé n'était pas une manufacture de production ou de transformation d'amiante ou de matériaux pouvant en contenir,
- jusqu'en 1996 les tableaux professionnels ne permettaient pas d'avoir conscience que des salariés pouvaient être exposés à un risque en utilisant des matériaux contenant de l'amiante comme protection contre la chaleur inhérente à leur activité professionnelle,
- que les travaux exécutés par [Z] [A] n'étaient pas mentionnés dans le tableau n°30 des maladies professionnelles, dont elle rappelle qu'il n'existait pas avant 1996,
- compte tenu des connaissances scientifiques, une industrie qui n'utilisait pas l'amiante comme matière première ne pouvait pas avoir conscience que l'utilisation de ce moyen d'isolation thermique employé pour éviter les risques liés à l'activité de ses salariés comportait un risque,
- elle ne pouvait pas mettre en 'uvre des mesures s'agissant d'un danger dont elle ne pouvait pas avoir conscience.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [U] [A] et Mme [RN] [A] demandent à la cour de :
- déclarer leur action recevable.
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par [Z] [A] est due à la faute inexcusable de l'employeur, la société [9],
- fixé l'indemnisation des ayants droit [A] aux sommes suivantes au titre de l'action successorale :
déficit fonctionnel temporaire : 2 400 euros
préjudice esthétique : 10 000 euros
préjudice sexuel : 3 000 euros
- alloué à Mme [U] [A] l'indemnité forfaitaire en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
- fixé son taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [U] [A], veuve d'[Z] [A] par application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladic de Vaucluse sera tenue de faire l'avance de l'ensemble de ces sommes
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse bénéficiera d'une action récursoire à l'encontre de la société [9] au titre de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont la Caisse a fait ou fera l'avance, et rappelées ci-dessus
- condamné la société [9] à payer à Mmes [U] [A] et [RN] [A] la somme de 3 000 euros, soit 1 500 euros chacune, au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société [9] aux entiers dépens de l'instance
- ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
- Au titre de l'action successorale :
Fixer l'indemnisation des préjudices d'[Z] [A] selon les modalités suivantes :
- Réparation de la souffrance physique : 80.000 euros
- Réparation de la souffrance morale : 80.000 euros
- Réparation du préjudice d'agrément : 15.000 euros
- En réparation des préjudices personnels subis par Mme Veuve [A] et Mme [RN] [A] :
Fixer l'indemnisation du préjudice moral des Consorts [A] comme suit :
- Mme veuve [A] : 50.000 euros
- Mme [RN] [A], sa fille : 25.000 euros
- Dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera tenue de faire l'avance de ces sommes.
- condamner en outre la société [9] à verser aux Consorts [A] la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel.
Elles font valoir que :
- la société [9] utilisait l'amiante en grande quantité aux fins d'isolation, les salariés ont tous été exposés à l'inhalation de poussières d'amiante et l'entreprise n'a pas mis en 'uvre les moyens de protection nécessaires tout en imposant des travaux qui s'effectuaient au contact de ce matériau, de façon régulière et sans protection,
- depuis un arrêté daté du 19 mars 2010, pris en l'application de l'article 41 de la loi du 23 Décembre 1998, la société [9] située à [Localité 7], est inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période de 1972 à 1996,
- le préjudice subi par la victime directe comme par les ayants droit est considérable.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
A titre principal : sur la reconnaissance de la faute inexcusable et l'action récursoire de la caisse :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur,
- débouter la société [9] de ses plus amples prétentions,
- au visa de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l'employeur est de plein droit tenu de lui reverser l'ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui,
- en tout état de cause, elle rappelle toutefois qu'elle ne saurait être tenue à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire : Dans l'hypothèse où la cour viendrait à :
- infirmer la décision déférée, condamner les ayants droit de feu [Z] [A] à lui rembourser:
* la somme totale de 105 400 euros au titre des différents préjudices,
* la somme de 18 281,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- la majoration de la rente versée à Mme [U] [A], veuve de feu [Z] [A] (dont le montant final ne pourra qu'être liquidé à la date de la décision de la cour),
- partiellement infirmer la décision déférée, condamner les ayants droits de feu [Z] [A] au remboursement de la caisse de :
* la différence entre les sommes allouées par la cour et celles allouées par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon.
