Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/01113 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIMS
N° de minute : 108/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Y] [E]
né le 11 Août 1977 à [Localité 4] (CHILI)
de nationalité chilienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 21 mars 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [Y] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [Y] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h45 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 23 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [Y] [E] ;
VU l'ordonnance rendue le 25 Mars 2024 à 10h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 25 mars 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Mars 2024 à 17h54 ;
VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 25 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 26 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 26 mars 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 mars 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Y] [E] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [Y] [E] le 25 mars 2024, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h10) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
M. [Y] [E] interjette appel de l'ordonnance du 25 mars 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation pour une durée de 28 jours.
Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et s'ils sont présentés au-delà des délais de l'appel, les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel (Civ. 1, 27 février 2013, n°12-15-308).
L'article R 743-2 du CESEDA dispose que « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [Y] [E] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il s'agit d'une fin de non-recevoir et non d'une exception de procédure.
Dès lors, ce moyen est recevable.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1 DU CESEDA, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, M. [U] [T] a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 8 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs du même jour.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence d'exercice effectif du droit d'exercer un recours au local de rétention administrative
Aux termes de l'article L743-9 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de l'article R 744-21 du CESEDA que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
L'article R 744-16 du CESEDA dispose que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [Y] [E] a été placé en rétention le jeudi 21 mars 2024 à 17h45 et que ses droits lui ont été notifiés ainsi qu'en atteste sa signature.
Il a ainsi reçu communication des coordonnées du défenseur des droits, du contrôleur général des lieux de privation de liberté, du forum réfugié COSI, de France terre d'asile, de médecin sans frontières, de l'ordre de Malte, de l'OFII et de la ligue des droits de l'Homme, section de [Localité 2] (avec mention à chaque fois d'une adresse et d'un numéro de téléphone) de sorte que le numéro de l'association conventionnée lui a bien été notifié.
Si, M. [Y] [E] produit une attestation aux termes de laquelle le local de la ligue des droits de l'Homme ne dispose pas d'une cabine téléphonique avec téléphone opérationnel et précisant que la section LDH n'assure pas de permanence les week-ends, la cour relève qu'il a été placé en rétention un jeudi et qu'il ne démontre pas avoir demandé à exercer, sans succès, un droit qui lui a été notifié.
Dès lors, le moyen est infondé.
Sur l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a à sa disposition
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [Y] [E] reproche à l'administration de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et son retour dans son pays d'origine.
Or, par courriel adressé au Consul Général le 22 mars 2024, l'administration a sollicité un laissez-passer consulaire en faveur de M. [Y] [E]. A ce courriel étaient joints l'OQTF notifiée, l'audition de l'intéressé, son acte de naissance, la copie de son passeport périmé, sa CNI chilienne ainsi que sa photo.
Ainsi, le Préfet a accompli toutes les diligences lui incombant dès lors qu'il a saisi les autorités consulaires pour assurer un retour de l'intéressé dans son pays.
Sur les conditions de l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [Y] [E] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence en ce sens qu'il n'a pas remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [Y] [E] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 Mars 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [Y] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Mars 2024 à 15h00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [Y] [E].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 26 Mars 2024 à 15h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Karima MIMOUNI
Comparante
l'intéressé
M. [Y] [E]
né le 11 Août 1977 à [Localité 4]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
LA SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Y] [E]
- à Maître Karima MIMOUNI
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé