Texte intégral
ARRET
N° 441
S.A.S. HPM NORD - HOPITAL PRIVE LE BOIS
C/
CPAM DE L'ARTOIS
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
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N° RG 20/05878 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5VS
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 26 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société HPM NORD - HOPITAL PRIVE LE BOIS (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mme [F] [W]
44 avenue Marx Dormoy
59000 LILLE
Représentée et plaidant par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [V] [H]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Mme [W], salariée de la SAS HPM Nord a été victime le 25 janvier 2018 d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
La consolidation a été fixée au 31 mai 2019 et un taux d'IPP de 14 % a été fixé, dont 11 % à titre médical, et 3 % au titre de l'incidence professionnelle.
Après le rejet de son recours amiable, la société HPM Nord a saisi le tribunal judiciaire d'Arras qui par jugement du 26 octobre 2020 a fixé le taux d'incapacité à 10 % dans les rapports caisse-employeur, et dit que les frais resteraient à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2020, l'employeur a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont il avait accusé réception le 25 novembe 2020.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 12 janvier 2022, oralement développées à l'audience, la SAS HPM Nord demande à la cour :
- dire son appel recevable et bien-fondé,
réformer le jugement,
A titre principal sur la fixation du taux d'IPP,
- dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société HPM Nord Hôpital privé le Bois doit être fixé à 8 %,
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sur pièces, et de prendre acte qu'elle accepte de consigner la provision utile, et lui donner acte qu'elle s'engage à prendre à sa charge les frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil, qui considère qu'il n'est mis en évidence aucun argument en faveur d'une neuropathie, et que le port d'une charge de 20 kilogrammes a aggravé un état antérieur.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 11 mars 2022, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmerle jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Arras, fixant le taux médical à 10 %,
- confirmer la décision du service médical de la caisse attribuant une majoration de 3 % au titre de l'incidence professionnelle,
- dire ce taux opposable à la société HPM Nord Hôpital privé le Bois.
Elle fait valoir que le médecin conseil a apprécié le taux d'incapacité permanente conformément au barème, compte tenu des séquelles constatées et de l'état antérieur.
Le taux a également été majoré compte tenu de l'incidence professionnelle alors que la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude survenu trois jours après la consolidation.
Par message adressé aux parties le 25 mars 2022, la cour a sollicité la communication du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente par la caisse primaire, laquelle n'a pas donné suite à la demande.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Mme [W] a été victime d'un accident du travail survenu le 25 février 2018, survenu alors qu'elle transportait un bac gastronome de soupe.
La salariée avait déclaré avoir ressenti une douleur dans le dos, au niveau du bassin.
Le certificat médical initial établi le 21 février 2018 mentionne une sciatique gauche.
La consolidation a été acquise le 31 mai 2019.
La caisse primaire ne produit pas le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente, privant la cour de la possibilité de se prononcer sur le bien fondé des demandes.
Le médecin consultant fait référence à ce rapport pour le critiquer sur certains points, ou soulever ses insuffisances et/ou contradictions tout en aboutissant à un taux de 10 % alors que le médecin-conseil avait retenu un taux de 11 %.
Le médecin conseil de l'employeur estime quant à lui que le taux doit être fixé à 8 %.
En l'absence de production du rapport d'évaluation du taux d'IPP, et ce malgré la demande faite par la cour, il convient dès lors d'ordonner une nouvelle consultation, la cour n'étant pas en mesure de se prononcer au vu des éléments produits.
Le docteur [P] sera désignée à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une consultation,
Désigne pour y procéder le Docteur [P], résidant CHU Nord, Unité médico-judiciaire, Place Victor Pauchet 80 045 Amiens avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [W]
- proposer, à la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] imputable à l'accident du travail survenu le 25 janvier 2018 pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale,
- dire s'il est d'avis que l'accident du travail est à l'origine de séquelles indemnisables,
- dans l'affirmative, proposer un taux susceptible d'indemniser ces séquelles,
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie a aggravé l'état antérieur,
- faire toutes observations utiles ;
Dit que la CPAM de la Côte d'Opale devra transmettre au médecin consultant l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 ayant fondé sa décision ;
Désigne le magistrat désigné par l'ordonnance de service pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents.
Dit que le médecin consultant devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception de la notification de sa désignation ;
Dit qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
Dit que le dossier sera appelé à l'audience du 13 Décembre 2022 à 13h30 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience ;
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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