Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15989 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTIR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019029270
APPELANTE
S.A.R.L. THE JOSHUA TREE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 519 914 709
représentée par Me Ludivine LUBAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0874
INTIMEE
S.A.S. ALLIANCE IT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 789 507 498
représentée par Me Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1054
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, conseillère
Qui ont en délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 octobre 2020 qui a :
- débouté la société The Joshua Tree (société Joshua) de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Alliance IT de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné la société Joshua à payer à la société Alliance IT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Joshua aux dépens ;
Vu l'appel du jugement interjeté par la société The Joshua Tree le 06 novembre 2020 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2022 pour la société The Joshua Tree, afin d'entendre, en application des articles 6, 9 et 11 du code de procédure civile et des articles 1212 à 1214, 1217, 1224 à 1228 du code civil :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Alliance IT de ses demandes reconventionnelles,
- dire la société Joshua recevable et fondée en ses demandes et son appel,
- dire la résiliation unilatérale à l'initiative de la société Alliance IT par courrier du 2 août 2018 abusive et fautive,
- condamner la société Alliance IT au paiement d'une somme de 24.510 euros de dommages et intérêts au titre de l'inexécution de l'avenant du 31 juillet 2018 jusqu'à son terme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019,
- condamner la société Alliance IT au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Lubaki ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2021 pour la société Alliance IT, afin d'entendre, en application de loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et des articles 1217, 1224 et suivants du code civil, 32-1 du code de procédure civile :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Joshua de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Alliance IT de ses demandes indemnitaires,
- constater les manquements graves commis dans l'exécution de ses missions par la société Joshua,
- constater que ces manquements ont conduit la cliente de la société Alliance IT à demander la cessation immédiate de la prestation confiée à la société Joshua,
- débouter la société Joshua de l'ensemble de ses demandes particulièrement infondées,
à titre subsidiaire
- débouter la société Joshua de sa demande indemnitaire dépourvue de toute réalité économique eu égard à l'absence de préjudice direct, réel, certain, avéré,
à titre incident,
- condamner la société Joshua à payer la somme de 8.190 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par l'intimée,
- condamner la société Joshua à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* *
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que selon un contrat de sous-traitance du 30 avril 2018, la société Alliance IT a confié à la société Joshua, dont M. [C] [I] est le gérant, la réalisation d'une prestation pour la 'prise en charge de travaux d'études, de conception, de réalisation de maintenance et de production informatique' sur le site de sa cliente, la société Apria RSI, pour la période du 3 mai au 31 juillet 2018, cette mission étant reconduite par avenant du 31 juillet 2018 du 1er août au 30 septembre 2018.
Aux termes d'un courriel du 30 juillet 2018, Monsieur [J], représentant de la société Apria RSI a dénoncé à la société Alliance IT '[C] est encore absent ce jour, cette situation ne peut durer, notamment pendant cette période de congés où les effectifs sont amoindris. Merci de voir auprès de lui'.
1. Sur la nullité du contrat de prestation de service
Pour entendre infirmer le jugement qui a retenu le bien fondé de la résiliation du contrat de sous-traitance, la société Joshua conclut que le contrat de sous-traitance a été déloyalement rompu par la société Alliance IT et que la convention pas été résilié dans ses conditions stipulées à l'article 13-1° selon lequel :
'En cas de manquement par l'une ou l'autre des parties à l'une de ses obligations, l'autre partie sera autorisée, 20 jours ouvrés après une mise en demeure envoyée par lettre recommandée Avec avis de réception, restée sans effet, ou immédiatement en cas de manquement non réparable, à mettre fin de plein droit au Contrat, en tout ou partie, par simple envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, nonobstant le droit de demander indemnisation du préjudice subi'.
La société Joshua soutient qu'en tout état de cause, aucune faute ou un manquement non réparable imputable à M. [I], n'est démontré alors par ailleurs que les opérations qui lui ont été confiées à n'ont pas été remises en causes dans leur qualité techniques, que le contrat de sous-traitance a été renouvelé avant l'achèvement du premier, que la complexité des missions confiées est incontestable au regard de la seule obligation de moyen mise à sa charge, la convention stipulant que le client et le prestataire avaient l'obligation de dépêcher un 'interlocuteur privilégié' chargé des relations avec le sous-traitant de fournir à la société Joshua les meilleures conditions de travail possible (article 5) et de dresser des comptes-rendus de réunion (article 7).
Enfin, la société Joshua conteste l'authenticité du courriel du client Alliance IT du 1er août 2018 que la Alliance IT n'a produit devant le tribunal de commerce que la veille des débats
Au demeurant, la société Joshua ne met aux débats aucun indice de nature à contester le comportement que M. [I] tel que M. [H], autre représentant du client Apria RSI, l'a dénoncé dans un courriel adressé le 1er août 2018 à la société Alliance IT, dont la conception frauduleuse n'est pas étayée, aux termes desquels :
'Votre consultant [C] [I] est en congés depuis ce jour pour un retour prévu le 20/08. Le contrat d'Assistance Technique entre Apria R.S.A et le groupe Alliance s'arrête définitivement le 30 septembre 2018 pour cette mission.
Néanmoins, nous souhaiterons mettre fin à la prestation de votre consultant [C] [I] plus tôt, en fait nous ne souhaitons plus le revoir.
Sa difficulté à s'intégrer dans l'équipe persiste et la situation s'empire.
Pour preuve il a eu, hier soir, des propos déplacés, en criant très fort, à l'égard d'un collaborateur Apria qui était sur un site client. Ces propos ont été entendus par les personnes présentes sur le plateau open-space de l'équipe INFRA ; certaines personnes sont intervenues pour le faire taire.
[C] [I] a également tendance à s'énerver de manière colérique.
Vos comprendrez que cette situation ne peut pas continuer ainsi.'
Il s'en déduit la preuve d'un comportement suffisamment grave pour justifier, suivant la prescription de l'article 1219 du code civil, le refus de la société Alliance IT de poursuivre l'exécution du contrat de mise à disposition dont l'intuitu personae et la nature relationnelle est rappelé à la convention, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés Joshua succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et statuant de ces chefs en cause d'appel, la société Joshua sera condamnée à supporter les dépens ainsi qu'à verser à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société société The Joshua Tree aux dépens ;
Condamne la société société The Joshua Tree à payer à la société Alliance IT la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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