Texte intégral
N° RG 21/01478 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXSL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 11 Mars 2021
APPELANTE :
Société ORIL INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent POTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Constance JOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2015 par la société Oril industrie en qualité de chef de projet informatique, puis à compter du 1er février 2018 en qualité de owner solution.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
Il a été licencié pour insuffisance professionnelle et manquement à ses obligations contractuelles par courrier du 24 juillet 2018 rédigé dans les termes suivants :
'(...) Par la présente, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier sur la base des motifs suivants :
1. Insuffisance professionnelle se traduisant notamment par :
- Une absence de suivi de vos dossiers pouvant entraîner des retards dans les délais d'exécution,
- La délivrance de livrables incomplets,
- Un manque d'autonomie et une absence de pilotage des dossiers dont vous avez la charge.
2. Comportement déplacé et état d'esprit contreproductif qui vont à l'encontre des valeurs du groupe et de votre devoir d'exemplarité.
L'ensemble de ces faits constituant une insuffisance professionnelle caractérisée, et un manquement à vos obligations contractuelles.
Vous êtes salarié au sein d'ORIL Industrie depuis le 1er juin 2015 et vous avez exercé pendant plus de deux ans le métier de chef de projet informatique. Depuis janvier 2018, vous occupez le poste de solution owner.
A ce titre, vous avez notamment comme missions de :
- établir, documenter puis maintenir la connaissance des solutions dont vous êtes le spécialiste,
- transférer les connaissances vers les équipes de support de niveau 1 et 2 ; assurer le support de niveau 3 en analysant les incidents non résolus aux niveaux 1 et 2 et contribuant à la gestion des problèmes,
- vous assurer du paramétrage et/ou du développement,
- participer activement au développement de l'usage de la solution,
- jouer le rôle de system owner dans le cadre d'inspections...
Or, je suis forcée de constater que depuis votre dernier entretien à mi-EAD, le 18/04/2018 lors duquel avaient déjà été pointés certains manquements, vous ne remplissez pas pleinement vos missions.
Depuis votre changement de poste, en complément des missions citées précédemment dont vous êtes responsable, vous devez être contributeur sur des missions pour lesquelles nous avions déjà relevé des manquements en tant que chef de projet informatique, telles que les suivis de charges, plannings et suivi des contrats et commandes ainsi que la documentation des solutions, missions que vous ne remplissez toujours pas aujourd'hui.
Vous n'atteignez pas le niveau que nous sommes en droit d'attendre d'un collaborateur sur ce poste avec trois ans d'ancienneté. Malgré plusieurs alertes orales et écrites lors de différents points, notamment lors des EAD, je constate que vous n'êtes toujours pas au rendez-vous sur :
- Le suivi de vos dossiers :
- sur Atlas : défaut de suivi des actions et notamment des sujets de reporting critiques (ANSM) ayant engendré des relances utilisateurs à plusieurs reprises. Le sujet est toujours en cours.
- sur Molref web : en attente de mise à disposition de la solution conformément aux exigences Oril. Sujet relevé lors de l'EAD en octobre 2016, puis relancé lors des points individuels (date prévue de roadmap revue à mars 2018, échéance non tenue).
- sur Neo :
. Suivi des charges : mise à disposition de données erronées (2017), retard dans la mise à disposition des données par rapport aux échéances demandées (mars et mai 2018), absence de remontée d'information de saisie d'un projet eLN sur notre budget (ayant de plus engendré des erreurs dans l'outil budgétaire dues à des dates incorrectes)
. Sur la première année de suivi du projet, non-respect de la fréquence de mise à disposition des points flash avec relances nécessaires pour les obtenir ; préparation des comités de pilotage non suffisante : exemple COPIL du 17/04/2018 : pas de mise à jour du bilan des coûts projet, pas de proposition d'actions pour lever les points d'alerte, incohérence roadmap/planning
. Reprise des données non réalisée plus de 18 mois après le démarrage.
- La qualité des livrables qui vous sont demandés de produire :
- Neo : documents de démarrage mis à disposition en retard alors qu'une organisation étant en place pour signature, et mentionnant des environnements erronés ; suivi des versions : note de livraison non lisible, ne respectant pas la procédure (cumul), incohérente avec le suivi des livraisons
- Atlas : non-respect des règles communes relatives aux rapports Atlas (mai 2017) ; absence de suivi de la revue périodique 2016/2017, non finalisée à ce jour.
