Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 27 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02978 - N° Portalis DBVR-V-B7D-EOZX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de VERDUN, R.G.n° 18/00173, en date du 04 juin 2019,
APPELANTE :
Madame [V] [Y]
domiciliée 4 rue de Boémont - 55150 VITTARVILLE
Représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MENUISERIE PONCIN, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis 1 C route de Luxembourg - L4761 PETANGE (LUXEMBOURG)
Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; en présence de Monsieur Jean-François DEMENGEON, greffier stagiaire ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Juin 2022, par Madame LEGARDINIER, Greffière placée, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame LEGARDINIER, Greffière placée ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 29 juin 2017 signé le 8 juillet 2017, Madame [V] [Y] a commandé à la SARL Menuiserie Poncin des travaux de menuiseries extérieures en aluminium, de pose de volets roulants en caisson, la fourniture d'une box domotique, ainsi que la réalisation de seuils en aluminium, pour un montant global de 30392,40 euros TTC.
Après paiement d'un acompte de 9000 euros TTC, selon facture du 10 juillet 2017, il était demandé à Madame [Y] de payer le solde d'un montant de 21392,40 euros TTC selon facture du 20 octobre 2017.
Malgré deux courriers de rappel des 4 et 11 décembre 2017, puis une mise en demeure par lettre recommandée du 18 décembre 2017 dont l'accusé de réception a été signé le 20 décembre 2017, Madame [Y] n'a pas réglé le solde facturé.
Par acte signifié le 12 avril 2018, la SARL Menuiserie Poncin a fait assigner Madame [Y] devant le tribunal de grande instance de Verdun aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 21392,40 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2017.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Verdun a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise ;
- condamné Madame [Y] à payer à la SARL Menuiserie Poncin la somme de 18832,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017, le solde de 5 % correspondant à la somme de 941,64 euros devant lui être réglé à première demande lorsque la SARL Menuiserie Poncin aura procédé aux travaux de finition à savoir :
. pose de capuchons sur les vis des huisseries en aluminium ;
. remplacement des cylindres de chantier de la porte d'entrée et de la porte de la buanderie par les cylindres neufs correspondant à la commande ;
. réglage de l'ensemble des fenêtres et finition des joints ;
. établissement d'un procès-verbal de réception des travaux avec vérification du fonctionnement des volets si branchement électrique en place et installation de la box Tahoma si connexion internet en place ;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'organisation d'une expertise n'était pas nécessaire dès lors que seuls étaient caractérisés, d'une part, un défaut de conformité de la porte d'entrée, d'autre part des problèmes de finition ayant vocation à être résolus en fin de chantier.
Il a indiqué que le défaut de conformité de la porte d'entrée serait compensé par une remise en pourcentage de la valeur de la porte et a évalué forfaitairement ce préjudice à la somme de 1500 euros.
Il a fait droit à la demande de paiement du solde du prix de la SARL Menuiserie Poncin, sous réserve d'une retenue de 5 % de la valeur du chantier, conditionnée à la réalisation des finitions.
Il a ajouté que la somme y correspondant, 941,64 euros, devrait être réglée à la SARL Menuiserie Poncin à première demande lorsque cette dernière aurait procédé aux travaux de finition concernant la pose de capuchons sur les vis des huisseries en aluminium, le remplacement des cylindres de chantier de la porte d'entrée et de la porte de la buanderie par des cylindres neufs correspondant à la commande, le réglage de l'ensemble des fenêtres et finition des joints, ainsi que l'établissement d'un procès-verbal de réception des travaux avec vérification du fonctionnement des volets si le branchement électrique était en place, et installation de la box Tahoma si la connexion Internet était réalisée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 septembre 2019, Madame [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire et avant dire droit du 18 janvier 2021, la cour d'appel de Nancy a notamment :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Verdun le 4 juin 2019 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise,
Statuant à nouveau de ce chef,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Madame [H] [W],
- réservé les demandes des parties, ainsi que les dépens,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
La cour a considéré que le procès-verbal de constat d'huissier et le rapport d'expertise amiable non contradictoire ne permettaient pas d'établir avec certitude l'existence de non-conformités par rapport au contrat, de malfaçons et de non-façons, ni d'en déterminer les remèdes et de chiffrer les préjudices en résultant.
L'expert judiciaire a déposé son rapport en date du 10 décembre 2021.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 7 septembre 2020, antérieures à l'arrêt avant dire droit et au rapport d'expertise judiciaire, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
- dire son appel recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- débouter la SARL Menuiserie Poncin de l'intégralité de ses demandes en estimant la créance non exigible,
- avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire,
- dire que la mesure d'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SARL Menuiserie Poncin,
- réserver le sort des demandes des parties après expertise judiciaire,
À titre subsidiaire et en l'absence d'expertise, statuant à nouveau,
- dire que les prestations de services n'ont pas été exécutées conformément aux termes du contrat au regard des désordres survenus,
- débouter en conséquence la SARL Menuiserie Poncin de l'intégralité de ses demandes en paiement,
- dire que les reprises imposées par les désordres l'exposent à faire reprendre par une nouvelle entreprise l'intégralité des postes de travaux prévus dans le contrat,
- condamner la SARL Menuiserie Poncin, au titre de l'engagement de responsabilité contractuelle pour faute, à lui payer la somme de 21392,40 euros,
- ordonner la compensation judiciaire entre cette condamnation et la créance invoquée par la SARL Menuiserie Poncin,
En tout état de cause,
- condamner la SARL Menuiserie Poncin aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 15 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Menuiserie Poncin demande à la cour, au visa des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, et de l'article 564 du code de procédure civile, de :
- dire et juger l'appel formulé par Madame [Y] recevable mais mal fondé,
En conséquence :
- déclarer irrecevable comme étant nouvelle la demande de Madame [Y] faite pour la première fois en appel tendant à la voir condamner au titre de l'engagement de sa responsabilité contractuelle pour faute à lui payer la somme de 21392,40 euros et tenant à voir ordonner la compensation judiciaire entre cette condamnation et sa créance, et à titre subsidiaire sur ce point, l'en débouter comme étant non fondée,
- débouter Madame [Y] de ses demandes tendant à la voir débouter de l'intégralité de ses demandes en estimant la créance non exigible,
- faire droit à son appel incident,
En conséquence,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a limité la demande indemnitaire à la somme de 18832,78 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 21392,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2017,
A titre subsidiaire,
- condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 20322,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2017,
- dire et juger que le solde de 5% correspondant à la somme de 1069,62 euros lui sera payé par Madame [Y] à première demande lorsque les réglages définitifs auront eu lieu,
A titre 'indéfiniment' subsidiaire,
- dire que la somme restant due de 21392,40 euros sera consignée par Madame [Y] sur le compte CARPA,
En tout état de cause,
- condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner Madame [Y] aux entiers dépens de première instance,
- condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner Madame [Y] aux entiers dépens d'instance d'appel en ce y compris le timbre fiscal de 225 euros,
- débouter Madame [Y] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 2 mai 2022 et le délibéré au 27 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande en paiement de la SARL Menuiserie Poncin
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2020, antérieures à l'arrêt avant dire droit du 18 janvier 2021 et au rapport d'expertise judiciaire en date du 10 décembre 2021, Madame [Y] affirmait que le procès-verbal de constat d'huissier démontrait que les prestations réalisées par la SARL Menuiserie Poncin n'étaient pas satisfaisantes, en raison de l'existence de non-façons et de malfaçons, ainsi que d'une non-conformité importante, la porte en céramique n'étant pas celle contractuellement prévue. Elle exigeait la pose correcte de la porte contractuellement prévue, et un chiffrage par expert des reprises nécessaires. Elle ajoutait que la perte de confiance dans la SARL Menuiserie Poncin justifiait le remplacement de cette dernière.
Elle faisait également valoir que selon l'expert mandaté par ses soins, Monsieur [M], toutes les menuiseries extérieures avaient été posées en situation de faux aplomb, en violation des règles définies par le DTU 36.5, outre la méconnaissance de la réglementation thermique 2012.
Elle en concluait qu'une expertise judiciaire était indispensable et qu'elle devrait avoir recours à une autre entreprise pour les travaux de reprise.
Comme l'a relevé la cour dans son arrêt avant dire droit du 18 janvier 2021, ce procès-verbal de constat d'huissier et ce rapport d'expertise amiable, réalisé non contradictoirement, ne permettaient pas d'établir avec certitude l'existence de non-conformités, de malfaçons et de non-façons, ce qui justifiait la réalisation d'une expertise judiciaire.
Or, il résulte du rapport d'expertise judiciaire les éléments suivants. La porte d'entrée est conforme à la commande, tout comme la porte de service, qui est bien isolante, seuls les deux canons de serrure (de chantier et donc temporaires) devant être remplacés. Toutes les menuiseries sont d'aplomb et il ne manque que des cache-vis. S'agissant des baies vitrées, un simple réglage général doit être fait, ainsi qu'un contrôle des joints de calfeutrement et de calage, y compris sur les pièces d'appui. En outre, lors du réglage, il faudra procéder à une vérification des taquets du tablier de volet.
En conséquence, selon le rapport d'expertise judiciaire, l'examen de l'ouvrage réalisé n'a permis de constater ni désordres, ni malfaçons, ni moins-values. Il reste seulement à réaliser une prestation de réglage nécessitant la présence d'un poseur durant une demi-journée, qui comprendra les réglages divers et les reprises de joints et cordons de calages, ainsi que la pose de caches sur les vis de tablettes. Il reste en outre à changer les canons de serrure, ceux en place n'étant que des canons de chantier. Enfin, l'entreprise doit fournir le système de centralisation Somfy pour le pilotage des volets via la connexion internet, le montant total de ces prestations s'élevant à 996 euros TTC.
L'expert judiciaire précise en outre que c'est la SARL Menuiserie Poncin qui doit terminer sa prestation avec les finitions convenues, car il n'est pas souhaitable pour la garantie de l'ouvrage qu'une autre entreprise intervienne à ce stade. Il ajoute que le maître de l'ouvrage ne subira pas de préjudice de jouissance pendant les travaux de finition qui seront réalisés durant une seule demi-journée.
Au regard des développements qui précèdent, Madame [Y] sera condamnée à payer à la SARL Menuiserie Poncin le solde restant dû de 21392,40 euros TTC, dont à déduire la somme de 996 euros TTC au titre des finitions, soit la somme de 20396,40 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017, date de la réception de la lettre recommandée de mise en demeure en date du 18 décembre 2017.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a limité cette condamnation à la somme de 18832,78 euros, et en ce qu'il l'a assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017.
Madame [Y] sera en outre condamnée à payer à la SARL Menuiserie Poncin le solde de 996 euros à première demande de la SARL Menuiserie Poncin lorsque cette dernière aura réalisé les travaux de finition décrits dans le rapport d'expertise judiciaire, soit :
- remplacement des deux canons de serrure de chantier de la porte d'entrée et de la porte de service par les canons définitifs prévus au contrat,
- pose des caches sur les vis de tablettes,
- réglage général des baies vitrées, contrôle des joints de calfeutrement et de calage, y compris sur les pièces d'appui,
- vérification des taquets du tablier de volet,
- fourniture du système de centralisation Somfy pour le pilotage des volets via la connexion internet.
Sur la 'demande subsidiaire' de Madame [Y] d'indemnisation et de compensation judiciaire
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2020, antérieures à l'arrêt avant dire droit du 18 janvier 2021 et au rapport d'expertise judiciaire en date du 10 décembre 2021, Madame [Y] demande à la cour, à titre principal, de débouter la SARL Menuiserie Poncin de l'intégralité de ses demandes en estimant la créance non exigible et, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire, et de réserver le sort des demandes des parties après expertise judiciaire.
Elle écrit ensuite dans le dispositif de ses conclusions :
'À titre subsidiaire et en l'absence d'expertise, statuant à nouveau, dire et juger que les prestations de services n'ont pas été exécutées conformément aux termes du contrat au regard des désordres survenus.
Débouter en conséquence la SARL PONCIN de l'intégralité de ses demandes en paiement.
Dire et juger que les reprises imposées par les désordres exposent Madame [Y] à faire reprendre par une nouvelle entreprise l'intégralité des postes de travaux prévus dans le contrat.
Condamner au titre de l'engagement de responsabilité contractuelle pour faute la SARL Poncin à payer à Madame [Y] la somme de 21392,40 euros.
Ordonner la compensation judiciaire entre cette condamnation et la créance invoquée par la SARL PONCIN'.
La SARL Menuiserie Poncin fait valoir que la demande de compensation judiciaire est une demande nouvelle irrecevable, s'agissant d'une demande indemnitaire qui n'a jamais été formulée en première instance.
Cependant, cette 'demande subsidiaire' de Madame [Y] d'indemnisation et de compensation n'a pas à être examinée puisqu'il ne s'agissait que d'une demande subsidiaire par rapport à la demande principale de rejet de la demande en paiement et d'expertise judiciaire avec réserve des demandes des parties après expertise.
Or, il a été fait droit à la demande principale de Madame [Y] tendant à la réalisation d'une expertise judiciaire, les parties ayant eu la possibilité de conclure après le dépôt du rapport d'expertise, ce que Madame [Y] n'a pas fait contrairement à la SARL Menuiserie Poncin.
En conséquence, la cour n'est saisie que de la demande en paiement de la SARL Menuiserie Poncin et de la demande de rejet présentée à titre principal par Madame [Y]. Il n'y a donc pas lieu d'examiner cette ancienne demande subsidiaire qui n'a pas été reprise après dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Madame [Y] succombant dans la présente procédure, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et en ce qu'il a débouté la SARL Menuiserie Poncin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande présentée sur ce fondement.
Statuant à nouveau et y ajoutant, Madame [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, y compris le timbre fiscal de 225 euros et les frais d'expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SARL Menuiserie Poncin, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 1500 euros pour la procédure de première instance,
- la somme de 2500 euros pour la procédure d'appel.
Enfin, elle sera déboutée de sa propre demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Verdun le 4 juin 2019 en ce qu'il a :
- condamné Madame [V] [Y] à payer à la SARL Menuiserie Poncin la somme de 18832,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017, le solde de 5 % correspondant à la somme de 941,64 euros devant lui être réglé à première demande lorsque la SARL Menuiserie Poncin aura procédé aux travaux de finition,
- débouté la SARL Menuiserie Poncin de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne Madame [V] [Y] à payer à la SARL Menuiserie Poncin la somme de 20396,40 euros(vingt mille trois cent quatre-vingt-seize euros et quarante centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017 ;
Condamne Madame [V] [Y] à payer à la SARL Menuiserie Poncin le solde de 996 euros (neuf cent quatre-vingt seize euros) à première demande de cette dernière lorsqu'elle aura réalisé les travaux de finition décrits dans le rapport d'expertise judiciaire, soit :
- remplacement des deux canons de serrure de chantier de la porte d'entrée et de la porte de service par les canons définitifs prévus au contrat,
- pose des caches sur les vis de tablettes,
- réglage général des baies vitrées, contrôle des joints de calfeutrement et de calage, y compris sur les pièces d'appui,
- vérification des taquets du tablier de volet,
- fourniture du système de centralisation Somfy pour le pilotage des volets via la connexion internet ;
Condamne Madame [V] [Y] à payer à la SARL Menuiserie Poncin, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) pour la procédure de première instance,
- la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) pour la procédure d'appel ;
Déboute Madame [V] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, y compris le timbre fiscal de 225 euros (deux cent vingt-cinq euros) et les frais d'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame LEGARDINIER, Greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé :M. LEGARDINIER- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.