Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 3]
MINUTE:
N° RG 24/00039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZP3
Société CLAIRSIENNE
C/
[Y] [R]
Le
- Expéditions délivrées à
Société CLAIRSIENNE
- copie délivrée à
[Y] [R]
JUGEMENT
EN DATE DU 14 juin 2024
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE , inscrite au RCS de Bordeaux sous le n°
458205382
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M [E] ,muni d’un pouvoir à cet effet
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [R]
né le 26 Novembre 1972 à [Localité 7] -TUNISIE-
CCAS d’[Localité 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 20 juillet 2018, la SA CLAIRSIENNE a donné à bail à M [Y] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 9].
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon statuant en référé, a constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers au 02 janvier 2022 et ordonné l'expulsion de M [R] en cas de non-respect des délais de paiement accordés sur 36 mois.
Le 02 mai 2023, la société CLAIRSIENNE a fait délivrer à M [R] un commandement de quitter les lieux et un procès-verbal de reprise a été dressé le 18 juillet 2023 ainsi qu'un procès-verbal de constat par Maître [W] [J], commissaire de justice à [Localité 6].
Par acte en date du 12 février 2024, la SA CLAIRSIENNE a fait citer M [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3475,55€ au titre des indemnités pour clés non restituées et des réparations locatives, déduction faite des dépôts de garantie, et 150€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 05 avril 2024, la SA CLAIRSIENNE, reprend les termes de son acte introductif d'instance. Elle justifie la somme demandée à hauteur de 3745,55€ comme suit :
-Clefs manquantes (2) : 32€
-Réparations locatives (nettoyage de l'entier logement et réfection de l'ensemble des peintures) : 3836,66€
-Déduction des dépôts de garantie : 393,11€
M [Y] [R], cité au CCAS d'[Localité 5], n'a pas comparu ni personne pour lui.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 7 d) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, il résulte de l'état des lieux d'entrée effectué contradictoirement le 20 juillet 2018 que le logement a été délivré dans un " état neuf ". Il était par ailleurs mentionné la remise de deux clefs de boîte à lettres et quatre clefs de porte d'entrée.
Lors de la reprise des lieux le 18 juillet 2023, M [R] a indiqué remettre trois clefs de la porte d'entrée et une clef de boîte aux lettres. Les demandes du bailleur au titre des deux clefs manquantes doivent donc être accueillies pour un montant de 32€
S'agissant de l'état du logement, le procès-verbal de constat en date du 18 juillet 2023 - dont on relèvera qu'il a été établi par commissaire de justice alors que M [R] était dans les lieux - mentionne essentiellement un état de saleté de l'ensemble du logement.
Les constatations autres que celles mentionnant " salissure ; traces noires ; graisse ; toiles d'araignées ; auréoles ; poussière … " concernent :
-Séjour :
oPeintures plafond : " semble être une trace de reprise sur toute la longueur "
oPeintures murs : " un trou chevillé, des traces de reprises "
-Cuisine :
oPeintures plafond : " dégradation importante près de la porte fenêtre " ; peinture " écaillée et auréolée "
oPeintures murs : " traces de reprise par endroit " ; " un carreau cassé " ; " deux trous chevillés "
-Première chambre : " présence d'enfoncements " sur le revêtement de sol en vinyle
-Deuxième chambre : " enfoncements et incisions " sur le revêtement de sol en vinyle
-Dégagement : " importante reprise " sur la face extérieure de la porte ; traces de reprises sur les murs ; " deux enfoncements circulaires " sur le sol en vinyle
-Toilettes : Peinture des murs " cloquée " et présentant des traces de reprise
-Cellier : Peinture de la porte " écaillée en partie basse et en partie haute ".
Si l'état de saleté généralisé justifie un nettoyage complet du logement, les constatations ainsi faites, non illustrées par des photographies qui auraient permis de mieux apprécier leur ampleur, ne justifient pas une réfection complète des peintures de l'entier appartement comme demandé; ce d'autant qu'après 5 ans d'occupation, une partie des défauts relevés sont inhérents à l'usure des lieux et de leurs équipements.
Le Tribunal ne saurait par ailleurs se fonder sur le document intitulé " constat contradictoire : EDL sortant " alors qu'il a été établi le 10 août 2023, de façon non contradictoire et mentionne des forfaits pour chiffrer les travaux dont le montant ne peut être apprécié par le Tribunal.
En conséquence, il convient de condamner M [Y] [R] au paiement des sommes suivantes :
-32€ au titre des deux clefs non restituées ;
-960€ au titre du nettoyage de l'entier logement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au Greffe ;
CONDAMNE M [Y] [R] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 992€ ;
CONDAMNE M [Y] [R] à payer à la SA CLAIRSIENNE la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [Y] [R] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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