- Procédures et modes opératoires associés aux solutions : champs indexés erronés, contenu inadéquat, absence de mise à jour et/ou d'archivage de modes opératoires conformément à ce qui est défini (exemples sur Q1 2017 : DI-OPM-26, DI-OPM-483, DI-OPM-894, DI-OPM-900), absence de mise à disposition de procédure archivage Atlas (depuis été 2017).
Afin de pallier à votre insuffisance sur les deux points cités précédemment, il a été nécessaire de mettre en place un rituel renforcé avec votre manager d'octobre 2016 à fin 2017 assurant ainsi un suivi de proximité obligeant [I] [L] [F] (directrice du département des systèmes d'informations) à piloter votre activité et à vous relancer pour avoir un reporting régulier au niveau attendu. Ce point est révélateur de votre incapacité à être autonome sur ce poste et à piloter seul les dossiers dont vous avez la charge.
Malgré cet accompagnement dont vous avez bénéficié qui visait à vous donner les moyens de vous aider dans l'accomplissement de vos missions, nous n'avons constaté aucune amélioration.
En plus des carences dans vos missions, nous constatons également des écarts de comportement et un état d'esprit qui ne reflètent pas les valeurs du groupe. En effet, nous prenons pour dernier exemple en date le fait que vous soyez arrivé en retard à trois des quatre dernières réunions d'équipe (les 11 et 12 juin et le 13 juillet 2018) qui étaient positionnées à 9 heures, sans jamais informer au préalable de votre retard ce qui est révélateur d'un manque de professionnalisme de votre part. Ceci est d'autant plus regrettable que des personnes extérieures au site intervenaient lors de ces réunions ce qui traduit un manque de respect vis-à-vis de vos collègues et aussi des intervenants extérieurs. Ces derniers retards ne sont pas des situations exceptionnelles. En effet, vous arrivez régulièrement en dehors des plages horaires variables autorisées, ce qui est révélateur d'un manque d'assiduité et d'engagement.
Nous constatons également une posture peu professionnelle de votre part dans certains environnements de travail : attitude négative, critique ouverte, déresponsabilisation, absence de remise en question de votre part, voire même usage d'un vocabulaire inapproprié. Ce comportement a par ailleurs été relevé par des tiers, à savoir la professeure d'anglais sur Oril qui est un prestataire extérieur, et qui s'est plaint de votre attitude lors des cours en groupe. Ceci l'a conduit à demander votre exclusion des formations en anglais, qui, pour rappel, sont accordées à un nombre limité de collaborateurs.
Votre niveau de poste, votre transversalité et le positionnement de la DSI au sein du groupe nécessitent un comportement professionnel exemplaire et orienté 'business', ce que vous ne savez toujours pas faire aujourd'hui.
Malgré vos trois ans d'expérience au sein de l'entreprise et sur ce type de missions, les différentes formations que vous avez suivies, l'accompagnement et nos alertes exprimées lors notamment des différents EAD, il ressort de l'ensemble des éléments ci-avant énoncés une insuffisance professionnelle, à laquelle s'ajoute un manquement à vos obligations contractuelles.
Les explications que vous avez fournies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Dans ces conditions, nous vous informons que nous sommes contraints de mettre fin à nos relations contractuelles. (...)'.
Par requête du 22 juillet 2019, M. [S] [B] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé son salaire de référence à la somme de 4 235 euros bruts et condamné la société Oril Industrie à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 940 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 152 euros,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- dit que les sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- ordonné en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- condamné la société Oril Industrie aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement.
La société Oril Industrie a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2021.
Par conclusions remises le 6 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Oril Industrie demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, en conséquence, débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident et le condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 7 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, l'infirmer sur ce point et condamner la société Oril Industrie au paiement de la somme de 8 470 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bien-fondé du licenciement
La société Oril industrie explique être une entreprise de production et de développement de principes actifs pharmaceutiques du groupe Servier dont le processus de production doit respecter la réglementation 'bonnes pratiques de fabrication' édictée par l'agence nationale de sécurité du médicament, ce qui implique qu'elle dispose de logiciels et d'outils informatiques opérationnels et en permanence optimisés, ce dont a en charge la direction des systèmes d'information à laquelle était rattachée M. [B].
Elle indique qu'en fin d'année 2017, elle a procédé à la réorganisation de cette direction, à effectif constant, laquelle visait à redéfinir les métiers en gérant les montées en compétence de ses collaborateurs et que c'est dans ce cadre que le poste de M. [B], à savoir chargé de projet, a changé d'intitulé pour devenir solution owner ou gestionnaire de solutions/applications, le périmètre d'action portant toujours sur le même type de projets et nécessitant les mêmes exigences.
Ainsi, elle considère que M. [B], dont il était attendu des compétences de rigueur, de suivi et de communication, disposait de tous les moyens nécessaires à l'exercice de ses fonctions, à savoir une expérience, une parfaite formation au poste, un accompagnement individuel important, le soutien de prestataires extérieurs, et enfin, une connaissance préalable des attentes de sa hiérarchie, rappelées notamment lors des entretiens annuels d'évaluation qui avaient été l'occasion de l'alerter sur différentes carences, et notamment sur un manque de qualité documentaire, d'autonomie, d'organisation et de gestion des délais/alertes, nécessitant de le relancer régulièrement et conduisant à une perte de temps tant pour ses interlocuteurs que pour son manager, sans qu'une évolution ne soit constatée.
Enfin, elle note que M. [B] adoptait par ailleurs une attitude non-professionnelle, arrivant avec retard à plusieurs réunions, ne s'impliquant pas dans les cours d'anglais ou encore se rétractant d'une formation qu'il avait pourtant préalablement sollicitée.
En réponse, après avoir fait valoir que le poste de solution owner était différent de celui de chef de projet, qu'il était ainsi rattaché à des départements distincts et que des formations différentes avaient été organisées pour chacun d'eux, M. [B] relève que les griefs formulés à son encontre, qu'il conteste, sont pour la plupart antérieurs à son changement de poste et surtout ont trait aux missions d'un chef de projet, qu'ainsi, même pour ceux reprochés postérieurement à cette modification, ils n'auraient en tout état de cause pas perduré au-delà d'une période transitoire puisqu'il ne devait plus, ensuite, piloter des projets tels que Atlas ou Néo, aussi, considère-t-il qu'ils ne peuvent légitimer son licenciement, ce d'autant qu'il n'a reçu, suite à ce changement de fonction, ni la formation nécessaire, ni l'accompagnement opérationnel et bienveillant vanté par la société Oril industrie.
Par ailleurs, il relève qu'il n'a jamais été coché la case 'objectifs non atteints' lors de ses entretiens d'évaluation et qu'il aurait été contradictoire de valider sa candidature en tant que solution owner au terme d'un processus de recrutement relativement long si son employeur l'estimait incompétent à ce poste, étant constaté qu'il souffrait d'une surcharge de travail, d'une absence de moyens, notamment, en lien avec des sous-traitants ou fournisseurs défaillants et qu'il ne saurait être tiré argument de ses entretiens avec M. [Y] pour mettre en exergue son manque d'autonomie alors que ceux-ci concernaient toute l'équipe et n'ont plus été jugés nécessaires à compter d'août 2017.
Enfin, s'agissant de son attitude, il note qu'il lui est reproché trois retards de quelques minutes en trois années d'exercice et que les prétendus griefs en lien avec un cours d'anglais et son absence de participation à un colloque sont prescrits, sachant qu'ils sont au surplus mensongers.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Ainsi, l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l'incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service, sans qu'il soit pour autant nécessaire d'établir l'existence d'un préjudice chiffrable pour l'entreprise.
En l'espèce, il résulte d'un mail envoyé le 26 octobre 2017 par M. [U], directeur systèmes d'information groupe, que les deux postes occupés par M. [B] étaient parfaitement distincts, ainsi listait-il les nouveaux métiers de la DSI, à savoir business partner, business analyst, solution owner, service manager et chef/directeur de projet.
Bien plus, il définissait plus particulièrement chacun des postes, ce dont il résultait que le poste de solution owner, c'est à dire gestionnaire de solutions, était le spécialiste des applications informatiques, garantissant le bon fonctionnement et la connaissance d'utilisation des applications dans un métier donné alors que le directeur/chef de projet portait la responsabilité complète d'un projet, garantissait la conformité aux besoins, gérait et animait les ressources et assurait le reporting.
La définition ainsi apportée par M. [U] était d'ailleurs conforme à la fiche de fonction éditée lors du processus de candidature mis en oeuvre en 2017 puisque le 'solution owner' était décrit comme le spécialiste des applicatifs, responsable d'établir, documenter puis maintenir la connaissance d'un ensemble applicatif cohérent et complexe mettant en jeu plusieurs applicatifs alors que la fiche de fonction 'chef de projet' signée en 2015 par les parties mentionnait que ce dernier avait pour mission principale de mettre en oeuvre et conduire les projets 'système d'information'depuis leur conception jusqu'à leur clôture.
Ainsi, si M. [B], dans le cadre de sa candidature a effectivement mis en avant la continuité des fonctions, laquelle ressortait nécessairement de la connaissance acquise des applicatifs utilisés au sein de la société Oril industrie en tant que chef de projet, pour autant, il apparaît que le chef de projet avait un rôle plus transversal et organisationnel que le solution owner, dont le rôle était plus accès sur le caractère technique des applications, sans que le schéma établi par la société Oril industrie pour les besoins de la procédure ne permette de remettre en cause cette analyse.
A cet égard, la réponse positive apportée à sa candidature la confirme encore et est d'ailleurs en conformité avec les entretiens d'évaluation des années précédentes dont il ressort que les atouts de M. [B] se situaient au niveau de ses compétences techniques et fonctionnelles, avec notamment un très bon retour de l'équipe ECHEM sur la prise en compte de ses besoins et sur les développements alors qu'au contraire, il était relevé plus de difficultés avec des objectifs partiellement atteints dans sa capacité à savoir gérer un projet informatique dans sa globalité, notamment en tenant les délais, en alertant, en communiquant sur des idées innovantes ou encore en étant plus rigoureux sur la planification.
Enfin, s'il est indiqué dans la lettre de licenciement qu'en complément des missions du owner solution, il devait être contributeur sur des missions pour lesquelles la société Oril industrie avait déjà relevé des manquements en tant que chef de projet informatique, tels que suivi des charges, plannings, suivi des contrats et commandes et documentation des solutions, il doit être relevé qu'il n'est pas produit la moindre fiche de fonction faisant état de cette particularité lors du changement de poste.
Or, cet aspect est essentiel dès lors qu'il résulte de la lettre de licenciement que les griefs d'insuffisance professionnelle énoncés à l'encontre de M. [B], outre qu'ils sont pour la plupart antérieurs à son changement de fonction, sont toujours en lien avec les missions dévolues à un chef de projet.
Ainsi, il ressort du courrier du 22 août 2018 par lequel la société Oril industrie a précisé les faits reprochés à M. [B] qu'il s'agit en réalité de carences en lien avec les missions d'un chargé de projet, à savoir, reporting critiques avec défaut de suivi des relances des prestataires extérieurs, manque de réactivité quant aux réponses à apporter sur l'avancement des projets, absence de transmission d'un plan d'action ou de roadmap, transmission de données erronées quant au suivi des charges, insuffisance des points flash ou des informations données quant aux coûts ou aux propositions d'action, incohérence entre la roadmap et le planning.
Par ailleurs, s'il est évoqué certaines carences qui tendent à concerner davantage l'aspect plus technique de la fonction telles que non-respect des règles communes relatives aux rapports Atlas, ou des champs indexés erronés, ceux-ci ont été constatés en janvier et février 2017, soit très antérieurement à son changement de poste, sans qu'il ne soit évoqué de nouvelles difficultés de cet ordre, ce qui permet de s'assurer que les formations et accompagnements plus intensifs proposés à M. [B] en 2016 et 2017 lui ont permis la progression nécessaire en ce domaine, sans qu'elles puissent lui être reprochées pour démontrer son manque d'autonomie dès lors qu'elles ont cessé en août 2017 et qu'en tout état de cause, il a été opté pour sa réorientation vers un poste de nature différente.
Enfin, les mails produits postérieurement à février 2018 concernent des demandes d'explications relatives à des projets mis en oeuvre préalablement au changement de poste de M. [B], avec des demandes de justification des écarts constatés entre la mise à disposition initialement envisagée et les reports successifs, également des problèmes de cohérence entre la roadmap et le planning ou des durées d'appel d'offres inadaptées, soit systématiquement des carences liées à sa qualité de chef de projet.
Il n'est ainsi pas suffisamment établi par la société Oril industrie que l'insuffisance professionnelle de M. [B] aurait concerné ses nouvelles fonctions et il ne peut donc être retenu qu'elle pouvait justifier son licenciement.