Elle considère que :
- la procédure d'instruction a respecté le principe du contradictoire dans la mesure où elle a bien associé le dernier employeur,
- le non respect des règles de procédure n'entraîne pas l'impossibilité pour elle de se prévaloir de son action récursoire,
- l'affectation des dépenses liées à la maladie professionnelle au compte spécial n'empêche pas qu'elle exerce son action récursoire,
- le CRRMP a retenu un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par [Z] [A] au sein de la société [9],
- l'avis du CRRMP s'impose à elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale , L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers ses salariés a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut. Il lui appartient ainsi de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
En l'espèce, les ayants droit d'[Z] [A] attribuent l'adénocarcinome, maladie professionnelle inscrite au tableau 30 bis, dont est décédé leur auteur et révélé le 11 juillet 2016 à l'activité professionnelle de celui-ci au sein de la société [9] dans laquelle il a travaillé de 1974 à 1983 en qualité d'agent de fabrication.
Ils soutiennent qu'[Z] [A] était en contact avec l'amiante présent dans l'établissement.
- Sur le contact avec l'amiante et l'origine du cancer à l'activité professionnelle du salarié :
Les ayants droit d'[Z] [A] produisent aux débats les éléments suivants:
- les attestations d'anciens salariés dont :
- M. [F] [P] « Depuis 1979, je travaille à l'usine d'[9] à [Localité 7] comme électricien exactement comme Monsieur [C] [G].
Nous avons fait des travaux de calorifugeage et décalorifugeage régulièrement sur les emballeuses et les Bacs Bitume. Nous enlevions, découpions des plaques d'amiante sans aucune
protection individuelle et collective.
Aucune directive de la direction, information n'était faite pour nous informer des risques.
Nous intervenions également au four, la machine coquille, les étuves, les massicots (freins)....
Je certifie avoir procédé à des travaux au contact de l'amiante sur les installations suivantes :
Bac chauffant le bitume des lignes 1, 2, 3 et 4 :
Surface de chaque bac 3m2. Le travail consistait à enlever les anciennes plaques d'amiante devenues très friables, découper de nouvelles plaques et les remonter. Pour le démontage, et le remontage, le travail ne pouvait s'effectuer qu'en s'allongeant sous le bac. Les particules nous tombaient sur la tête. Chaque bac se trouve dans une cave (cave à papier), un lieu très confiné
et non ventilé. Les plaques servaient à isoler les résistances électriques. Les fils et les gaines électriques étaient aussi en amiante.
Fours à verre, fours de contrôle qualité, rouleaux chauffant étuves des lignes 1, 2, 3 et 4 :
Sur ces lieux, le travail consistait au remplacement de plaques, de fils, d'isolants en amiante.
L'environnement des fours et des feeders était très pollué car des toiles d'amiante étaient utilisées pour éviter les pertes de chaleur. J'ai été amené à porter des vêtements en amiante (gant, casquette, pantalon, veste) pour me protéger contre les fortes chaleurs.
Tous ces travaux ont été effectués sans aucune protection individuelle ou collective(') »
- M. [S] [M] : « Nous avons procédé ensemble à des travaux qui consistaient à des découpes et des ajustages de plaques d'amiante dans des caissons aluminium pour protéger le matériel électrique de la chaleur.
On changeait très souvent des caissons qui nécessitaient au moins 4 heures de travail.
Le même travail de protection contre la chaleur était effectué pour le remplacement des résistances sous les bacs bitume pour la protection des résistances et des fils (gaine amiante) ; travaux qui nécessitaient 2 jours de travail.
Pour les travaux sur le four et feeders, on se protégeait avec des casques, vestes, pantalons en amiante ; idem lors de la granulation des fours.
A aucun moment la direction ne nous a informé du risque couru du à l'inhalation de poussières d'amiante.
Aucune protection individuelle ou collective n'était préconisée pour travailler les plaques et bourrelets d'amiante. »
- M. [K] [OP] « Durant mon poste, j'étais responsable du fonctionnement du Four et du Fibrage.
Dès qu'un incident avait lieu ou une intervention de maintenance était programmée, j'appelais l'équipe de dépannage dont faisait partie Monsieur [G].
