Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 novembre 2022
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/03595 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS2I
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 novembre 2022, à 11h34, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [T] [R]
né le 11 Février 1995 à Oujda, de nationalité Marocaine
ayant pour conseil en première instance, Me Jean-Etienne Albertini, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 05 novembre 2022, à 11h34, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant que l'intéressé, qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1], jusqu'au 20 novembre 2022, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat d'Evry, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter ;
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 05 Novembre 2022, à 12h09 ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 Novembre 2022, à 14h50, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 05 novembre 2022, faites par le parquet :
- à Monsieur [T] [R] à 17h10,
- à Me Jean-Etienne Albertini, avocat au barreau de Paris, à 15h16,
- et au préfet des Yvelines, à 15h24 ;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application des articles R. 743-12 et R. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [T] [R] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier, que M. [T] [R] ne peut justifier de ressources légales, d'un emploi régulier, d'un domicile certain dès lors qu'il déclare demeurer [Adresse 1] sans justifier du moindre document concernant la réalité de cette adresse, ayant précisé au surplus lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention qu'il y dormait, que l'appartement était à un dénommé [D] dont il ne connait pas le nom et qu'il s'agissait là juste d'un lit pour dormir ce qui établit que ce lieu ne constitue pas une adresse effective et stable servant à l'usage exclusif de son habitaution; qu'au surplus, il existe un risque de non exécution de la mesure d'éloignement alors que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Versailles le 9 février 2022, notamment, à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français;
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [T] [R] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [R], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 07 novembre 2022 à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 06 novembre 2022
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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