S'agissant des griefs relatifs à son attitude, alors qu'il lui est reproché de ne pas avoir adopté une attitude positive lors d'une formation d'anglais, il doit être relevé que ces faits datent de mars 2016, qu'ils ne se sont pas reproduits à l'occasion d'autres formations et n'ont à l'époque pas fait l'objet de la moindre lettre d'observations. Aussi, outre qu'ils sont prescrits, la société Oril industrie n'avait manifestement pas considéré ce fait comme étant de nature à pouvoir justifier une quelconque sanction, et encore moins un licenciement.
Par ailleurs, si M. [B], après avoir fait part de son intérêt pour une formation Biovia, s'est rétracté le 9 mars 2018 après avoir obtenu l'accord de ses supérieurs hiérarchiques quelques jours plus tôt en invoquant le manque de temps, il lui a simplement alors été demandé de mieux s'organiser pour éviter de reproduire ce type de situation, sachant qu'il n'était pas encore inscrit sur la formation et que sa participation avait été validée avec demande de rédiger un compte-rendu des ateliers, de présenter à ses supérieurs le contenu du séminaire et des ateliers et de réaliser un retour équipe lors d'un point direction DSI de 30 minutes environ, ce qui était de nature à accroître sensiblement le temps passé sur cette formation. Là encore, outre que ce fait, qui ne s'est pas reproduit, est prescrit, il n'a pas été jugé nécessaire à cette date de sanctionner d'une quelconque manière M. [B] pour ce fait.
Ainsi, restent trois retards les 11 juin, 12 juin et 3 juillet 2018 de 4, 6 et 11 minutes, ce qui ne saurait, en l'absence de toute sanction antérieure, justifier un licenciement, et ce d'ailleurs, même couplés aux deux autres faits, à les supposer non prescrits s'il devait être retenu qu'il y aurait réitération de l'adoption d'une attitude négative.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [B] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
Conformément l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et quatre mois pour une ancienneté de trois ans, et compte tenu du salaire de M. [B], il convient, en l'absence de tout élément sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, de condamner la société Oril industrie à lui payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, au regard de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Oril industrie de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [B] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [B] explique avoir été sommé lors de la remise de sa convocation à entretien préalable de cesser toute prestation de travail, étant ainsi raccompagné à son bureau par la responsables des ressources humaines, puis par Mme [L] [F], qui lui a indiqué qu'il ne pouvait accéder à son ordinateur, que ce n'est qu'après plusieurs relances qu'il a pu y avoir accès, lequel avait été vidé de tous ses dossiers.
En réponse, la société Oril industrie explique qu'il n'a pu être autorisé à récupérer ses affaires personnelles avant la décision de licenciement dès lors qu'il faisait encore partie des effectifs de l'entreprise, sachant qu'il a pu les récupérer les 5 juillet et 23 octobre, de même qu'ont été mis à sa disposition tous les mails qu'il a souhaité obtenir le 19 décembre 2018 pour préparer sa défense.
Alors que M. [B] a été licencié au motif d'une insuffisance professionnelle et de quelques griefs de nature disciplinaire anodins, sa convocation à entretien préalable a été accompagnée d'une suspension de toutes ses activités, laquelle ne peut, certes, pas être assimilée à une mise à pied conservatoire pour avoir été rémunérée, mais présente néanmoins un caractère relativement violent pour un salarié exerçant au sein de la société depuis trois ans sans aucune sanction préalable.
Bien plus, si Mme [L] [F] atteste que la sacoche de M. [B] n'a pas été fouillée, qu'il a pu rassembler ses affaires le 5 juillet et que malgré ses indications, il s'est connecté à son ordinateur pour supprimer l'intégralité des données présentes, il doit néanmoins être relevé qu'elle reconnaît l'avoir accompagné à son bureau, puis, jusqu'à la sortie de la société, au poste de garde, ce qui constitue une mesure infamante en ce qu'elle fait peser sur ce salarié le sentiment qu'il aurait commis une faute rendant nécessaire une telle surveillance.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société Oril industrie à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Oril industrie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [B] la somme de 700 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirme de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Oril industrie à payer à M. [S] [B] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 000 euros
dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires : 1 000 euros
Ordonne à la SAS Oril industrie de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [S] [B] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la SAS Oril industrie aux entiers dépens ;
Condamne la SAS Oril industrie à payer à M. [S] [B] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Oril industrie de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente