Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13483
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juillet 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de l'ESSONNE
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D'ESSONNE
INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant et représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. [O] [M], qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 18 Janvier 2024, ont été entendus :
- Me [J] [I], en ses observations ;
- M. [O] [M], en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne en date du 4 juillet 2022 ayant constaté que M. [P] [H] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des cotisations de la CNBF et prononcé son omission du tableau,
Vu le recours exercé par M. [H] par déclaration au greffe du 11 juillet 2022,
Vu la convocation de M. [H], appelant, du conseil de l'ordre du barreau de l'Essonne, intimé et du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne invité à présenter des observations,
Vu l'arrêt du 13 avril 2023 ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 2 septembre 2023,
Vu le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2024,
Vu le courriel de désistement d'instance de M. [H] reçu par la cour le 11 janvier 2024,
Vu l'audience du 18 janvier 2024 au cours de laquelle M. [H] n'a pas comparu,
Vu les observations orales, en l'absence de reprise des conclusions écrites adressées à la cour, du conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, intimé, du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne en qualité de représentant de l'ordre invité à formuler des observations et de l'ordre des avocats, intervenant volontairement à l'instance, acceptant le désistement de M. [H] , tout en précisant que les causes de l'omission financière ont été réglées,
Vu les observations orales, en l'absence de conclusions écrites du ministère public concluant aux mêmes fins,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 468, 937 et 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
M. [H] se désiste de son appel ayant réglé les cotisations réclamées et le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne accepte ce désistement, ayant par délibération du 4 décembre 2023 levé l'omission du tableau de l'intéressé.
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [H], lequel désistement emporte acquiescement à la décision.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'instance de M. [P] [H],
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de M. [P] [H].
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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