Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08921 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER2E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 21/00069
APPELANTE
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMES
Monsieur [P] [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/50119 du 15/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société A2S AUTO
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [X] [Z], né en 1984, a été engagé par la SARL A2S Auto à compter du 20 janvier 2019 en qualité de mécanicien à plein temps par contrat oral, aucun contrat de travail n'ayant été cependant régularisé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'automobile (CNPA).
Le 7 juin 2019, M. [Z] a été victime d'un accident du travail et est resté hospitalisé jusqu'au 27 juin 2019. Une ITT de 100 jours à compter de l'accident a été fixée.
Le 16 juillet 2019, M. [Z] a déposé plainte auprès des services de police à l'encontre de son employeur.
M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 décembre 2019.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 20 janvier 2020.
Par un jugement en date du 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a fait droit à l'ensemble de ses demandes.
La société A2S Auto a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Evry en date du 18 janvier 2021.
La SELARL MJC2A en la personne de M. [R] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société A2S Auto.
Le 3 février 2021, M. [Z] a à nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin de rendre opposable la décision rendue aux organes de la procédure collective. L'AGS a formé tierce opposition au jugement du 8 décembre 2020.
Par un jugement du 17 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a statué comme suit:
- dit et juge recevable et bien fondé l'appel en cause de la SELARL MJCEA prise en la personne de M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société A2S auto,
- fixe la créance salariale de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2S auto devant être prise en garantie par l'AGS CGEA IDF Est dans la limite du plafond légal aux sommes suivantes :
- 8450 euros nets au titre des rappels de salaire,
- 845 euros nets au titre des congés payés afférents,
- 1300 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 130 euros nets au titre des congés payés afférents,
- 3900 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 3900 euros au titre des dommages intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 27 octobre 2021, l'association AGS-CGEA Ile de France Est a interjeté appel de cette décision, notifiée le 11 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de:
- infirmer la décision dont appel en l'ensemble de ces dispositions,
- dire recevable et bien fondé l'AGS CGEA d'IDF en sa tierce opposition incidente,
- réformer le jugement en date du 8 décembre 2020, et statuant à nouveau,
- se déclarer incompétent rationae materiae pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- renvoyer M. [Z] à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry,
- fixer les créances de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2S auto comme suit :
- 3900 euros au titre des rappels de salaires du 20 mai au 8 décembre 2019,
- 1300 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 130 euros au titre des congés payés y afférent,
- 3900 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de rupture,
- débouter M. [Z] du surplus de ses demandes,
- sur la garantie :
- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
- limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entre pas dans le champ de la garantie de l'AGS,
- condamner M. [Z] en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2022, M. [Z] demande à la cour de :
- débouter l'AGS CGEA IDF Est de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel en cause de la SELARL MJC2A, prise en la personne de M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société A2S auto,
en conséquence,
- fixer la créance de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société A2S auto pour les sommes suivantes :
- la somme de 8 450 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 845 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 1 300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 130 euros au titre des congés payés afférents,
- la somme de 3 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 7 800 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- la somme de 3 900 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA AGS,
- voir tirer les dépens de l'instance en frais privilégiés de la procédure collective.
La SELARL MJC2A n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur la tierce opposition
L'AGS fait valoir qu'elle a formé opposition au jugement du 8 décembre 2020 qui lui était opposé alors qu'elle n'avait pas été partie à l'instance.
M. [Z] réplique que si en raison de l'opposition formée par l'AGS, le juge peut modifier les sommes dues par l'AGS au salarié, il ne peut pas changer le montant des sommes que le liquidateur doit régler au salarié en exécution du premier jugement prud'homal, sauf indivisibilité, ce qui n'est pas le cas.
L'article 582 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 584 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.
L'article 591 du même code précise que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 58.
Il résulte de la combinaison des textes susvisés que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué, sauf indivisibilité, que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant.
Il est de droit qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS. Il s'ensuit qu'en l'absence d'indivisibilité, la tierce opposition ne rétracte ni ne réforme la décision attaquée, mais la rend inopposable au tiers opposant.
En l'espèce, les chefs de jugement du 8 décembre 2020 qui fixe la créance du salarié devant être garantie par l'AGS dans la limite du plafond sont préjudiciables à celle-ci.
En conséquence, la demande de voir déclarer inopposable à l'AGS le jugement du 8 décembre 2020 est recevable. Le jugement du 17 septembre 2021 sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire et les indemnités de rupture
L'AGS soutient que M. [Z] se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et en situation de travail dissimulé ; que dès lors, en application de l'article L. 8252-2 du code du travail, il peut bénéficier, soit de l'indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires, soit du cumul des sommes allouées au titre du rappel de salaires et de l'indemnité forfaitaire de rupture ; que M. [Z] a revendiqué et obtenu un rappel de salaires du 20 mai 2019 au 8 décembre 2019, date de la prise acte de la rupture du contrat de travail alors que pendant cette période, suite à son accident du travail, il s'est trouvé en incapacité totale de travail pendant 100 jours, soit 3 mois et 10 jours ; qu'il ne peut donc prétendre au plus qu'à un rappel de salaire à hauteur de 3 mois, soit 3 900 euros.
M. [Z] rétorque qu'il a été rémunéré pour la période du 20 janvier au 20 mai 2019 ; qu'il a travaillé jusqu'au 7 juin 2019, date de l'accident du travail, puis a été immobilisé ; que n'ayant pas été déclaré auprès de l'Urssaf, il n'a pas pu bénéficier des indemnités journalières pendant la durée de son arrêt ; qu'il est donc bien fondé à solliciter le paiement de salaires pour la période du 21 mai 2019 au 8 décembre 2019, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que l'AGS ne conteste pas les indemnités de rupture ; qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, il doit également percevoir l'indemnité de travail dissimulé.
L'article L.8252-2 du code du travail dispose que le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, M. [Z] sollicite les sommes de 8 450 euros de rappels de salaire, de 845 euros de congés payés afférents, de 1 300 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 130 euros de congés payés afférents, de 3 900 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 7 800 euros d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas discuté, soit un total de 5 330 euros.
M. [Z] n'a pas été déclaré par son employeur et n'a donc pas pu bénéficier des indemnités journalières durant son arrêt consécutif à un accident du travail. Dès lors l'employeur ne saurait se retrancher derrière sa carence pour ne pas payer les salaires afférents à la période d'arrêt de M. [Z], soit du 7 juin 2019 à la prise d'acte de la rupture, étant relevé qu'il n'est pas discuté que le salaire n'a pas été réglé pour la période du 21 mai au 7 juin 2019. Il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé la créance due au salarié au titre du rappel de salaire à la somme de 8 450 euros outre la somme de 845 euros de congés payés afférents.
En conséquence, le montant des indemnités de rupture de 5 300 euros additionné au montant du rappels de salaire de 9 295 euros, soit un total de 14 595 euros, étant plus favorable à l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé (7 800 euros), par infirmation de la décision critiquée, la cour déboute le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
S'il est de droit que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, il n'en demeure pas moins que la cour d'appel ayant plénitude de juridiction, est compétente pour connaître de la demande indemnitaire sur le fondement du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Ce manquement n'est pas discuté, pas plus que le montant des dommages-intérêts alloués.
En conséquence, l'AGS devra garantir la somme allouée à ce titre au salarié par le conseil de prud'hommes dans les limites prévues par la loi.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
REÇOIT la tierce opposition de l'AGS ;
DÉBOUTE M. [P] [X] [Z] de sa demande de fixation au passif de la SARL A2S Auto de l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
RAPPELLE que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SARL A2S Auto.
La greffière, La présidente.