Texte intégral
Du 07 mai 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04011 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRR6
[V] [Z]
C/
[X] [E]
Expéditions délivrées à :
M. [Z]
FE délivrée à :
M. [Z]
Le 07/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 2]
JUGEMENT EN DATE DU 07 mai 2024
JUGE : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z] né le 31 Juillet 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] [Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [E] né le 25 Janvier 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 30 janvier 2024
Délibéré au 30 avril 2024 prorogé au 7 mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [Z], ayant pour mandataire la société ORPI, a donné à bail à Monsieur [X] [E] un immeuble à usage d’habitation meublé, situé [Adresse 6] à [Localité 4] par contrat du 07 septembre 2021, à effet du 13 septembre 2021, pour un loyer mensuel de 470 €.
Le bail a été tacitement reconduit le 13 septembre 2022 pour une durée d’un an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 mars réceptionné le 24 mars 2023, la société ORPI, en qualité de mandataire de Monsieur [V] [Z], a fait délivrer à Monsieur [X] [E] un congé pour le 12 septembre 2023 pour motif légitime et sérieux en raison du non-paiement des loyers.
Monsieur [X] [E] se maintenant dans les lieux au-delà du 12 septembre 2023, une sommation de quitter les lieux dans un délai de huit jours lui a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023.
Monsieur [X] [E] n’ayant pas quitté les lieux, Monsieur [V] [Z] a l’a fait assigner par exploit en date du 29 novembre 2023 devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la validation du congé, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 30 janvier 2024, Monsieur [V] [Z], demande déclarer valable le congé délivré à Monsieur [X] [E], de le déclarer occupant sans droit ni titre et d’ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, de le condamner au paiement de la somme de 6.541,21 € au titre des arriérés des loyers au 30 janvier 2024, à une indemnité d’occupation mensuelle, à la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts, et de le condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [Z], expose que la commission de surendettement des particuliers de la gironde a établi le 02 mars 2023 un plan d’apurement de la dette locative de Monsieur [X] [E] selon lequel ce dernier s’obligeait à lui verser la somme de 249,87 € sur trente mensualités en sus du loyer courant aux fins de régularisation de sa dette.
Il produit la copie du courrier recommandé du 9 janvier 2024, par lequel Monsieur [V] [Z] le mettait en demeure de payer sous quinze jours, la somme de 1.749,09 €, correspondant à la totalité de la dette, sans quoi le plan d’apurement serait caduc, tel que le prévoit ledit plan conformément à l’article R.732-2 du code de la consommation.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [E], n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 prorogé au 07 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I - SUR LA VALIDITE DU CONGE :
Aux termes de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 « le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de sonconcubinnotoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. »
Aux termes de l’article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire »
En l’espèce, le contrat de location meublé signé le 09 septembre 2021 avec effet au 13 décembre 2021, tacitement reconduit à compter du 13 septembre 2022, arrivait à échéance le 12 septembre 2023.
Un congé a été délivré à Monsieur [X] [E] par courrier avec accusé réception en date du 20 mars 2023 reçu le 24 mars 2023, soit au moins trois mois avant la date d’expiration du contrat.
Ce congé comportait l’ensemble des mentions imposées par les textes et indiquait l’inexécution des obligations du locataire comme motif sérieux et légitime au congé.
Par ailleurs, le bailleur produit un décompte duquel il résulte que le locataire ne s’était pas acquitté de la somme de 1.601,67 € au titre des loyers et charges échus à la date du 24 mars 2023, date à laquelle le congé lui a été délivré.
En conséquence le congé est déclaré valide et Monsieur [X] est par conséquent déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 13 septembre 2023.
Il y a dès lors lieux d’ordonner son expulsion.
II - SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [V] [Z] produit un décompte duquel il ressort que Monsieur [X] [E] resterait à devoir, au 1er janvier 2024 (loyer de janvier inclus) la somme de 6.541,21 €, au titre des loyers et des charges.
Monsieur [X] [E], non comparent, n’apporte par définition aucun élément de nature à rapporter la preuve du paiement dans les quinze jours de la réception de la mise en demeure de sorte que le plan d’apurement est caduc conformément aux dispositions contractuelles.
Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la totalité de la dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6.549,21 €, avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2024jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III - SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par application de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, si Monsieur [V] [Z] invoque un préjudice du fait de manquement de Monsieur [X] [E] à ses obligations en qualité de locataire il ne justifie toutefois pas d’un préjudice distinct de celui résulté du non-paiement des loyers et de l’occupation sans droit ni titre, dont l’indemnisation est déjà prévue au titre des intérêts légaux et des indemnités d’occupation, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.
IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [E] partie succombante, supportera la charge des dépens en ceux compris, les frais antérieurs à l'engagement de la présente instance, ceux-ci étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci ; et il sera condamné à verser à Monsieur [V] [Z] une indemnité d'un montant de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré le 24 mars 2023 ;
CONSTATE que Monsieur [X] [E] est en conséquence occupant sans droit ni titre depuis le 13 septembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6], à [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [E] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code de procédure civile d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à verser à Monsieur [V] [Z] la somme de 6.549,21 € avec intérêts à taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à verser à Monsieur [V] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er février 2024, et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts de Monsieur [V] [Z] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [V] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à verser à Monsieur [V] [Z] la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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