Texte intégral
ARRÊT DU
03 Mars 2023
N° 353/23
N° RG 22/01564 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USIJ
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
30 Octobre 2017
(RG 14/00445 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 03 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Patricia VIANE-CAUVAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Société BATIGROUP en liquidation judiciaire
Me [E] ès qualité de mandataire ad'hoc de la société BATIGROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BÉTHUNE
AGS CGEA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 17 février 2023 au 03 mars 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 novembre 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [N] [W] et la société BATI'GROUPE, représentée par M. [C] en qualité de gérant, ont conclu le 6 août 1996 un contrat de travail à durée indéterminée pour l'embauche de M. [N] [W] en qualité de maître ouvrier pour exercer les fonctions de maçon.
Réunis en assemblée générale le 28 septembre 2006, les associés de la société BATI'GROUPE, à savoir Mme [R] [W], M. [J] [W] et M. [C], ont acté la démission de M. [C] de ses fonctions de gérant à compter du 1er octobre 2006 et nommé M. [J] [W], frère de M. [N] [W], en qualité de gérant à compter de cette même date.
Les bulletins de salaire de M. [N] [W] font apparaître qu'il percevait une rémunération brute de 4 247,21 euros sur la moyenne des trois derniers mois et qu'il occupait l'emploi de maître ouvrier, statut cadre.
Par jugement en date du 27 mars 2013 le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société BATI'GROUPE, qui comptait quatorze salariés à l'effectif.
Maître [U], mandataire liquidateur, a notifié à M. [N] [W] son licenciement pour motif économique le 9 avril 2013, sous réserve de la reconnaissance de la validité de son contrat de travail, puis l'a informé le 4 septembre 2013 que la qualification juridique du contrat de travail ne pouvait pas être retenue, les éléments recueillis l'amenant à considérer qu'il avait dirigé la société BATI'GROUPE conjointement voire à la place de son frère M. [J] [W] compte tenu de son indisponibilité liée à son état de santé.
Par requête reçue le 13 juin 2014, M. [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune pour faire reconnaître la réalité de son contrat de travail et obtenir des rappels de salaire, heures supplémentaires, prime de vacance, indemnité de congés payés, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement.
Par jugement avant dire droit du 23 janvier 2017, le conseil de prud'hommes a ordonné la production des relevés bancaires de la société du 1er janvier 2012 au jour de la liquidation, une attestation du Crédit Agricole sur le ou les titulaires de la signature du compte bancaire et la copie des éventuelles procurations données par le gérant, la copie des chèques et autres justificatifs d'opération bancaire émis par la société en février et mars 2012, ainsi que l'audition de M. [N] [W], M. [J] [W] et Mme [X] [W].
Par jugement en date du 30 octobre 2017 le conseil de prud'hommes a dit que M. [N] [W] n'était pas titulaire d'un contrat de travail au sein de la société BATI'GROUPE mais qu'il en était le dirigeant de fait, l'a débouté en conséquence de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer au CGEA d'[Localité 6] 6 642,21 euros en remboursement des sommes indûment versées, 350 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 24 novembre 2017, M. [N] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 4 décembre 2020 le tribunal de commerce d'Arras a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs de la liquidation.
La SELARL [E] ARAS et associés prise en la personne de Maître [E] a été nommée mandataire ad hoc de la société.
Par ses conclusions reçues le 26 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] [W] sollicite de la cour qu'elle constate que le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du code civil, infirme le jugement entrepris et fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 48 456,09 euros se décomposant comme suit :
- 1 273,45 euros au titre du salaire d'avril 2013
- 180,92 euros à titre des heures supplémentaires d'avril 2013
- 610,90 euros au titre de la prime de vacances
- 1 328,01 euros au titre de l'indemnité de congés payés
- 2 545,28 euros au titre de l'indemnité de congés payés d'octobre 2012 à mars 2013
- 11 824,81 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 30 691,72 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il demande également à la cour de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au CGEA d'[Localité 6], de dire que le CGEA devra garantir les sommes dues et faire l'avance des fonds à son profit, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser la somme de 6 642,21 euros au CGEA et à payer au CGEA la somme de 350 euros pour procédure abusive.
Par leurs conclusions reçues le 14 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6] et la SELARL [E] ARAS en qualité de mandataire ad hoc de la société BATI'GROUPE demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [W] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer au CGEA la somme de 6 642,21 euros indûment perçue et la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner M. [N] [W] à payer au CGEA la somme de 1 000 euros de ce chef, à titre infiniment subsidiaire, de déclarer la décision opposable au CGEA AGS d'[Localité 6] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, en tout état de cause si l'opposabilité à l'AGS est prononcée de dire que l'obligation du CGEA ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 16 novembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
En application de l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1353 du code civil, M. [N] [W] produit un contrat de travail établi le 6 août 1996 avec la société BATI'GROUPE, représentée par M. [C] en qualité de gérant, ses bulletins de salaire et les attestations de Mme [F], M. [F] et M. [K], respectivement secrétaire, maçon chef d'équipe et ouvrier de la société.
Mme [F] indique que M. [N] [W] était bien salarié de la société BATI'GROUPE et qu'il était sur les chantiers, M. [F] que M. [N] [W] faisait partie de la société BATI'GROUPE en tant que maître ouvrier, qu'il avait la responsabilité des implantations, mise en route et suivi des chantiers, ainsi que de l'approvisionnement en matériaux et M. [K] que M. [N] [W] était responsable des chantiers et changeait régulièrement d'équipe pour voir l'évolution du chantier.
Pour contester la qualité de salarié de M. [N] [W], les intimés se prévalent en premier lieu d'un courrier de M. [J] [W] en date du 18 septembre 2014. Ce dernier déclare que M. [N] [W] était gérant de fait de la société, que lui-même n'a jamais dirigé la société BATI'GROUPE, qu'il n'a participé à aucune transaction avec des clients, reçu aucun encaissement, qu'il ne faisait «'ni gestion, ni de la comptabilité et ni signatures'», que M. [N] [W] s'en occupait, de même que Mme [X] [W] pour la comptabilité. Il ajoute que le Crédit Agricole de Bruay pourra confirmer qu'il ne gérait rien, n'a pas remis de chèques, que M. [N] [W] et Mme [X] [W] s'en occupaient en imitant certainement sa signature, qu'il n'a jamais donné de procuration pour quoi que ce soit, qu'il n'était au courant ni du capital de la société, ni de l'actif et du passif ni d'aucun autre document administratif, que ce sont M. [N] [W] et Mme [X] [W] qui se sont occupés de la liquidation judiciaire. Il ajoute que depuis l'accident de la route qu'il a subi le 10 décembre 2010, il est dans l'incapacité de travailler et n'a repris aucune activité.
Il est établi que M. [J] [W] s'est vu notifier l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2 à effet du 17 décembre 2013.
Sont également produits les procès-verbaux d'audition de M. [N] [W] et M. [J] [W] devant le conseil de prud'hommes, étant observé que Mme [X] [W], épouse de M. [N] [W], bien que convoquée, ne s'est pas présentée pour témoigner.
M. [J] [W] a expliqué devant le conseil de prud'hommes être sans emploi depuis 2010 et en invalidité, qu'il a été désigné gérant mais qu'il ne s'occupait de rien, que son frère a fait tourner les chantiers, qu'il signait tout, s'occupant de tout avec sa femme, que lui-même n'a jamais eu le chéquier en main, n'a jamais vu le comptable, qu'il ignore d'ailleurs qui il est, que les déclarations de TVA devaient être faites par sa belle-soeur, que son frère s'occupait des contrats de travail et des embauches, qu'il ne connaît ni la rémunération de son frère ni celle de sa belle-soeur, qu'il travaillait sur les chantiers avant son accident et percevait une rémunération de 2 500 euros, que son frère lui donnait les plannings des chantiers, lui-même n'intervenant pas dans la gestion du planning général de la société.
