Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/079
Rôle N° RG 19/08111 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJLB
[R] [C] [X]
C/
Société SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIQUES (STAF)
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2023
à :
Me Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 87)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [R] [C] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck-Clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société SOCIETE DE TRANSPORTS ALIMENTAIRES ET FRIGORIQUES (STAF), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean François DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [C] [X] a été embauché par la société de transports alimentaires et frigorifiques (ci-après appelée société STAF) par contrat à durée déterminée en date du 31 juillet 2015 pour la période du 31 juillet 2015 au 30 septembre 2015 pour surcroit d'activité temporaire en qualité de chauffeur-livreur groupe 6 coefficient 138 M.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 9 septembre 2015, Monsieur [C] [X] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 4 octobre 2015, renouvelé jusqu'au 27 février 2016.
Par courrier du 28 septembre 2015, la société STAF a informé Monsieur [C] [X] de la non-reconduction du contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 30 septembre 2015.
Monsieur [R] [C] [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 25 septembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester la rupture de son contrat de travail à durée déterminée.
Par jugement du 28 mars 2019 notifié le 17 avril 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a débouté Monsieur [C] [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 17 mai 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [C] [X] a interjeté appel du jugement et sollicité l'infirmation de toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 31 juillet 2017, Monsieur [R] [C] [X], appelant, demande à la cour de :
accueillir son appel à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2019 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence et le dire bien fondé,
condamner la société STAF à titre de dommages intérêts à lui payer :
- 4 876,64 euros correspondant au rappel de salaires du 30 septembre 2015 au 30 novembre 2015, correspondant à la période de renouvellement à laquelle avait droit le salarié avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 487,66 euros correspondant au rappel de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 536,43 euros correspondant au rappel de l'indemnité de précarité sur la rémunération perçue 30 septembre 2015 au 30 novembre 2015,
condamner la société STAF à lui remettre les bulletins de salaires relatifs aux condamnations ci-dessus à caractère salarial, ainsi qu'une attestation Pôle emploi, en tenant compte, un solde de tout compte et un certificat de travail sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
enjoindre en outre sous astreinte identique, la société STAF d'avoir à régulariser la situation de Monsieur [C] [X] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations détaillées sur les bulletins de salaire qui lui ont été remis,
faire application de l'article 1154 du code civil et dire et juger que les intérêts de retard seront capitalisés année par année et qu'ils produiront eux-mêmes des intérêts,
condamner encore la société STAF à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
constater en tant que de besoin que la moyenne mensuelle des derniers salaires s'élève à la somme de 2 438,32 euros.
L'appelant soutient au visa de l'article 1226-19 du code du travail qu'eu égard à la clause de renouvellement figurant au contrat, la société STAF ne pouvait refuser le renouvellement du contrat que pour un motif réel et sérieux, étranger à son état de santé. Il revendique donc pour ce motif une indemnité au moins égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement. Il précise que l'employeur ne justifie pas que la période d'accroissement temporaire d'activité a pris fin le 30 septembre 2015 lorsque le contrat de travail n'a pas été renouvelé.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 17 mars 2021, la société STAF demande à la cour de :
débouter Monsieur [C] [X] de l'ensemble de ses demandes,
le condamner à lui verser une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société intimée fait valoir que le contrat de travail ne prévoyait pas de renouvellement automatique et ne faisait aucunement mention d'une prolongation de deux mois. Elle ajoute avoir eu recours à un contrat à durée déterminée afin de pallier au surcroit de son activité en période estivale et précise que l'activité et le chiffre d'affaires diminuent fortement les mois de septembre et octobre.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.1226-19 du code du travail, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat.
Le salarié victime d'un accident du travail dont le contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé ne peut prétendre à cette indemnité lorsque les conditions d'un éventuel renouvellement du contrat, notamment la durée de ce renouvellement, ne sont précisées ni dans le contrat ni dans un avenant (Cass. soc., 26 sept. 2012, nº 10-28.100).
L'article II du contrat de travail relatif à la « durée et objet » prévoit que le contrat « est conclu pour une durée déterminée, qui débutera le 31 juillet 2015 pour se terminer le 30 septembre 2015. Il prendra fin automatiquement et sans formalités à la date qui lui a été assignée ci-dessus comme terme.
Cet engagement pourra cependant être renouvelé une fois par accord entre les parties si la société le juge opportun. »
Le contrat de travail à durée déterminée comprenait une clause de renouvellement. Il énonce que l'« engagement pourra cependant être renouvelé une fois » sans toutefois préciser les modalités du renouvellement, et notamment la durée.
Dès lors si le principe du renouvellement est posé dans le contrat de travail, les conditions d'un éventuel renouvellement du contrat, notamment la durée du renouvellement, restaient à définir par avenant avant le terme du premier contrat à durée déterminée.
Monsieur [C] [X] ne pouvait donc prétendre à l'existence d'un droit acquis au renouvellement de son contrat, la société STAF n'ayant pas opposé un refus à l'application d'une clause de renouvellement bien définie pour laquelle elle se serait engagée.
Il ne peut dès lors être reproché à l'employeur sur le fondement de l'article L. 1226-19 alinéa 2 du code du travail d'avoir refusé de renouveler son contrat sans justifier d'un motif réel et sérieux étranger à l'accident du travail dont il avait été victime.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté au visa de l'article L. 1226-19 du code du travail de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [R] [C] [X], succombant, sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les demandes de l'ensemble des parties présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Monsieur [R] [C] [X] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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