Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00586 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27O
N° de Minute : 595
Ordonnance du dimanche 09 avril 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [C]
né le 25 Avril 1988 à TBILISSI - GEORGIE
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [O] [E] interprète assermenté en langue georgienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé,
représenté par Me Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet ADES, barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 avril 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 09 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
[P] [C] de nationalité géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Pas de Calais le 9 mars 2023 à 14h20 et de maintien en rétention du placement administratif du 11 mars 2023 notifié le même jour à 10h00 pour l'exécution d'un éloignement vers la Géorgie au titre de l'obligation de quitter le territoire français du 7 août 2022 ;
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer du 12 mars 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 mars 2023 ;
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 avril 2023 (sans précision d'heure) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 8 avril 2023 à 14h47 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l'administration
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le moyen tiré d'un défaut de diligence de l'administration, au sens de ce texte, doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine. De sorte que le fait que la préfecture n'ait pas signalé au tribunal administratif que la demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA, à le supposer établi, ne constitue pas une diligence destinée à organiser ce départ.
Le moyen unique étant rejeté, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [P] [C]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [P] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Guillaume DELETANG, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 avril 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [O] [E]
Le greffier
N° RG 23/00586 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27O
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 595 DU 09 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [C] le dimanche 09 avril 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY Maître Alexandrine MATONDO le dimanche 09 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 09 avril 2023
N° RG 23/00586 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U27O
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