Est également versée aux débats une carte de visite de la société BATI'GROUPE au nom de M. [N] [W], dont il se déduit qu'il représentait la société vis-à-vis des fournisseurs et clients.
Les intimés relèvent que M. [N] [W] est gérant de deux sociétés commerciales, la société Comptoir régional de la Terre Cuite et la société Prestige et Tradition, en activité depuis respectivement octobre 2004 et février 2002, domiciliées à la même adresse que celle de la société BATI'GROUPE.
M. [N] [W] a fait valoir lors de son audition par le conseil de prud'hommes qu'il n'était qu'un chef d'équipe, simple exécutant. Il a indiqué qu'il mettait en place les chantiers, qu'il faisait les plans et suivait tous les salariés de l'entreprise, que les chefs d'équipe passaient leurs commandes à la secrétaire pour le lendemain, que malgré son accident, son frère a continué de gérer la banque, les salaires, de prendre les décisions, d'aller sur les chantiers et au bureau le soir, de payer les fournisseurs, de faire et signer les chèques, que lui-même n'a jamais vu le banquier et n'avait aucun pouvoir de décision.
Toutefois, alors que les premiers juges ont relevé que M. [N] [W] avait justifié son refus de demander au Crédit Agricole les documents sollicités par le jugement avant dire droit du 23 janvier 2017 par le fait qu'il n'était pas le chef d'entreprise et que le banquier ne lui aurait rien donné mais qu'il ne justifiait pas cependant d'une demande en ce sens et d'une réponse négative de la banque qui aurait renforcé sa bonne foi, M. [N] [W] ne produit aucune pièce complémentaire sur ce point en cause d'appel.
De plus, il ressort du jugement du tribunal de commerce d'Arras du 25 septembre 2015, dans l'instance engagée par le liquidateur de la société BATI'GROUPE contre M. [J] [W] et M. [N] [W] aux fins qu'ils soient condamnés solidairement à supporter l'insuffisance d'actif de la société et qu'il soit prononcé à leur encontre une mesure de faillite personnelle, voire d'interdiction de gérer, que M. [N] [W] a indiqué s'être rapproché du cabinet d'expertise comptable et qu'il a produit un document comptable émanant du cabinet comptable In Extenso à Lens en date du 2 juillet 2013. Il en ressort que M. [N] [W] était en lien avec le cabinet comptable, qui n'a eu aucune réticence à lui procurer un projet de bilan.
La cour observe en outre que les attestations de trois salariés de la société produites par M. [N] [W] ne font aucune allusion à M. [J] [W] et encore moins à l'existence de directives et instructions émanant du gérant de droit. Les témoignages produits font au contraire ressortir que M. [N] [W] exerçait des attributions plus larges que celles d'un simple chef d'équipe puisque M. [F], chef d'équipe lui-même, indique que c'est M. [N] [W] qui avait le responsabilité des implantations, de la mise en route et du suivi des chantiers et de l'approvisionnement en matériaux.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [N] [W] dirigeait de fait la société BATI'GROUPE, sans aucune subordination avec la société, en l'absence de toute directive et de tout contrôle du gérant de droit et des autres associés sur son activité et son travail.
Il s'ensuit que M. [N] [W] ne peut se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Le jugement est également confirmé en ce qu'il condamne M. [N] [W] à rembourser au CGEA d'[Localité 6] la somme indûment perçue de 6 642,21 euros à titre d'avance de salaire.
La procédure engagée par M. [N] [W], quoiqu'injustifiée, ne présente pas de caractère abusif. Le jugement est infirmé de ce chef et le CGEA débouté de sa demande d'indemnité pour procédure abusive.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. [N] [W] à payer au CGEA d'[Localité 6] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau de ce chef :
Déboute l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne M. [N] [W] aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Soleine HUNTER-FALCK