Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00753 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4VG
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2024, à 11h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [F] [N] épouse [Z]
née le 12 octobre 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENUE au centre de rétention : [1]
assistée de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [F] [N] épouse [Z] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 13 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 février 2024, à 12h24, par Mme [F] [N] épouse [Z] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [F] [N] épouse [Z], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par des motifs circonstanciés et pertinents qu'il convient d'adopter sans y ajouter, ni y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui au titre de la deuxième prolongation de la rétention de Mme [F] [N] épouse [Z], y ajoutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête pour incompétence du signataire de l'acte soulevée en cause d'appel qu'il résulte de l'arrêté de la préfète du Val de Marne n°2022/02671 du 25 juillet 2022 portant délégation de signataure à Mme [M] [C], directrice des Migrations et de l'Intégration, que M. [P] [W], attaché adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux a compétence pour se faire. L'exception d'irrecevabilité de la requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête de la préfète du Val de Marne en prolongation de la rétention de Mme [F] [N] épouse [Z],
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
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