Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00061 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWT4
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 22 mai 2024
ENTRE :
S.A.S. [Localité 3] [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution en vertu de l‘article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 4] - SERVICE AFFAIRES JURIDIQUES - [Localité 2]
représentée par Monsieur [I] [Z], audiencier, muni d’un pouvoir spécial
Affaire mise en délibéré au 28 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [X], salariée de la société [Localité 3] [5], en qualité de préparatrice de commande au drive depuis le 27 septembre 2021, a été victime d'un accident du travail le 26 janvier 2022 dans les circonstances suivantes "alors qu'elle déplaçait la corbeille de carton avec deux collègues sur le quai du drive, en voulant récupérer un carton au sol, son pied s'est coincé dans une palette provoquant sa chute sur le côté droit (épaule et hanche)".
Le certificat médical initial du 27 janvier 2022 mentionne une contusion de l'épaule droite et un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 1er février 2022.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire par décision notifiée le 10 février 2022.
L'arrêt de travail initial était prorogé jusqu'au 10 juillet 2022.
Par requête du 25 janvier 2023, la société [Localité 3] [5] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable confirmant l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Madame [X] a été victime le 26 janvier 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mai 2024.
La société [Localité 3] [5] qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal :
A titre principal :
- Juger que la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail prescrits à compter du 08 avril 2022 sont inopposables à l'employeur,
à titre subsidiaire :
- Juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail, indemnisés au titre de l'accident du 26 janvier 2022 ,
- Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 26 janvier 2022,
- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieur pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise
- Juger inopposables à la société employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct et certain et exclusif avec l'accident du 26 janvier 2022 déclaré par Madame [X] ;
Au soutien de ses demandes, la société [Localité 3] [5] fait valoir qu'il existe des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion initiale puisqu'une nouvelle lésion a été mentionnée sur les certificats médicaux de prolongation dès le 8 avril 2022 à savoir une entorse acromio claviculaire de l'épaule gauche sans que son rattachement à l'accident du 26 janvier 2022 ne soit justifié. Elle relève que la caisse primaire ne justifie pas d'une continuité des soins et des arrêts de travail à compter du 11 juin 2022 et que son médecin conseil dans son rapport du 17 avril 2024 démontre que les arrêts de travail ne sont plus justifiés au-delà du 4 mars 2022.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, par voie de conclusions, demande au tribunal de débouter la société [Localité 3] [5] de l'ensemble de ses demandes et de déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail. Elle s'oppose à toute mesure d'expertise.
Elle expose que l'argument tiré de la seule longueur estimée excessive des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité desdits arrêts à l'accident et que l'employeur n'apporte aucun élément factuel ou médical permettant de démontrer que les arrêts de travail auraient été prescrits au titre d'une pathologie différente que celle mentionnée dans le certificat médical initial.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux arrêts de travail et soins prescrits sans interruption pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu'à l'état pathologique antérieur révélé, dolorisé ou aggravé par l'accident. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à la caisse, dans les rapports caisse-employeur, de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins.
L'employeur qui conteste la durée des arrêts de travail délivrés à la victime d'un accident du travail doit rapporter la preuve que la présomption d'imputabilité n'aurait pas dû jouer, soit en établissant l'absence de continuité des soins et symptômes, soit en démontrant que les lésions trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.
La seule référence au caractère estimé disproportionné de la longueur des arrêts de travail au regard de la nature des lésions ne constitue pas un élément suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité au travail.
Une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée afin de pallier à la carence d'une partie dans l'établissement de la preuve.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le 27 janvier 2022 mentionnait une "contusion de l'épaule droite" et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 1er février 2022, prolongé jusqu'au 10 février 2022, 16 février 2022, 6 mars 2022, 30 avril 2022, 08 mai 2022, 10 juin 2022, puis ainsi de suite jusqu'au 10 juillet 2022.
Tous les certificats de prolongation mentionnent la même pathologie savoir une contusion de l'épaule droite puis à compter du 09 février 2022 une entorse acromio claviculaire droite stade 1 correspondant au même siège de la lésion.
Si le certificat médical de prolongation transmis le 8 avril 2022 et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu'au 8 mai 2022 mentionne "G.entorse acromio claviculaire stade 1 à gauche", toutefois il convient de relever que le certificat médical de prolongation suivant du 6 mai 2022 et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu'au 10 juin 2022 mentionne une "entorse acromio claviculaire stade 1 à droite".
Cette erreur de plume de la part du professionnel de santé ne permet pas de remettre en cause le lien de causalité direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion initiale pas plus qu'il y aurait une rupture dans la continuité des symptômes et des soins.
Par ailleurs l'absence de production du dernier certificat médical de prolongation du 10 juin 2022 au 10 juillet 2022 ne permet pas plus d'établir une rupture dans la continuité des symptômes et des soins dès lors que l'arrêt de travail a été prescrit dès le certificat médical initial.
Pour contester la durée des arrêts de travail et la prise en charge par la CPAM de la lésion, la société [Localité 3] [5] produit le rapport médical du Docteur [B] du 17 avril 2024 lequel indique, après avoir relevé chez Madame [X] une entorse bénigne avec des ligaments acromio-claviculaires distendus mais intacts, un léger gonflement localisé et une douleur à la palpation de l'articulation, que le barème AMELI préconise un arrêt de moindre durée soit 15 jours.
Toutefois, il est constant que les arrêts de travail s'étendent à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'Il existe une continuité des soins et des arrêts de travail dès le certificat médical initial. Les lésions constatées dans le certificat médical initial sont inchangées à savoir une contusion à l'épaule droite puis une entorse acromio claviculaire stade 1 à droite soit correspondant au même siège de la lésion ; le fait que les arrêts de travail se soient poursuivis au-delà de 15 jours pour considérer que la lésion ne serait pas imputable à l'accident en l'absence de tout élément de nature à étayer leur doute n'est pas pertinent.
En effet, le barème précise une durée purement indicative qui est modulable en fonction de la situation médicale particulièrement de chaque victime. Or aucun élément médical ne permet de considérer que la situation de Madame [X] correspondrait aux éléments retenus par le barème alors même que la salariée exerce la profession de préparatrice de commande drive et qu'elle est au quotidien appelée à mobiliser son genou soit de manière statique ou en mouvement.
L'expertise médicale judiciaire ne sera pas ordonnée faute de différend médical relevé.
Dès lors, il convient de dire qu'il existe un lien de causalité direct entre les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [X] du 1er février 2022 au 10 juillet 2022 et l'accident dont elle a été victime le 26 janvier 2022.
En conséquence, il doit être dit que la décision de la CPAM de la Loire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [X] du 1er février 2022 au 10 juillet 2022 est opposable à la société [Localité 3] [5] ;
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [Localité 3] [5] qui perd sera condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs la société [Localité 3] [5] sera déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire notifiée le 10 février 2022 à la société [Localité 3] [5] ;
DECLARE la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [Y] [X] du 1er février 2022 au 10 juillet 2022 opposable à la société [Localité 3] [5] ;
CONDAMNE la société [Localité 3] [5] aux entiers dépens.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON
S.A.S. [Localité 3] [5]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
Le
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