Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 FEVRIER 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/08496 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTPH
N° de MINUTE : 24/00109
Monsieur [K] [F]
290 chemin de la Trévaresse - Villa 4
13540 AIX EN PROVENCE
représenté par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0236
DEMANDEUR
C/
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES POLE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES - SERVICE CONTENTIEUX
PRISE EN LA PERSONNE DE L’INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DES FINANCES PUBLIQUES, Monsieur [X] [P] es qualité de Curateur de la succession de FEU [W] [E], en cette qualité audit siège
3 avenue du chemin de Presles, les Ellipses
94417 SAINT MAURICE
Dispensée du ministère d’avocat
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [K] [F] est propriétaire d'un bien sis 28 rue Frépillon à NOISY-LE-SEC (93), donné à bail à [W] [E]. [W] [E] est décédée le 3 avril 2018.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 9 novembre 2020, la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) a été désignée curatrice de la succession de [W] [E].
Par acte d'huissier en date du 5 août 2022, Monsieur [K] [F] a assigné la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID) ès qualité de curateur devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [K] [F] a demandé, de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée,constater qu'il est titulaire d’une créance qu’il a déclaré entre les mains de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, au passif de la succession de [W] [E], d’un montant total de 39.462,68 euros ; constater qu'il est bien fondé à demander le remboursement de la totalité de sa créance auprès de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales ;En conséquence,
condamner la Direction Nationale d'Interventions Domaniales à procéder au remboursement de l’intégralité de la créance demandée par Monsieur [K] [F], soit la somme de 39.462,68 euros correspondant :- Aux frais d’enlèvement du mobilier, pour la somme de 7.500 euros ;
- Aux frais d’Huissier de Justice, pour la somme de 526,00 euros ;
- Au loyer et à l’indemnité d’occupation, pour la somme de 7.076,68 euros ;
- Aux honoraires de l’Avocat de Monsieur [K] [F], pour la somme de 24.360,00 euros ;
débouter la Direction Nationale d’Interventions Domaniales de sa demande de condamnation de Monsieur [K] [F] au paiement de la somme de 282,80 euros au titre d’un préjudice subi ;débouter la Direction Nationale d’Interventions Domaniales de sa demande de compensation judiciaire sur le fondement de l'article 1348 du Code civil ;juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [F] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;En conséquence,
condamner la Direction Nationale d’Interventions Domaniales au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Direction Nationale d’Interventions Domaniales aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [F] a notamment fait valoir que [W] [E] était locataire du bien sis 28 rue Frépillon à NOISY-LE-SEC (93), dont il était propriétaire, et que cette dernière a cessé de payer les loyers à compter du 1er avril 2017. Monsieur [K] [F] affirme n'avoir appris le décès de sa locataire que tardivement, et n'a donc pas pu initier immédiatement de procédure judiciaire en vue de récupérer son bien. Il soutient cependant que dès qu'il a eu connaissance du décès de [W] [E], il a entrepris des démarches, notamment par l'intermédiaire de son Conseil, en vue d'obtenir la libération de son appartement. De ce fait, d'après lui, il n'a pas commis de faute dans l'exercice de ses différentes actions, et il soutient par ailleurs que la DNID échoue à démontrer une telle faute. Il fait enfin valoir qu'il souhaite obtenir la réparation des préjudices subis liés à l'inexécution du contrat de bail. S'agissant de sa demande de remboursement des frais d'enlèvement du mobilier, Monsieur [K] [F] affirme qu'il a eu recours à un huissier de justice ainsi qu'à une entreprise spécialisée afin de libérer son bien des meubles de Madame [W] [E] à son décès, et il produit à cet égard une facture détaillée. Pour Monsieur [K] [F], le recours à un huissier de justice s'imposait pour respecter les dispositions de l'article 1324 du code de procédure civile.