Ces interventions se faisaient à chaud et sans arrêter la fusion ou le fibrage (changement de moteurs, cannes de température, pièces électriques, mécaniques, régulation et autres).
Le décalorifugeage et recalorifugeage de ces pièces étaient nécessaires (utilisation de plaques, tresses, cordons, toiles d'amiante).
Durant toutes ces années nous n'avons jamais été informés de la dangerosité de l'amiante. (')
J'ai participé des actions communes avec M. [A] [Z] jusqu 'en 1983 (). Il a participé à des travaux qui l'ont fortement exposé à des poussières d'amiante, lors des démolitions et des attrempages des fours à gaz. Ces travaux à hautes températures nécessitaient le port de vêtements de protection en amiante (veste, pantalon, cagoule, gants). Il a également travaillé sur les lignes de production ou il a été amené à manipuler de l'amiante sous différentes formes (plaques, tresses). Durant toutes ces années d'exposition à l'amiante nous n'étions pas informés de la dangerosité de ce produit que nous utilisions en protection, soit pour nous protéger soit pour du calorifugeage ou du décalorifugeage.»
- M. [MX] [Y] : « J'affirme que moi-même comme Monsieur [G] [C] avons travaillé dans un milieu très chaud et très amianté ; avec manipulation et découpe de celle-ci, sans précaution et sans équipement puisque personne ne nous avait prévenu de la dangerosité de l'amiante (').
J'ajoute que moi-même je suis atteint de plaques pleurales (') »
- M. [R] [V] : « 1972 à 1984 : en tant que dessinateur industriel production pour études et modifications d'installations de production et à ce titre avoir été mis en contact et avoir travaillé sur des machines contenant de l'amiante.
1984 à 1997 : en tant que chef de poste Four fibrage et à ce titre :
-avoir effectué quotidiennement du calorifugeage et décalorifugeage à l'amiante sur les fours et canneur de transport de verre en fusion,
-avoir découpé, mis en forme des plaques et des bourrelets d'amiante, afin d'optimiser le rendement des fours et économiser de l'énergie,
-avoir porté au début des vêtements de protection en amiante non aluminisés (veste, pantalon, cagoules, gants)
-avoir travaillé sans protection respiratoire spécifique contre l'amiante et sans avoir été prévenu des dangers de l'amiante. »
- M. [PO] [E] «J'ai été employé comme auxiliaire à la fabrication de la machine coquilles, mon travail consistait à charger des mandrins dans la machine en portant des gants en amiante, je changeais le tapis de graissage des mandrins pour que les coquilles s 'évacuent plus rapidement.
Le tapis était en cordes d'amiante que j'ajustais et cousais avec du fil de fer.
Il existait également des murs thermiques que nous étions obligés de remplacer quand ils se désagrégeaient. Ces opérations se faisaient avec l'aide d'un mécano électricien et je remplaçais les tresses d'amiante sur les portes.
Avec le conducteur de la ligne coquilles, on rentrait souvent dans la machine avec le port de la veste et gants en amiante...
On intervenait à chaque arrêt des lignes ' mensuel, hebdomadaire, annuel, sur les étuves des fours, les bacs bitumes, les massicots. Lors des arrêts du four, Mr [A] et moi-même on participait aux opérations de décalorifugeage des fours (), on nettoyait et grattait les portes d'étuves (joints amiante), on nettoyait les bacs bitumes (résistances et fils électriques circuits des chauffes huilé isolés à l'amiante, soufflage par air et balayage, soufflage et nettoyages des massicots). Lors des arrêts du four on participait aux opérations pour changer les résistances, allongés à même le sol, des plaques d'amiante effritées et les remplacions par de nouvelles plaques (de la poussière d'amiante nous tombait sur le visage). Nous n'avions aucune protection. A aucun moment notre Direction ne nous a informé du danger de ce produit ni fourni de mode opératoire pour éviter ces poussieres, aucun masque »
- M. [D] [T] : « Cette machine servait à fabriquer des isolants pour les tuyaux. Il y avait une étuve chauffée entre 250 et 280°.
- 2 bruleurs à gaz avec gaines de ventilation amiantée que l'on nettoyait périodiquement quant elles étaient HS nous les changions avec le mécanicien d'équipe ;
- Une zone de cuisson avec des parois en amiante, la dépose et repose se faisait avec le mécanicien d'équipe ;
- Un tapis de graissage en amiante. Changement fréquents dus aux incendies. Découpe du tapis avec un couteau et fixation avec du fil de fer ;
- Un poste d'extraction. Rouleaux extracteurs, garniture en ferrodos, intervention sur bourrage avec des gants en amiante. Dégagement de poussières des garnitures au contact de la laine de verre. (')
A chaque changement de fabrication, dysfonctionnement, chutes de mandrins, il fallait rentrer à l'intérieur de l'étuve. (')
Nous n'avions pas de masques. Pour la manipulation de l'amiante il n'y avait pas de recommandation particulière du médecin du travail, ni du service de sécurité de l'usine....
M. [A] [Z] venait en renfort sur cette machine ne tant qu 'aide de ligne (...) Il y avait de l'amiante partout. Soit pour éviter les déperditions de chaleur, soit pour protéger les organes en mouvement. En cas de dysfonctionnement, et ils étaient nombreux, il a revêtu la tenue amiantée (veste, casque, gants) pour nous aider à tout remettre en ordre. () Il a participé au nettoyage des gains de ventilation de chauffage dont les parois étaient amiantées. Il a aussi aidé au changement, pose et découpe du tapis de graissage. Sur la ligne I, il a été exposé aux poussières d'amiante des embrayages () car ces organes étaient soufflés régulièrement avec de l'air comprimé.
Pour éviter les pannes, je l'ai vu nettoyer les portes de l'étuve de la ligne 1 (joint de portes en amiante) (...). Ce travail était fait sans protection particulière contre l'amiante car nous ignorions les dangers néfastes de ce produit. J'atteste que mon camarade de travail [Z] [A] a été exposé aux poussières d'amiante et au port des tenues amiantées, qui quelque fois étaient en piteux état, sans protection particulière ».
- M. [I] [W] : « Nous étions confrontés à une exposition très fréquente aux poussières d'amiante, dans notre travail sur les lignes de production. ()Il y avait également des arrêts de ligne(s) pour entretien mensuels, ou nous donnions la main aux intervenants, pour du nettoyage des pièces d'étuve, un outil de 50 mètre de long, il fallait gratter et brosser sur de grosses pièces métalliques, des restes de produits amiantés ainsi que beaucoup de joints brulés et collés, et ensuite évacuer les déchets. Tous ces travaux étaient effectués sans disposition particulière. A l'époque nous ignorions la nocivité des produits amiantés et nous n'avions pas de protection individuelle adaptée, ni protection collective, nous n'avions aucune information sur l'utilisation de l'amiante.
Il y avait des missions d'intervention en renfort au niveau du four à verre ()Dans ce secteur, il y avait en permanence des interventions de remplacement de toiles d 'amiante brulées, délitées,
et autres pièces amiantées, et mon camarade [Z] [A] était chargé de nettoyer les lieux et d'évacuer les amas d'amiante usé, brûlé, qui se délitaient et toujours sans protection particulière. J'atteste que mon camarade [Z] [A] a bien été exposé aux poussières d'amiante sans information de la Hiérarchie sur la dangerosité de l'amiante, sans précaution particulière ou collective, sans confinement, sans appareil d'aspiration de poussières.. »
- M. [X] [B] : « Concernant l'étuve (), était bourrée d'amiante pour conserver la chaleur à l'intérieur et lors d'arrêt de ligne pour l'entretien il fallait aider à nettoyer des pièces métalliques, portes, encadrements, gratter les joints d'amiante, brosser; toutes les interventions dégageaient beaucoup de poussières, ensuite il fallait débarrasser les déchets d'amiante. Tous ces travaux étaient effectués sans protection adaptée à la manipulation de l'amiante, nous n'avions pas d'information sur la dangerosité de l'amiante par notre Hiérarchie »,
- M. [L] [J] « J'ai travaillé un certain temps aux cotés de M [A] [Z], nous étions confrontés à une exposition très fréquente aux poussières d'amiante dans notre travail sur les lignes et bout de lignes de production. () Sur les lignes freins et les embrayages étaient aussi régulièrement soufflés à l 'air comprimé pour les nettoyer et faciliter le fonctionnement des machines sans protection particulière pour le personnel qui travaillait autour des machines, car nous n 'étions pas au courant des poussières d'amiante contenues dans ces nettoyages.
