Texte intégral
CENTRE HOSPITALIER [13]
C/
[K] [E]
[I] [V] épouse [E]
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/00981 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAFB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 17/03472
APPELANT :
CENTRE HOSPITALIER [13]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représenté par Me Anne GESLAIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉS :
Madame [K] [E] immatriculée à la CPAM de Côte d'Or sous le numéro [Numéro identifiant 4]/ 22
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15] (21)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [I] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 12] (Italie)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère de l'Economie et des Finances
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 87
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2024 pour être prorogée au 20 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En exécution d'un arrêté du préfet du Vaucluse du 29 septembre 2006, pris notamment au visa des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, Mme [K] [E] a été hospitalisée d'office au centre hospitalier spécialisé (CHS) [14], en unité pour malades difficiles (UMD).
En exécution d'un arrêté du préfet du Vaucluse du 30 octobre 2007, Mme [E] a été transférée le 14 novembre 2007, au CHS [13] à [Localité 15] pour y poursuivre son hospitalisation d'office jusqu'au 29 janvier 2008.
L'hospitalisation d'office s'est poursuivie, avec toutefois des sorties d'essai, jusqu'au 29 janvier 2012, son dernier renouvellement pour une durée de 6 mois ayant été ordonné par un arrêté de la préfète de la Côte d'Or pris le 28 juillet 2011.
Par arrêté du 27 janvier 2012, pris notamment au visa des articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants, dont l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, la préfète de la Côte d'Or a maintenu pour une durée de 6 mois à compter du 29 janvier 2012, une mesure de soins psychiatriques sans consentement dispensés sous la forme d'une hospitalisation complète.
Cette mesure a été levée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 15] rendue le 26 novembre 2013, et confirmée par une ordonnance du premier président de cette cour rendue le 9 décembre 2023, étant précisé qu'entre le 29 janvier 2012 et le 26 novembre 2013, plusieurs programmes de soins ont été mis en oeuvre.
Par actes des 8 et 9 novembre 2017, Mme [K] [E] et sa mère, Mme [I] [E] née [V] ont saisi le tribunal de grande instance de Dijon d'une action indemnitaire dirigée à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État et du CHS [13].
Elles invoquaient de multiples irrégularités entachant la procédure d'hospitalisation d'office puis de soins sans consentement mise en oeuvre à l'encontre de Mme [E] et demandaient la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer essentiellement les sommes suivantes :
- pour Mme [K] [E], 515 000 euros en réparation de son préjudice moral et 4 973 euros en réparation de son préjudice matériel,
- pour Mme [I] [E], la somme de 33 600 euros en réparation de son préjudice moral.
En défense, l'agent judiciaire de l'Etat et le CHS [13] ont notamment :
- soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la régularité des arrêtés pris avant le 1er janvier 2013
- soutenu que si leur responsabilité devait être recherchée, elle ne pouvait l'être que sur la période du 17 octobre au 26 novembre 2013.
Le CHS [13] a par ailleurs demandé à être relevé et garanti de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre par l'agent judiciaire de l'Etat.
