Texte intégral
ARRET
N°496
[K]
C/
Caisse LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
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N° RG 21/01889 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB4C
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 09 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [K]
9 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
62000 ARRAS
Convoqué par lettre simple le 23 novembre 2021
Non comparant, non représenté
ET :
INTIMEE
Caisse LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
9, rue de Vienne
75403 Paris CEDEX 08
Représentée par Me DEFER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 9 mars 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans la litige opposant M. [L] [K] à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) relatif à une opposition à une contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée le 24 octobre suivant pour obtenir paiement de cotisations et majorations de retard pour les années 2017 et 2018, a validé la contrainte à hauteur de 7 173,58 euros, a condamné M. [K] au paiement des frais de signification de cette contrainte et aux dépens, les parties étant déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 27 mars 2021 par M. [K] de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mars précédent.
A l'audience, l'appelant, régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
La partie intimée, représentée, a requis un arrêt sur le fond et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR :
M. [K] n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
M. [K], appelant défaillant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à la CIPAV une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition.
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne M. [L] [K] aux dépens d'appel et à verser à la CIPAV une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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