Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ETABLISSEMENTS DAVID
C/
[E]
copie exécutoire
le 20 août 2025
à
Me LANCKRIET
Me THUILLIER
LDS/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 20 AOUT 2025
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N° RG 24/02945 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JECD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 01 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 23/00193)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DAVID
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
Madame [I] [E]
née le 29 Juillet 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 20 août 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 août 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
La société Établissements David est appelante d'un jugement du 1er juillet 2024 du conseil de prud'hommes de Compiègne.
Par conclusions remises le 27 mai 2025, elle a déclaré se désister de son instance, de son action et de son appel et demandé à la cour de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées le même jour, Mme [E], intimée, a déclaré accepter ce désistement.
Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante et le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société Établissements David et son dessaisissement,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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