Par jugement du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs,
- condamné in solidum l'agent judiciaire de l'Etat et le CHS [13] à payer:
° à Mme [E] [K], la somme de 190 000 euros au titre de son préjudice moral,
° à Mme [I] [E], la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
° à Mmes [E], la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'agent Judiciaire de l'Etat à garantir le CHS [13] des condamnations prononcées contre lui à hauteur de la moitié,
- condamné in solidum l'agent Judiciaire de l'Etat et le CHS [13] aux dépens,
- dit que ceux-ci pourront être recouvrés par Maître [C] comme il est dit à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 30 septembre 2021, le CHS [13] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par provision du jugement dont appel.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 2 août 2022, le conseil de Mmes [E] ayant informé la cour du paiement des sommes que le premier juge leur a allouées.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le CHS [13] demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, des articles L.3213-1 et suivants et L. 3216-1 du code de la santé publique et de l'article 563 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
' in limine litis, déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la régularité des décisions administratives prises entre le 29 septembre 2006 et le 1er janvier 2013,
' à titre principal,
- débouter purement et simplement Mme [K] [E] et Mme [V] [I] épouse [E] de l'intégralité de leurs prétentions, en l'absence de toute responsabilité de sa part,
- rejeter par voie de conséquence les demandes indemnitaires des consorts [E],
- débouter Mme [K] [E] et Mme [V] [I] épouse [E] de leur demande tendant à voir écartées des débats les pièces 1 à 8 produites en appel,
- débouter les mêmes de leur appel incident,
' à titre subsidiaire,
- dire qu'il ne pourrait être responsable que pour la période du 17 octobre au 26 novembre 2013,
- réduire dans de très notables proportions les sommes demandées par Mmes [E] en réparation de leur préjudice,
- dire qu'il ne saurait être condamné à payer une somme supérieure à 2 730 euros au titre du préjudice moral de Mme [K] [E] et de 800 euros au titre du préjudice moral de Mme [I] [V] épouse [E],
- rejeter toute demande de condamnation in solidum,
' à titre infiniment subsidiaire,
- dire qu'il ne pourrait être responsable que pour la période du 18 avril au 26 novembre 2013,
- réduire dans de très notables proportions les sommes demandées par Mmes [E] en réparation de leur préjudice,
' à titre encore plus subsidiaire, dire que la période de sa responsabilité ne pourra dépasser 3 ans et 5 mois,
' en tout état de cause,
- dire qu'il sera garanti par l'agent judiciaire de l'Etat de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner Mme [K] [E] et Mme [V] [I] épouse [E] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [E] aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl du Parc, comme dit à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil et des articles L. 3213-1 et suivants et L. 3216-1 du code de la santé publique, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
' in limine litis, déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la régularité des décisions administratives prises entre le 29 septembre 2006 et le 1er janvier 2013,
' à titre principal, débouter Mmes [E] de l'ensemble de leurs demandes,
' à titre subsidiaire,
- dire qu'il ne peut être responsable que pour la période du 17 octobre au 26 novembre 2013,
- réduire dans de très notables proportions les sommes demandées par Mme [K] [E],
- dire qu'il ne saurait être condamné à payer une somme supérieure à 1 500 euros pour le préjudice moral de Mme [K] [E] pour la période du 17 octobre au 26 novembre 2023,
' en tout état de cause, condamner Mmes [E] aux entiers dépens.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, Mmes [E] demandent à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants du code de la santé publique, de l'article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, et des articles 75 et suivants, 524, 909 et suivants du code de procédure civile, de :
' statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal, et déclarer recevable leur appel incident,
' confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à leur bénéfice,
' infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à leur bénéfice,
' statuant à nouveau sur ce point, condamner l'agent judiciaire de l'Etat et le CHS [13], in solidum, à payer :
- à Mme [K] [E],
. au titre de son préjudice moral : 515 000 euros,
. au titre de son préjudice matériel : 4 973 euros,
. au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : 10 000 euros
- à Mme '[J]' [V] épouse [E],
. au titre de son préjudice moral : 33 600 euros
. au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance : 4 000 euros,
' y ajoutant, condamner in solidum l'agent judiciaire de l'Etat et le CHS [13] :
- aux dépens d'appel,
- à leur payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
' rejeter l'appel principal du CHS [13], et le débouter le cas échéant de toutes ses demandes et/ou défenses contraires et/ou additionnelles,
' en tout état de cause, s'agissant de l'appel principal du CHS [13],
- rejeter le moyen d'incompétence soulevé par le CHS [13] comme irrecevable et/ou mal fondé, et confirmer le jugement entrepris s'agissant de l'exception d'incompétence,
- écarter des débats les pièces 1 à 8 produites en appel par le CHS [13], s'agissant uniquement de photocopies dont la valeur probante est contestée,
' rejeter l'appel incident de l'agent judiciaire de l'Etat, et le débouter le cas échéant de toutes ses demandes et/ou défenses contraires et/ou additionnelles, en rejetant notamment le moyen d'incompétence soulevé par ses soins en confirmant le jugement entrepris sur ce point,
' subsidiairement, si la cour d'appel de Dijon estime que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les irrégularités de procédure avant 2013, renvoyer, avant-dire-droit, par question préjudicielle, devant le tribunal administratif de Dijon, la question de l'annulation des décisions administratives antérieures à 2013, en prononçant un sursis à statuer et en réservant toutes les demandes.
La clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève qu'aucune des parties n'a soulevé l'irrecevabilité de l'appel principal du CHS [13] et des appels incidents de l'agent judiciaire de l'Etat et de Mmes [E] et qu'au regard des pièces dont elle dispose, la cour n'entend pas soulever d'office l'irrecevabilité des appels dont elle est saisie.
Sur les pièces 1 à 8 produites en appel par le CHS [13]
Mmes [E] demandent que ces pièces soient écartées des débats au motif qu'il ne s'agit pas d'originaux mais de copies. Elles invoquent les dispositions de l'article 132 du code de procédure civile selon lesquelles la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
Ce texte ne met pas à la charge des parties l'obligation de communiquer des originaux des pièces et la pratique actuelle, dont la cour relève qu'elle a d'ailleurs été suivie par le conseil de Mmes [E], est de procéder à une communication des pièces en copie.
Cette pratique est parfaitement admissible dès lors que le moyen de reproduction utilisé permet au destinataire de vérifier la teneur de la pièce produite en copie.
Or, en l'espèce, outre que Mmes [E] se sont abstenues de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident relatif à la communication des pièces pour obtenir leur production en original, elles ne prétendent nullement que les copies transmises seraient illisibles ou contrefaites.
En conséquence, la cour dit n'y avoir lieu à écarter les dites pièces des débats.
Sur les pouvoirs de la cour et les moyens susceptibles d'être invoqués par Mme [E]
Il résulte du premier alinéa de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique entré en vigueur le 1er janvier 2013, que la régularité des décisions administratives prises en application notamment des dispositions relatives à l'admission d'une personne en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
L'alinéa 2 de cet article précise que le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité de ces décisions dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et que dans ce cas, l'irrégularité d'une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Il résulte de l'alinéa 3 de cet article que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives susvisées et que saisie à cette fin, elle peut connaître des irrégularités dont ces décisions seraient entachées.
' En l'espèce, le CHS [13] et l'agent judiciaire de l'Etat rappellent qu'avant le 1er janvier 2013, la régularité des décisions administratives relevait de la seule compétence de la juridiction administrative. Ils en déduisent qu'en l'espèce, le premier juge, et donc la cour, n'était pas compétent pour connaître des irrégularités affectant les décisions prises à l'égard de Mme [K] [E] entre le 29 septembre 2006 et le 1er janvier 2013.
Sur ce point, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le juge judiciaire qui est saisi, à compter du 1er janvier 2013, d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables de décisions administratives relatives aux soins psychiatriques sous contrainte, peut connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées, dès lors qu'elles n'ont pas été préalablement soumises au contrôle du juge administratif : cf Civ 1ère 17 octobre 2019 n°18-16.837
' Le CHS [13] observe que Mme [E] n'a, antérieurement au 1er janvier 2013, formé aucun recours devant la juridiction administrative à l'encontre des décisions intervenues avant l'entrée en vigueur de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. Il en déduit qu'elle est donc irrecevable à soulever des moyens tirés de l'irrégularité des décisions administratives rendues antérieurement au 1er janvier 2013.
Il ressort par ailleurs de l'avant-dernier paragraphe de la page 6 des conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, qu'il aurait convenu dans un premier temps que Mme [E] fasse reconnaître par le juge administratif l'irrégularité des décisions administratives prises à son égard avant le 1er janvier 2013, avant de s'adresser au juge judiciaire pour chiffrer les conséquences dommageables de l'annulation des arrêtés par le juge administratif.
Toutefois, l'article L. 3216-1 du code de la santé publique ne subordonne pas la réparation des conséquences dommageables d'une décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte à l'exercice préalable par l'intéressé des voies de recours lui permettant de contester la légalité de cette décision : cf Civ 1ère 17 octobre 2019 n°18-16.837.
' Le CHS [13] et l'agent judiciaire de l'Etat invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge : cf Civ 1ère 19 octobre 2016 n°16-18.849.
Ils rappellent que l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 6 avril 2013 portant réadmission de Mme [E] en hospitalisation complète a été soumis au contrôle de plein droit du juge des libertés et de la détention de [Localité 15] qui, par ordonnance du 18 avril 2013, a maintenu la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Ils en déduisent que dans le cadre de la présente instance, Mme [E] ne peut plus arguer des irrégularités antérieures à cette ordonnance, et même antérieures à l'arrêté préfectoral pris le 17 octobre 2013 et qu'en conséquence, leur responsabilité ne pourrait être le cas échéant engagée que sur la période du 17 octobre au 26 novembre 2013, voire du 18 avril au 26 novembre 2013.
C'est en vain que l'agent judiciaire de l'Etat se réfère à l'autorité de chose jugée des décisions rendues par le juge des libertés et de la détention dès lors qu'il n'y a pas d'identité d'objet entre le contrôle de plein droit des mesures de soins sans consentement dispensés dans le cadre d'une hospitalisation complète et le présent contentieux indemnitaire.
D'ailleurs, il résulte de la jurisprudence citée ci-dessus que la purge des irrégularités procédurales ne peut être opposée, notamment à la personne intéressée, que lors d'une instance ultérieure devant le juge des libertés et de la détention ayant pour objet le contrôle de la même mesure renouvelée.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que peuvent connaître des irrégularités des décisions administratives d'une part le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle de plein droit ou du contrôle facultatif des mesures de soins sans consentement et d'autre part le tribunal judiciaire dans le cadre d'une instance indemnitaire, les pouvoirs du second n'étant pas limités par l'exercice préalable des pouvoirs du premier.
Sur les irrégularités de la mesure d'hospitalisation d'office puis de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre sur décision du représentant de l'Etat
Sur la computation des délais
Il résulte de toutes les versions de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, en vigueur sur la période du 29 septembre 2006 au 29 novembre 2013 que le préfet doit, dans les trois derniers jours du premier mois suivant l'admission de la personne intéressée, décider du renouvellement de la mesure pour une durée de trois mois, puis dans les mêmes formes, pour des durées successives de six mois.
Il est précisé que faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais rappelés ci-dessus, la levée de la mesure de soins est acquise.
En l'espèce, la mesure d'hospitalisation d'office a débuté à Montfavet le 29 septembre 2006. Un nouvel arrêté aurait dû être pris, entre le 27 et le 29 octobre 2006 pour le cas échéant prolonger cette mesure. Or, il n'est produit aux débats aucun arrêté intervenu dans les trois derniers jours du premier mois ; et dans l'arrêté du 30 octobre 2007, en exécution duquel Mme [E] a quitté le CHS [14] et a été admise au CHS [13], il n'est fait référence qu'à un seul autre arrêté en date du 24 juillet 2007 ayant reconduit l'hospitalisation d'office de Mme [E] pour 6 mois à compter du 29 juillet 2007.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la procédure est en conséquence entachée d'un vice originel majeur.
De la même manière, alors que la mesure de soins sans consentement a été maintenue pour une durée de six mois du 29 janvier au 29 juillet 2012 par arrêté du préfet de la Côte d'Or du 27 janvier 2012, il n'est produit aucun arrêté pris au plus tard le 29 juillet 2012 et renouvelant cette mesure.
Sur la nécessité de la mesure
' Selon l'article L. 3213-3 du code de la santé publique, avant comme après le 1er août 2011, un médecin psychiatre devait chaque mois examiner Mme [E] et établir un certificat médical circonstancié, dans lequel il devait a minima caractériser la nécessité de poursuivre des soins spécialisés à son égard et se réinterroger sur l'impossibilité de les mettre en oeuvre sans le consentement de Mme [E].
Il n'est pas justifié de l'existence d'un tel certificat sur toute la période comprise entre septembre 2006 et novembre 2013.
