Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 JUIN 2022
N° RG 21/00451
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ7C
AFFAIRE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 décembre 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/00690
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP MGG VOLTAIRE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES IDF
Division recours amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [D], représentant légal en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine MUSA de la SCP MGG VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a, le 28 septembre 2016, notifié à la société [6] (la société) une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement suivie, le 20 décembre 2016, d'une mise en demeure pour un montant total de 558 565,64 euros.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a, le 21 avril 2017, saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 11 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- confirmé les décisions de la commission de recours amiable en date du 15 janvier 2018 et la mise en demeure ;
- dit que les points 2 et 6 de la lettre d'observations du 28 septembre 2016 sont justifiés ;
- condamné l'URSSAF à restituer à la société la somme de 7 200 euros correspondant aux cotisations versées pour les années 2014 et 2015 sur les options d'achat d'actions finalement non attribuées par suite du départ de trois salariés, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
L'URSSAF a relevé appel de cette décision uniquement en ce que le tribunal l'a condamnée à restituer à la société la somme de 7 200 euros.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 avril 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir régulier, sollicite l'infirmation du jugement entrepris pour le seul chef contesté, et demande la confirmation pour le surplus.
Elle estime irrecevable la demande de remboursement formulée par la société, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable sur ce point précis.
Elle considère subsidiairement que cette demande est prescrite en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi de financement de la Sécurité sociale du 22 décembre 2014.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande, pour l'essentiel, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui restituer la somme de 7 200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision, au titre des cotisations versées sur des options d'achats d'actions finalement non attribuées.
Concernant le chef de redressement n° 6 (indemnités de grand déplacement) représentant un montant de 189 869 euros, elle considère que les justificatifs fournis à l'égard de trois salariés (M. [U] [V], M. [I] et M. [B]) doivent être pris en considération, ce qui conduit à une minoration du redressement opéré, lequel doit être ramené à la somme de 124 766 euros, et à la condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 65 103 euros.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF ne formule aucune demande sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observations préliminaires
Il convient de constater qu'à hauteur d'appel, le point n° 2 du redressement n'est pas discuté.
Sur la recevabilité de la demande en remboursement présentée par la société
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
En l'espèce, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 21 avril 2017, pour contester les chefs de redressement notifiés par l'URSSAF afférents aux points n° 2 (juste valeur des stock-options à la date d'évaluation, la société ayant pratiqué un abattement sur l'assiette de la contribution patronale pour tenir compte d'un taux de départ évalué à 4 %) et n° 6 (indemnités de grand déplacement). Lors de l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 2020, la société a demandé aux premiers juges le remboursement de la contribution patronale acquittée pour les salariés qui n'ont pas été en mesure de lever leurs options en raison de leur départ de l'entreprise, soit la somme de 7 200 euros, en se fondant sur une décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 du Conseil constitutionnel et sur la réserve d'interprétation émise au considérant n° 8 de cette décision.
Il est constant que préalablement à son recours amiable et contentieux, la société n'a pas soumis sa demande en remboursement à l'URSSAF. Par ailleurs, il ne peut être soutenu qu'une telle demande était nécessairement incluse dans les prétentions élevées devant la commission de recours amiable de l'organisme, alors que, d'une part, s'agissant de l'option de souscription ou d'achat d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants du code du commerce, cette commission n'était saisie que de la question, totalement distincte, du bien-fondé du chef de redressement n° 2 relatif à la détermination de la juste valeur de l'option pour la détermination de l'assiette de la contribution spécifique, d'autre part, la saisine de la commission de recours amiable, intervenue le 19 janvier 2017, est antérieure à la décision du Conseil constitutionnel qui fonde le droit au remboursement revendiqué par la société.
Il s'ensuit qu'aucune décision n'ayant été rendue sur ce point tant par l'URSSAF que par la commission de recours amiable de l'organisme, la demande en remboursement présentée, pour la première fois, par la société directement devant le juge de la sécurité sociale doit être déclarée irrecevable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF à restituer à la société la somme litigieuse de 7 200 euros.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n° 6 relatif aux indemnités de grand déplacement
Il appartient à l'employeur d'établir que ses salariés, bénéficiaires d'indemnités de grand déplacement au sens de l'article 5 du décret du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, se trouvent empêchés de regagner leur domicile.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre d'observations que pour opérer le redressement litigieux, l'URSSAF a procédé, le 9 août 2016, à l'extrapolation des résultats obtenus sur l'échantillon constitué pour l'année 2015, sur la base de 40 individus issus d'un tirage aléatoire. Les taux de redressement constatés à l'examen de cet échantillon ont été reportées sur les années 2013 et 2014.
Pour contester partiellement ce redressement, la société entend démontrer le lieu de résidence de trois salariés, M. [U] [V], M. [I] et M. [B], l'URSSAF ayant retenu pour ces derniers l'absence de justificatif de domicile.
Concernant M. [U] [V], la société produit une attestation de M. [V] [H] du 11 janvier 2014, selon lequel il héberge l'intéressé à titre gratuit à son domicile, à [Localité 4], ainsi qu'une attestation d'assurance du 22 février 2014. Ces documents, établis en 2014, ne permettent pas de s'assurer de la réalité du domicile du salarié pour l'année 2015 concernée par l'échantillonnage.
La cour de céans adopte également les motifs pertinents retenus par les premiers juges concernant l'absence de valeur probante des pièces produites pour M. [I] et M. [B].
Ni les feuilles de pointage, ni les bulletins de paie, ni les contrats de travail versés aux débats en appel ne peuvent constituer un justificatif de domicile suffisamment probant.
La société échouant à apporter la preuve qui lui incombe, le montant des indemnités litigieuses ne peut être exclu de l'assiette des cotisations sociales.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'URSSAF d'Ile-de-France à restituer à la société [6] la somme de 7 200 euros correspondant aux cotisations versées pour les années 2014 et 2015 sur les options d'achats d'actions finalement non attribuées par suite du départ de trois salariés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la demande en remboursement de la somme de 7 200 euros formée par la société [6] est irrecevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 janvier 2018 ainsi que la mise en demeure notifiée le 20 décembre 2014, et en ce qu'il a dit que le point 6 de la lettre d'observations était justifié ;
Condamne la société [6] aux dépens exposés en appel ;
Rejette la demande formée par la société [6] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment