Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
Pôle Social
Date : 2 février 2026
Affaire :N° RG 24/00866 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXNM
N° de minute : 26/00094
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame Sandrine LANGLOIS (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Christophe BOULAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 2 février 2026,
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Par un courrier en date du 8 septembre 2023, la Caisse primaire d’Assurance Maladie (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [X] [N], son refus d’indemnisation au titre de l’assurance maladie ses arrêts de travail du 1er août 2023 au 12 août 2023.
Monsieur [X] [N] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, qui par une décision en date du 27 septembre 2024, a confirmé la décision de la Caisse.
Par la suite, Monsieur [X] [N], par courrier en date du 2 novembre 2024 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, du litige l’opposant à la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 2 février 2026 à laquelle Monsieur [X] [N] était non comparant et non représenté et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et marne représentée par son conseil .
Par courriel du 6 août 2025 Monsieur [X] [N] a déclaré se désister de sa demande.
A l’audience , la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur [X] [N] est condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Monsieur [X] [N], se désiste de sa demande à l'encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Monsieur [X] [N], aux dépens de l'instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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