Ensuite M. [A] [Z] a changé de poste (...), il travaillait au contact du bitume à 180° dans des bacs isolés avec de l'amiante et sans protection particulière car personne n 'était au courant des risques encourus par cette exposition ».
- un courrier de l'inspectrice du travail adressé à la CPAM de Vaucluse en date du 22 août 2008, relatif à une déclaration de maladie professionnelle n°030 bis : « Il (l'établissement) a utilisé dès sa création des produits à base d'amiante sous forme de calorifugeage dans le processus de fabrication de la laine de verre pour faire face aux hautes températures. »
- un procès verbal de la réunion du 15 juillet 2004 du Comité d'Etablissement du site d'[Localité 7] de [9] mentionnant les propos du président « (') il est certain que depuis que l'entreprise a été construite, en feu continu, à haute température, de l'amiante a été utilisé sur le site. Il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet. (') »
- l'arrêté du 19 mars 2010, pris en l'application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, par lequel la Société [9] située à [Localité 7], a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période de 1972 à 1996.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'[Z] [A] a bien été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de ses activités habituelles, sans protection ni information.
- Sur la connaissance qu'avait l'employeur du danger auquel était exposé le salarié :
La circonstance que la réglementation française ait autorisé de manière résiduelle après 1996 des moyens de protection au feu et aux températures élevées comportant de l'amiante n'est pas de nature à exonérer l'employeur.
La société [9] fait également observer qu'elle utilisait des produits exclusifs d'amiante ce qui ne remet pas en cause la teneur des témoignages rapportés plus avant.
L'asbestose a été incluse dans un tableau des maladie professionnelle par une ordonnance de 1945 et était inscrite en 1950 dans un tableau spécifique (n°30).
Les mésothéliomes et les cancers broncho-pulmonaires liés à l'amiante sont reconnus comme maladie autonome à partir de 1976.
Le décret n° 77-949 du 17 août 1977, venu compléter, par référence à la poussière d'amiante, les dispositions des décrets des 10 juillet 1913 et décembre 1948 qui imposaient la ventilation des locaux fermés et l'évacuation des poussières, s'il concernait les mesures particulières d'hygiène applicable dans les établissements où le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante et consacrait un usage contrôlé de l'amiante en fixant une valeur limite d'exposition moyenne révélait les risques liés à l'exposition à l'amiante.
Le décret du 22 mai 1996 a créé un tableau spécifique pour le cancer broncho-pulmonaire primitif pour les travaux suivants :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
Pour autant il ne peut être soutenu qu'en l'état de la littérature médicale existante les risques liés à ces travaux antérieurement au décret étaient ignorés.
S'il est acquis que la société [9] dans son établissement d'[Localité 7] n'utilisait pas l'amiante comme matière première mais seulement pour la protection de ses salariés et de ses outils de production contre la chaleur intense inhérente à son activité de fabrication d'éléments d'isolation en laine de verre ; le process de fabrication induisant des températures de l'ordre de 1 400°C, il n'en demeure pas moins que :
- En dehors de la réglementation spécifique à l'amiante, plusieurs textes légaux et règlementaires avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l'inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient notamment les poussières d'amiante, tels la loi du 12 juin 1893.
Bien que généraux, ces textes étaient applicables.
- Le tableau 30 des maladies professionnelles liées à l'amiante, dans sa rédaction issue du décret du 3 octobre 1951, mentionnait comme travaux susceptibles de provoquer des affections pulmonaires consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante les travaux de calorifugeage et de décalorifugeage. Les dangers de l'amiante dans cette configuration d'utilisation étaient parfaitement connus, des normes précises étaient définies par le décret du 17 août 1977 qui imposait la mise à disposition d'appareils respiratoires anti-poussière et l'information par l'employeur de tout salarié susceptible d'être exposé à l'amiante sur les risques encourus.
- La société [9], usine d'[Localité 7], disposait de médecins du travail et des services techniques et juridiques d'une grande entreprise, ce qui s'oppose à ce qu'elle puisse prétendre ignorer les connaissances médicales et les textes applicables contemporains à la période d'exercice professionnel d'[Z] [A], exposé aux dangers de l'inhalation de fibres d'amiante.
Ainsi, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société [9] aurait dû avoir conscience du danger auquel [Z] [A] était exposé.
Par ailleurs, la société [9] ne rapporte pas la preuve que des équipements de protection individuelle ont été mis à la disposition des salariés pour se protéger des dangers liés à la présence de particules d'amiante et les attestations reproduites ci- avant démontrent l'absence de toute protection tant individuelle que collective.
Il en résulte que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur est rapportée.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.
Sur les indemnisations au titre de l'action successorale
- Sur l'indemnité forfaitaire :
Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale «Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanent de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation ».
[Z] [A] est décédé des suites d'un cancer broncho-pulmonaire le 13 février 2017, par courriers en date du 06 avril 2017 et du 28 septembre 2017, la CPAM a notifié à Mme [A] la prise en charge de la maladie et du décès d'[Z] [A] dont l'état de santé a été consolidé le 05 septembre 2016, par décision en date du 22 août 2017, la CPAM a attribué de manière post mortem une rente à [Z] [A], et évalué son taux d'incapacité permanente à hauteur de 100%.
Dès lors Mmes [A] sont fondées à solliciter le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article susvisé.
- Sur la réparation des préjudices subis par [Z] [A] :
Selon l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale «Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.»
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision (Cons. const., 18 juin 2010, décision n° 2010-8 QPC), dispose qu'en cas de faute inexcusable , la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il résulte, par ailleurs, des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du même code que la rente versée à la victime d'un accident du travail et sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur indemnisent, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l 'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu 'à sa consolidation. Il s'agit d'indemniser les désagréments tant psychiques que physiques affectant la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
La première constatation médicale de la maladie d'[Z] [A] se situe au 9 mai 2016, son état a été déclaré consolidé le 5 septembre 2016.
Pour ces quatre mois de souffrance et perte de la qualité de la vie, les consorts [A] sollicitent la somme de 600 x 4 = 2.400 euros ce qui apparaît de nature à indemniser justement ce poste de préjudice.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
- Sur la réparation des souffrances physiques et morales :
Il s'agit des souffrances subies à compter de la date de consolidation à partir de laquelle la victime perçoit une rente qui répare d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.
La société appelante soutient que ce poste de préjudice est déjà indemnisé par le versement de la rente à la victime dans la mesure où [Z] [A] se trouvait à la retraite en sorte que la rente ne pouvait indemniser les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
Or, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ( Cass. Ass. Plen. 20 janvier 2023 n° 21-23.947 et 20-23.673)
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
[Z] [A] a été affecté par la maladie en début d'année 2016, à l'âge de 69 ans, il a été soumis à de lourds traitements (notamment radio-chimiothérapie), a été hospitalisé, a dû endurer de multiples examens et subir les effets secondaires des traitements et les douleurs croissantes.
Il a été placé sous traitement par radio-chimiothérapie du 08 juin au 22 juillet 2016.
Il a suivi trente-trois séances de radiothérapie et quatre chimiothérapies hebdomadaires combinées, a souffert des effets secondaires de la radiothérapie, à savoir d'une oesophagite récidivante, justifiant un traitement morphinique.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP établit par la CPAM le 10 mai 2017 indique «Perte 12 kg, douleur thoracique, asthénie ++. Consolidation avec séquelles. (..)
Radio-chimiothérapie concomitante débutée le 08/06/2016
Radiothérapie 33 séances terminée le 22/07/2016
Chimiothérapie 4 séances terminée le 13/07/2016
Complication secondaire par an aesophagite radio induite de grade 3. »
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a fixé à la somme de 50.000,00 euros le montant de l'indemnisation au titre des souffrances physiques et morales.
- Sur le préjudice d'agrément :
L'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que soit rapportée la preuve de l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir.
A part les seuls propos des ayants droit d'[Z] [A], il n'est démontré la pratique d'aucune activité spécifique susceptible d'ouvrir droit à réparation.
Ils ont été déboutés à juste titre de leurs prétentions à ce titre.
