Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/07845 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6WD
N° MINUTE : 6
Assignation du :
06 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1] (SUISSE)
non représenté
Décision du 19 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/07845 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6WD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 06 Février 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
Suivant une offre préalable acceptée le 4 avril 2016, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à M. [I] un prêt immobilier d’un montant de 35 000 euros. Le CRÉDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 14 mars 2016.
Par acte du 6 juin 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner M. [I] devant ce tribunal afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 15 449,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, demeurant en Suisse, a été régulièrement assigné en exécution de la convention de la Haye du 15 novembre 1965. En effet, il résulte de l'attestation des autorités requises du 29 juin 2023 que le destinataire n'a pas réclamé l'envoi dans le délai imparti par l'office de poste suisse.
M. [I] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
Décision du 19 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/07845 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6WD
SUR CE
Au soutien de ses prétentions, le CRÉDIT LOGEMENT verse aux débats :
- l'offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
- l'acte de cautionnement ;
- une LRAR du 20 février 2023 adressée à l'emprunteur, par laquelle la banque indique prononcer la déchéance du terme, à la suite d'une vaine mise en demeure de régulariser les arriérés, adressée par LRAR du 26 janvier 2023 ;
- les quittances des 29 octobre 2021 et 27 mars 2023, attestant des sommes que le CRÉDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
- une LRAR du 22 mars 2023 adressée par le CRÉDIT LOGEMENT à l'emprunteur, le mettant en demeure de payer la somme en principal de 15 423,02 euros ;
- un décompte de sa créance, au 26 avril 2023.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme de 15 449,81 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 27 mars 2023 mais à compter du 26 avril 2023, les intérêts légaux jusqu'au 25 avril 2023 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu'il résulte des mentions du décompte de la créance.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros.
Il n'y a pas lieu de rappeler que les frais d'hypothèques judiciaires, provisoire et définitive, sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [I] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 15 449,81 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 4 avril 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens ainsi qu'à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à Paris le 19 Mars 2024
La Greffière Le Président
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