Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01618 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GXWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame LANGLADE Maryline lors des débats
Madame GRANSAGNE Marine lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEREUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BEAUS EJOUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic la SASU FONCIA VAL DE VIENNE,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Damien GENEST
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Frédérique PASCOT
à Mme [J]
Mme [R] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 03 OCTOBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 25/01618 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GXWN Page
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [J] est propriétaire des lots n° 2, 47 et 98 au sein de la résidence [4] sise [Adresse 3].
Par exploit délivré le 07 juillet 2025, le [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA VAL DE VIENNE a assigné Madame [R] [J] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de :
la somme de 2 151,01 euros selon décompte arrêté au 02 juillet 2025 assortie des intérêts de droit à compter de la date de la sommation de payer le 04 septembre 2024, à parfaire,la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 03 octobre 2025.
A l'audience, le [Adresse 5] agissant par son syndic en exercice représenté par son conseil maintient uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il explique que Madame [J] a réglé les charges de copropriété en cours de procédure.
Madame [R] [J], assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.
Il convient de donner acte au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Beauséjour représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA VAL DE VIENNE de son désistement de sa demande en paiement des charges de copropriété du fait du paiement par Madame [R] [J] intervenu en cours de procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l'instance. En effet, le [Adresse 5] a dû faire intervenir un conseil pour obtenir le règlement de sa créance.
Une somme de 500 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [J] ayant réglé les sommes dues après la délivrance de l’assignation sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Beauséjour représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA VAL DE VIENNE se désiste de sa demande en paiement des charges de copropriété à l’encontre de Madame [R] [J],
CONDAMNE Madame [R] [J] à verser au [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SASU FONCIA VAL DE VIENNE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [R] [J] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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