- Sur le préjudice esthétique :
Le traitement radio-chimiothérapique subi par [Z] [A] l'a extrêmement affaibli, le rapport d'évaluation de la Caisse mentionne une « Perte 12 kg, douleur thoracique, asthénie ++. Consolidation avec séquelles. (...) »
C'est à juste titre que le premier juge a alloué la somme de 10.000,00 euros à ce titre.
- Sur le préjudice sexuel :
Affecté par sa maladie à l'âge de 69 ans, [Z] [A] pouvait prétendre à une pratique sexuelle dont il a été privé en raison de sa maladie et des souffrances endurées.
C'est par une saine appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a alloué la somme de 3.000,00 euros à ce titre.
Sur la réparations des préjudices personnels
- Sur la réparation du préjudice moral de Mme [U] [A] :
Mme [U] [A] a assisté à la déchéance physique et morale de son époux avec lequel elle partageait sa vie depuis 48 ans, l'a accompagné jusqu'à ses derniers instants.
Les liens d'affection unissant les époux n'étaient pas altérés. La souffrance morale endurée par Mme [A] a été justement appréciée à la somme de 25.000,00 euros par le premier juge.
- Sur la réparation du préjudice moral subi par Mme [RN] [A] :
Seule enfant du couple que formaient [Z] [A] et son épouse, les liens de proximité étaient intègres pour habiter auprès de ses parents durant les derniers mois de vie de son père, c'est par une juste appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a alloué à Mme [RN] [A] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral d'accompagnement.
Sur l'action récursoire de la Caisse
La société [9] soutient que, dans les rapports entre la Caisse primaire d'assurance maladie et l'employeur il n'est pas établi que la maladie, et par suite le décès d'[Z] [A], ont un caractère professionnel, la société [9] n'ayant pas été avisée de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ni de la décision concernant le caractère professionnel de la maladie, que lorsqu'il apparaît que la victime n'a pas été exposée au risque chez le dernier employeur, la Caisse doit instruire la demande à l'égard du dernier employeur susceptible de l'avoir exposée, qu'en l'espèce [Z] [A] n'ayant pas été exposé au risque chez son dernier employeur, la société [6], la Caisse devait instruire la demande à son encontre.
En cas de succession d'employeurs la maladie doit être considérée comme ayant été contractée au service du dernier employeur, à savoir celui chez lequel la victime a été exposée au risque.
En cas de faute inexcusable, la victime peut poursuivre l'employeur qu'elle estime auteur de la faute à l'origine de la maladie.
La jurisprudence invoquée par la société [9] (Cass. 2è Civ 15 février et 20 décembre 2018 n° 17-12.567 et 17-21.441) est inapplicable en l'espèce au double motif que d'une part l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été engagée par les consorts [A] postérieurement au 1er janvier 2013 ( donc à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 qui a créé l'article L.452-3-1), d'autre part en raison du fait que la société intimée ne peut se prévaloir d'une décision de justice passée en force de chose jugée ne reconnaissant pas le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Ainsi, en application de dispositions de l'article L.452-3-1 selon lequel «Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3», la Caisse est admise à récupérer à l'encontre de la société [9] les sommes visées par ce texte.
Toutefois, si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci.
La société [9] soutient que la décision de la Caisse fixant à 100% le taux d'incapacité permanente d'[Z] [A] ne lui a pas été notifiée.
Or, la Caisse produit la notification de la décision fixant le taux d'incapacité permanente à 100 % adressée au dernier employeur d'[Z] [A] le 22 août 2017.
Enfin, la Caisse précise que les dépenses liées à la maladie professionnelle de l'assuré ont été inscrites au compte spécial en raison d'un délai d'exposition (1974 à 1983) antérieur à la désignation de la maladie professionnelle par le tableau 30 bis le 22 mai 1996. Ceci ne prive pas la Caisse de son action récursoire.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [9] à payer aux ayants droit d'[Z] [A] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à préciser que le préjudice subi au titre des souffrances physiques et morales est réparé par l'allocation de la somme de 50.000,00 euros,
- Et y ajoutant,
- Condamne la société [9] à payer aux ayants droit d'[Z] [A] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [9] aux éventuels dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT