Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03165 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3CO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 1801684
APPELANTE
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028 substitué par Me Anne Hélène CARSIN, avocat au barreau de
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [I] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] d'un jugement rendu le 6 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18/01684) dans un litige l'opposant à l'Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [X] a été affiliée auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') au regard de l'exercice d'une activité indépendante.
A ce titre, elle devait s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires et, notamment, celles liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, décès, d'indemnités journalières, d'allocations familiales, de retraite de base et complémentaires ainsi que de la CSG-CRDS.
Estimant qu'elle ne s'en était pas acquittée pour la période du 1er janvier 2012 au premier trimestre 2017, l'Urssaf a établi à son encontre plusieurs mises en demeure.
Puis, le 17 avril 2018, l'Urssaf a établi une contrainte pour un montant de 23 620 euros représentant 22 184 euros de cotisations et 1 436 euros de majorations de retard afférentes à la période 2012 au 1er trimestre 2017. Cette contrainte a été signifiée à Mme [X] le 20 avril 2018.
Mme [X] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 6 mars 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, statuant par jugement réputé contradictoire en raison de la carence de Mme [X] à l'audience, a :
- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,
- déclare Mme [Z] [X] recevable mais mal fondée en son opposition,
- validé la contrainte délivrée le 17 avril 2018 pour son nouveau montant de 13 135 euros concernant la période s'étendant de l'année 2012 au 1er trimestre 2017 ,
-laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de Mme [Z] [X].
Le jugement a été notifié aux parties à une date qui n'est pas connue de la cour, faute de retour de l'accusé de réception, de sorte qu'en interjetant appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 15 mai 2020, son recours sera déclaré recevable.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 19 juin 2023 puis renvoyée faute pour Mme [X] de s'être présentée, à l'audience du 7 février 2024 pour être plaidée.
Mme [Z] [X], représentée par son Conseil indique qu'elle a trouvé un accord avec l'Urssaf, accord formalisé dans les conclusions de l'organisme. Elle indique s'y associer.
L'Urssaf, représentée par un de ses agents, muni d'un pouvoir, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer Mme [X] recevable en son appel et partiellement bien fondée,
- confirmer en son principe le jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a validé la contrainte décernée par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Île-de-France,
- l'infirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau, vu les revenus et charges sociales 2016 communiqués en cours de procédure, valider la contrainte pour la somme reliquataire de 3 162,48 euros et 442 euros de majorations de retard,
- débouter [X] du surplus de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 février 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
A l'appui de son recours, Mme [X] reprochait au tribunal d'avoir considéré que l'Urssaf avait régularisé le montant de sa dette à hauteur de 13 135 euros alors qu'elle produisait une déclaration de revenus de l'année 2016 permettant de réviser le montant des cotisations dues. Au cours de la présente audience, elle admet que sa dette à l'égard de l'Urssaf s'élève à la somme de 3 162,48 euros ainsi que l'a recalculée l'organisme.
L'Urssaf, indique à l'audience que [X] lui a transmis sa déclaration de revenus et de charges pour les années 2015 et 2016 ce qui lui a permis de recalculer le montant des cotisations restant dues à savoir 3 162,48 euros.
Sur la contrainte
Aux termes de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur
Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non- salariés non-agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
l'article L. 131-6-2 du même code précisant
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 puis N-1. Elles sont ensuite régularisées en N+1 lorsque l'organisme a connaissance des revenus perçus par le cotisant au titre de l'année correspondante.
Le calcul des cotisations s'effectue donc en trois temps :
- une première fois, qui donne lieu à un appel provisionnel : les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base des revenus professionnels de l'avant-dernière année d'activité (année N-2) ou sur des bases forfaitaires en début d'activité,
- une deuxième fois, qui donne lieu à un ajustement provisionnel : les cotisations sont ajustées sur la base des revenus de l'année N-1 à la suite de la déclaration des revenus transmise à l'organisme,
- une dernière fois, qui donne lieu à une régularisation : lorsque le revenu professionnel de l'année N est connu, l'organisme procède à la régularisation définitive des cotisations de l'année N au cours de l'année N+1
Ces cotisations sont calculées en pourcentage du revenu d'activité ou d'un revenu forfaitaire.
En l'espèce, Mme [X] ne conteste pas ne pas s'être acquittée de l'ensemble de ses cotisations et force est de constater qu'elle n'a produit à l'Urssaf le justificatif de ses revenus et charges pour la période litigieuse qu'au cours de la procédure d'appel.
Le principe de la créance de l'Urssaf est donc acquis.
L'Urssaf produit avec ses écritures, un décompte précis et cohérent des modalités de calcul des cotisations, mentionnant l'assiette, les bases retenues, le taux mis en oeuvre, calcul dont la cour constate qu'il a été effectué dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte, étant précisé que le montant de la contrainte du 17 avril 2018 a été ramené à la somme de 3 162,48 euros après régularisation pour tenir compte des revenus réels déclarés par Mme [X] au cours de la période 2015-2016, d'un montant inférieur à l'assiette ayant servi au calcul des cotisations et contributions provisionnelles pour les années 2013 à 2017.
Les parties s'accordant désormais sur le calcul, la contrainte émise le 17 avril 2018 et notifiée le 20 avril 2018 sera validée dans la limite de 3 162,48 euros de cotisations et 442 euros de majorations de retard.
Sur les frais liés à la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Dès lors, Mme [X] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné à supporter les frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens
Mme [X] qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé Mme [Z] [X] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 6 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18/1684) en ce qu'il a :
- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,
- déclaré Mme [Z] [X] recevable en son opposition,
- laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de Mme [Z] [X].
L'INFIRME en ce qu'il a :
- validé la contrainte délivrée le 17 avril 2018 pour la somme de 13 135 euros concernant la période s'étendant de l'année 2012 au 1er trimestre 2017,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
VALIDE la contrainte émise le 17 avril 2018 à l'encontre de Mme [Z] [X] et notifiée à l'intéressée le 20 avril 2018 au titre des cotisations impayées afférentes aux années 2012 à 2017, étant précisé que le montant dû s'élève à la somme de 3 604,48 euros, comprenant la somme de 3 162,48 euros en principal et celle de 442 euros au titre des majorations de retard ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Z] [X] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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