Dans son dernier mémoire en date du 19 juin 2023, auquel il est expressément fait référence, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales, es qualité de curateur de la succession de Madame [W] [E], et dispensée du ministère d'avocat, a demandé de :
fixer la créance de loyers de Monsieur [K] [F] à la somme de 2.739,32 euros au titre des loyers échus du 1er avril 2017 au 30 mars 2018 ;fixer à la somme de 2.054,52 euros l'indemnité d'occupation due à Monsieur [K] [F] après le décès de Madame [W] [E] ;débouter Monsieur [K] [F] du surplus de ses demandes au titre de l'indemnité d'occupation due après le décès de Madame [W] [E] :Subsidiairement, pour le cas extraordinaire où le tribunal jugerait qu'une indemnité d'occupation est due à Monsieur [K] [F] pour la période du 3 avril 2018 au 30 octobre 2019, soit la somme de 4.337,32 euros ;
-dire que le retard mis par Monsieur [K] [F] pour obtenir la libération effective de son bien est constitutive d'une faute à l'égard de la succession vacante de Madame [W] [E], dont le passif s'est trouvé ainsi artificiellement augmenté ;
- dire que ce retard peut être évalué à 10 mois (1er janvier 2019-31 octobre 2019), et fixer en conséquence le préjudice de la succession [E] à la somme de 2.282,80 euros ;
- condamner Monsieur [K] [F] au paiement de ladite somme de 2.282,80 euros au profit de la succession de Madame [W] [E];
- ordonner la compensation judiciaire des condamnations prononcées à la charge de la succession de Madame [W] [E] avec celles prononcées contre Monsieur [K] [F] ;
fixer à la somme de 6.500 euros le remboursement auquel Monsieur [K] [F] a droit au titre de la facture du 6 novembre 2019 de la société SITPC, faute de justifier de l'intérêt des prestations de nettoyage avant démontage des gros meubles et des placards de cuisine ;débouter Monsieur [K] [F] du surplus de ses demandes au titre de cette facturefixer à la somme de 320 euros le remboursement auquel Monsieur [K] [F] a droit au titre de la facture du 6 novembre 2019 de la SELARL ORNELLA SARAGOUSSI VENDRAND huissiers de justice à PARIS ;débouter Monsieur [K] [F] du surplus de ses demandes au titre de cette facture ;fixer à la somme de 1.400 euros TTC le remboursement auquel Monsieur [K] [F] peut prétendre au titre des honoraires facturés par Me ROBINET ;débouter Monsieur [K] [F] du surplus de ses demandes au titre des honoraires de Me ROBINET ;débouter Monsieur [K] [F] de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;En tout état de cause,
dire que la DNID ne peut, en sa qualité de curateur d'une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d'aucune somme excédant l'actif successoral recueilli.
Au soutien de ses prétentions, la Direction Nationale d'Interventions Domaniales a notamment fait valoir que si elle ne conteste pas le principe du paiement de l'indemnité d'occupation, elle en conteste la période pour laquelle elle est due selon Monsieur [K] [F]. La DNID soutient ainsi que la désignation d'un curateur à succession vacante aurait permis d'obtenir plus rapidement la libération des lieux que l'obtention d'une autorisation judiciaire d'enlever les meubles. La DNID affirme surabondamment que Monsieur [K] [F] a été peu diligent dans la procédure d'ouverture de vacance successorale, et qu'il serait donc inéquitable de mettre à la charge de la succession le paiement d'une indemnité d'occupation pour une période aussi longue. Par ailleurs, la DNID fait valoir que Monsieur [K] [F] a nécessairement appris rapidement le décès de Madame [W] [E], celle-ci résidant dans le même immeuble, de taille modeste, que le père du demandeur. S'agissant des frais exposés par Monsieur [K] [F] aux fins d'enlèvement du mobilier dans le bien sis 28 rue Frépillon à NOISY-LE-SEC (93), la DNID soutient que ceux-ci n'étaient pas nécessaires compte tenu du fait que si la DNID avait été saisie plus tôt, elle aurait pu libérer les lieux à moindre coût.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour l'examen de leurs moyens.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 décembre 2023 et mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de constater
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Ainsi les demandes de “constater” ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes.
Sur l'indemnité d'occupation
L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 énonce : "le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou l'abandon du domicile par ce dernier".
L'indemnité d'occupation est donc due par les héritiers devenus occupants sans droit ni titre.
Selon l’article 1324 du code de procédure civile, lorsqu'il n'y a pas de successible connu et si le contrat de location a pris fin, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut autoriser, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1325, le propriétaire des locaux à faire enlever les meubles et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par le défunt. Les frais d'enlèvement et de conservation des meubles sont avancés par le propriétaire.
L'huissier de justice assiste au déplacement des meubles et dresse procès-verbal des opérations.
Si des scellés avaient été apposés, il les lève puis les réappose sur les lieux dans lesquels les meubles sont déposés ou cantonnés, dans les conditions prévues à l'article 1322.
Lorsqu'il avait été dressé un état descriptif, l'huissier de justice assure la clôture des lieux où sont déposés ou cantonnés les meubles et il conserve les clés.
L’article 809 du code civil dispose que la succession est vacante :
1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
En l’espèce, Madame [W] [E] étant décédée, le contrat de location est résilié de plein droit et une indemnité d'occupation est due par les héritiers devenus occupants sans droit ni titre.
Il n’est pas contesté par la DNID qu’à compter du décès de Madame [W] [E], sa succession est redevable d’une indemnité d’occupation.
Ainsi, la date d’ouverture des droits à indemnité d’occupation court non pas à compter de la désignation de la DNID, mais à compter du décès de [W] [E], du fait de la qualité de la DNID, qui est curatrice à la succession de [W] [E].
Il est établi que [W] [E] payait annuellement ses loyers, que le dernier paiement a été effectué le 30 mars 2017, de sorte que pour la période 1er avril 2017 au 30 mars 2018, elle était redevable de son loyer et qu’à compter du 3 avril 2018, date de son décès, sa succession, en l’espèce la DNID est redevable d’une indemnité d’occupation. Monsieur [F] ne conteste pas avoir pu réintégrer son bien le 30 octobre 2019.
Dès lors, pour la période du 3 avril 2018 au 30 mars 2019, l’indemnité d’occupation s’élève à 2739,36 euros et pour la période du 1er avril 2019 au 30 octobre 2019, l’indemnité d’occupation s’élève à 1597,96 euros.
