Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01126 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSSS
N° de Minute : 1107
Ordonnance du lundi 03 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [K]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 1] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [Z] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 03 juin 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 03 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 01 janvier 2024 notifiée à 15 h 27 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juin 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [K], né le 1er janvier 1996 à [Localité 1] (Afghanistan), de nationalité Afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 mai 2024 notifié à 11h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 2 mai 2024 à 11h00 par la même autorité.
Par décision en date du 4 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 6 mai 2024.
Le 7 mai 2024, l'intéressé est passé à la borne Eurodac les résultats se sont avérés positifs, puisqu'il a été identifié comme demandeur d'asile en Allemagne, Suisse et en Autriche.
Le 7 mai 2024, l'administration lui a notifié un contradictoire suspendant l'obligation de quitter le territoire français, et le maintenant en rétention pendant la procédure Dublin, et saisie les autorités allemandes, suisses et autrichiennes d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont refusé les 8 mai et 10 mai 2024.
Le 15 mai 2024, l'administration a notifié un contradictoire clôturant la procédure Dublin, et un arrêté de maintien en rétention. La demande d'asile de l'intéressé a été transmise à l'OFPRA qui l'a déclaré irrecevable le 16 mai 2024.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er juin 2024 notifiée à 15h27, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [K] du 2 juin 2024 à 14h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant :
- défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'une demande de laisser-passer consulaire a été effectuée le 3 mai 2024 à 9h00 auprès des autorités consulaires afghanes, et une demande de routing le 2 mai 2024 ; par la suite une procédure Dublin de reprise en charge a été effectuée le 7 mai 2024 auprès des autorités allemandes, suisses et autrichiennes d'une demande de reprise en charge, lesquelles ont refusé les 8 mai et 10 mai 2024 ; la demande d'asile de l'intéressé a été considérée comme irrecevable le 16 mai 2024 ; l'administration a relancées les autorités afghanes le 28 mai 2024, de leur demande de laissez-passer consulaire toujours en cours. Etant rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles. Il ne peut donc être considéré que le fait d'avoir attendu 10 pour affectuer cette relance soit un défaut de diligence.
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A l'audience, le conseil de l'intéressé a fait valoir que l'état de santé de ce dernier était préocupant et qu'un examen psychiatrique de compatibilité de son état de santé avec la rétention était judicieux dans la mesure où aucune communication sensée sur la procédure de rétention n'a été possible, l'intéressé se revendiquant être 'zulqarnain', être un prophète et qu'il a démontré un comportement très vaindicatif, qu'il n'écoutait pas et restait dans son discours mystique. Ce que nous avons constaté à l'audience et qui nous a été confirmé par l'interprète, l'intéressé ne nous ayant pas écoutés et étant resté dans un discours vaindicatif et mystique, ayant quitté la salle d'audience. Il paraît judicieux de faire procéder à un examen médical psychiarique de compatibilité avec la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
ENJOINT l'administration à faire pratiquer un examen médical psychiatrique de compatibilité de l'état de santé de M. [C] [K] avec la rétention ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/01126 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSSS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1107 DU 03 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 03 juin 2024 :
- M. [C] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [K]
- l'avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [K] le lundi 03 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Valérie BIERNACKI le lundi 03 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 03 juin 2024
N° RG 24/01126 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSSS
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