En outre, indépendamment de la multiplication et de la longueur des sorties d'essai autorisées dans le cadre de l'hospitalisation d'office, dont certaines envisagées comme définitives, et de la teneur des programmes de soins mis en oeuvre à compter de 2011, de nombreux certificats médicaux sont insuffisamment caractérisés sur l'impossibilité pour Mme [E] de consentir aux soins qu'il convient de lui prodiguer : cf notamment les certificats émis aux dates suivantes : 28 janvier 2009, 24 juillet 2009, 12 mai 2010, 9 septembre 2010, 7 mars 2011, 6 juillet 2011, 24 octobre 2012, certains de ces certificats pointant la coopération de Mme [E] dans la mise en oeuvre des soins. La cour rappelle d'ailleurs que dans l'ordonnance de mainlevée du 29 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a notamment relevé que Mme [E] avait même accepté fin octobre 2013 une nouvelle hospitalisation afin d'adapter son traitement.
' Les 24 octobre, 24 novembre et 19 décembre 2008, le docteur [U] établissait trois certificats favorables à une main-levée de l'hospitalisation d'office de Mme [E].
Le 28 octobre 2008, au vu du premier certificat immédiatement transmis par le CHS [13], le préfet de la Côte d'Or prenait un arrêté maintenant en son article 1, l'hospitalisation d'office de Mme [E], et indiquant dans son article 2 que la levée de la mesure ne pourra intervenir qu'après 'examen des résultats de deux expertises psychiatriques' compte tenu de l'hospitalisation de Mme [E] à l'UMD de Montfvavet de septembre 2006 à octobre 2007.
Or, il n'est justifié d'aucune démarche tendant à l'organisation de ces expertises dont Mme [E] ne pouvait pas prendre l'initiative, alors que l'expression 'sans délai' figure à plusieurs reprises dans les textes du code de la santé publique applicables en 2008.
De même, de mars à juillet 2012, le docteur [U] a, chaque mois, établi des certificats favorables à une main-levée de la mesure de soins sans consentement mise en oeuvre à l'encontre de Mme [E], sous la forme d'un programme de soins.
Ces certificats ont été transmis sans délai aux services préfectoraux par le CHS [13] qui justifie notamment d'un avis du collège prévu à l'article L. 3211-9 du code de la santé publique, favorable à la levée de la mesure émis le 2 mai 2012 et également transmis sans délai aux services préfectoraux, soit dans le délai de 7 jours du certificat du 26 avril 2012, conformément à l'article R. 3213-2, III du même code.
Alors que le CHS [13] a régulièrement relancé les services préfectoraux quant à l'organisation de l'expertise prescrite par l'article L. 3211-8 du code de la santé publique, celle-ci n'a jamais eu lieu.
Or, selon l'article R. 3213-2, III du code de la santé publique, les deux psychiatres devaient être désignés par le préfet dans les vingt-quatre heures suivant la production de l'avis du collège et ceux-ci devaient produire leur avis dans un délai maximal de 10 jours. A défaut de respect de ces délais, le préfet devait prendre une décision et la notifier à Mme [E].
Il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure mise en oeuvre à l'égard de Mme [E] du 29 septembre 2006 au 29 novembre 2013, soit pendant plus de 7 ans, l'a été de manière irrégulière et que la demande d'indemnisation de Mme [E], et consécutivement celle de sa mère, sont fondées, étant rappelé que, quand bien même la réalité de l'état de santé de Mme [E] justifiait des soins, l'irrégularité de la mesure ouvre droit à pleine réparation.
Sur l'indemnisation de Mmes [E]
Sur l'indemnisation de Mme [K] [E]
' son préjudice moral.
La mesure illégalement mise en oeuvre a porté atteinte à ses droits et libertés, notamment à sa liberté d'aller et venir.
Sur ce dernier point, la cour observe que, même si les sorties d'essais et les programmes de soins dont Mme [E] a bénéficié étaient des modalités de mise en oeuvre de l'hospitalisation d'office puis des soins sans consentement sur décision du préfet, les atteintes à sa liberté d'aller et venir durant ces sorties d'essai et ces programmes de soins étaient en pratique peu importantes.
Tenant compte essentiellement de cette circonstance, la cour confirme le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Mme [E] la somme globale de 190 000 euros, correspondant à une juste et intégrale réparation de son préjudice.
' son préjudice matériel
Mme [E] produit en pièces 8 à 14 de son dossier des titres de recette émis à son encontre, au titre de frais d'hospitalisation et des relances de paiement de frais d'ambulance, dont certains sont relatifs aux mêmes périodes et aux mêmes frais. Il ressort de ces éléments qu'in fine, après annulation partielle de certains titres de recettes, il n'a été réclamé à Mme [E] que la somme de 1 261,69 euros, et non celle de 4 973 euros qu'elle réclame.
Alors que le premier juge l'avait déboutée de sa demande d'indemnité au titre de ces frais au motif qu'elle ne justifiait pas s'en être acquittée, Mme [E] ne produit en cause d'appel aucun élément établissant la réalité du préjudice financier qu'elle allègue.
Or, il lui appartient de démontrer qu'elle a effectivement déboursé le montant de ces frais. En conséquence, elle ne peut utilement soutenir que le CHS [13] doit produire les pièces comptables afférentes à ces frais pour justifier qu'ils n'ont pas été payés.
Sur ce point également, la cour confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande.
Sur l'indemnisation de Mme [I] [E] née [V]
Il ressort des pièces produites aux débats qu'avant son hospitalisation, Mme [E] vivait en Angleterre et qu'elle avait rompu les relations avec sa mère.
D'ailleurs, les sorties d'essai menées dans le cadre de l'hospitalisation d'office ont été réalisées au domicile d'un de ses oncles et ce n'est que dans les deux dernières années environ de son hospitalisation que Mme [E] a repris contact avec sa mère.
Il convient de distinguer les souffrances morales dont Mme [I] [E] a souffert du fait de l'état de santé mentale de sa fille et de leur situation familiale, de celles qui ont été induites par les conditions dans lesquelles elle a été hospitalisée d'office puis soignée sans son consentement sur décision du préfet.
En conséquence, la cour confirme le jugement dont appel qui lui a alloué la somme de 3 000 euros au titre de la juste et intégrale réparation de son préjudice moral.
Sur la charge des indemnités allouées à Mmes [E]
Compte tenu des irrégularités retenues ci-dessus, notamment de celle tenant à l'absence de certains certificats médicaux mensuels, le CHS [13] a contribué avec les services de l'Etat à la réalisation des préjudices de Mmes [E]. En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum du CHS [13] et de l'agent judiciaire de l'Etat.
Toutefois, Mme [E] n'a été hospitalisée au CHS [13] qu'à compter de la mi-novembre 2007 et les services notamment médicaux de cet hôpital ont tenté à plusieurs reprises d'impulser la mainlevée de l'hospitalisation d'office puis des soins sans consentement, quelle que soit leur forme ; mais ils n'avaient pas le pouvoir de prendre des décisions, seul le préfet disposant de ce pouvoir.
Dans ces circonstances, la contribution finale du CHS [13] à la dette commune ne sera que de 30 %, l'agent judiciaire de l'Etat devant assumer cette dette à hauteur de 70 %.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par l'agent judiciaire de l'Etat et le CHS [13].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mmes [E].
La cour leur alloue en sus de l'indemnité procédurale que leur a accordée le premier juge, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 1 à 8 produites en cause d'appel par le CHS [13],
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à garantir le CHS [13] des condamnations prononcées in solidum à leur encontre à hauteur de moitié,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Condamne in solidum l'agent judiciaire de l'Etat et le CHS [13] :
- aux dépens d'appel,
- à payer à Mmes [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que dans leurs rapports entre eux, l'agent judiciaire de l'Etat et le CHS [13] contribueront finalement aux sommes, de toute nature, mises in solidum à leur charge commune, à hauteur respectivement de 70 % et de 30 %.
Le greffier Le président