En conséquence, la DNID sera condamnée à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 4337,32 euros au titre l’indemnité d’occupation.
Sur la demande subsidiaire de la DNID
Madame [E] était locataire du bien de Monsieur [F]. Elle est décédée le 3 avril 2018. Le 17 octobre 2019, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a rendu une ordonnance permettant l’enlèvement des meubles de Madame [F]. Le 9 novembre 2020, la DNID est désignée par ordonnance en qualité de curatrice à la succession de Madame [E].
Il ressort de cette chronologie que Monsieur [F] a fait des démarches concrètes à la suite du décès de la locataire de son bien et a pris soin des effets personnels de celle-ci en cas d’intervention d’héritiers, ce qui ne peut lui être reproché, surtout qu’il a également mis en œuvre la procédure de succession vacante. La DNID est curatrice à la succession de [W] [E], dans son intégralité.
Dès lors, il n’est pas établi de faute de la part de Monsieur [F].
En conséquence, la DNID sera déboutée de sa demande subsidiaire, visant à faire minorer le montant de l’indemnité d’occupation due et à voir ordonner la compensation judiciaire des condamnations prononcées à la charge de la succession de [W] [E].
Sur la fixation des créances de loyers
En l’espèce, les demandes des parties sont concordantes en ce qui concerne le montant des loyers dus à Monsieur [F].
Dès lors, la créance de Monsieur [K] [F] sera fixée à la somme de 2739,32 euros au titre des loyers échus du 1er avril 2017 au 30 mars 2018.
En conséquence, la DNID sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur les dépenses d'enlèvement et conservation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, il ne peut être reproché à Monsieur [F] d'avoir pris soin des meubles de [W] [E], en faisant notamment procéder au nettoyage, démontage et emballage de ses effets, la valeur vénale étant indépendante d'une valeur affective que des héritiers auraient pu y accorder. En outre, la facture de la société SITPC est datée du 6 novembre 2019, alors que ce n'est que le 11 mai 2021 que la DNID avait confirmé l'absence de valeur vénale des biens considérés.
Dès lors, le montant du remboursement des frais d'enlèvement et de conservation des effets de [W] [E] sera fixé à la somme de 7500 euros.
En conséquence, la DNID sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 7500 euros au titre des frais d'enlèvement et conservation du mobilier de [W] [E].
Sur les frais d'huissier de justice
En considération des échanges entre la DNID et le conseil de Monsieur [F], les frais d'huissier seront fixés à la somme de 320 euros.
En conséquence, la DNID sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 320 euros au titre des frais d'huissier.
Sur les honoraires de l'avocat
En l'espèce, Monsieur [F] a sollicité le remboursement des frais d'avocat pour un montant de 24.360 euros pour la période du 22 mars 2019 au 10 mai 2021. La DNID conteste cette somme et propose de fixer à 1400 euros le remboursement auquel peut prétendre Monsieur [F] au titre des honoraires de son conseil.
Certes, ainsi que le relève Monsieur [F], le tribunal n'est pas compétent pour juger du montant des honoraires, mais il convient de relever que si la DNID intervient en qualité de curatrice de la succession de [W] [E] dans sa globalité, elle n'intervient sur cette succession qu'à compter du 9 novembre 2020, soit pour une période 6 mois jusqu'au 10 mai 2021.
Si pour 25 mois de procédure, les frais d'avocat ont été évalués à 24.360 euros, pour 6 mois de procédure, il convient de les fixer à la somme de 13000 euros.
En conséquence, la DNID sera condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 13.000 euros au titre du remboursement des frais d'avocat
Sur les mesures accessoires
Eu égard à la spécificité de la procédure liée à la vacance de la succession de [W] [E], il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
FIXE à la somme de 4337,32 euros l’indemnité d’occupation due à Monsieur [K] [F],
CONDAMNE la DNID à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 4337,32 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
DEBOUTE la DNID de sa demande subsidiaire, visant à faire minorer le montant de l’indemnité d’occupation due et à voir ordonner la compensation judiciaire des condamnations prononcées à la charge de la succession de [W] [E],
FIXE la créance de Monsieur [K] [F] à la somme de 2739,32 euros au titre des loyers échus du 1er avril 2017 au 30 mars 2018,
CONDAMNE la DNID à payer à Monsieur [K] [F] la somme de 2739,32 euros au titre des loyers échus du 1er avril 2017 au 30 mars 2018,
FIXE le montant du remboursement des frais d'enlèvement et de conservation des effets de [W] [E] à la somme de 7500 euros,
CONDAMNE la DNID à payer à Monsieur [F] la somme de 7500 euros au titre des frais d'enlèvement et conservation du mobilier de [W] [E],
CONDAMNE la DNID à payer à Monsieur [F] la somme de 320 euros au titre des frais d'huissier,
CONDAMNE la DNID à payer à Monsieur [F] la somme de 13.000 euros au titre du remboursement des frais d'avocat,
REJETTE le surplus de ses demandes,
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE l'exécution provisoire de droit.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 08 février 2024 la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La GreffièreLa Présidente