Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01518 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKOR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 25 Avril 2019 -
RG n° 16/01686
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
La SA CAMCA ASSURANCES
N° SIRET : B 581 49
[Adresse 6]
[Localité 7] LUXEMBOURG
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Madame [Y] [X]
née le 20 Mai 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée, bien que régulièrement assignée
Monsieur [N] [C]
né le 11 Février 1967 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Serge GUILLEVIN, avocat au barreau de COUTANCES,
La SAMCV SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de la société SOCIETE DU BATIMENT DE L'OUEST
[Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
La SAS MAISON CRE'ACTUEL
N° SIRET : B 748 161 979
[Adresse 9]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Catherine LEVANT, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 03 janvier 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 mars 2009, M. [N] [C] et Mme [Y] [X] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Maison Cré'Actuel (ci-après la société Cré'Actuel), constructeur assuré auprès de la société Camca Assurances (la Camca).
La société Cré'Actuel a sous-traité les différents lots à plusieurs entreprises, dont la couverture à la société du Bâtiment de l'Ouest (ci-après la SBO).
Débutés en juillet 2009, les travaux ont été réceptionnés le 7 janvier 2010, le procès-verbal de réception établi ce jour faisant mention de cinq réserves, auxquelles se sont ajoutées d'autres réserves encore par une lettre recommandée adressée par les maîtres de l'ouvrage au constructeur le 13 janvier 2010.
M. [C] et Mme [X] ont opéré une retenue de garantie d'un montant de 5.920,08 €.
Le 3 septembre 2012, persistant à se prévaloir de plusieurs désordres non encore résolus, ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Cré'Actuel.
Il y a été fait droit par ordonnance du 20 septembre 2012, les opérations d'expertise ayant depuis été étendues aux sous-traitants de la société Cré'Actuel.
L'expert a déposé son rapport définitif le 12 septembre 2014.
M. [C] et Mme [X] ont alors fait assigner devant le tribunal de Coutances la société Cré'Actuel, la société Lopes Manuel, la société Raux-Gicquel, la société Mma Iard en qualité d'assureur de la société Fouilleul, de la société Franck Martin Electricité et de la société Lopes Manuel, Me [E] en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SBO, la société Yetim Constructions, la société Leroy-Cador, enfin la société Léon Poit, et ce, aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices.
La Camca a alors appelé en garantie la Smabtp en qualité d'assureur de la SBO, la société Allianz venant aux droits de la société Agf en qualité d'assureur de la société Léon Poit, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks en qualité d'assureur de la société Raux-Gicquel, enfin la société Sma en qualité d'assureur de la société Leroy-Cador.
Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal a :
- déclaré la société Cré'Actuel et les sociétés Léon Poit, Franck Martin Electricité, SBO et Lopes-Manuel responsables à proportion de leur part de responsabilité, indiquée ci-après, des désordres affectant l'ouvrage ;
- débouté M. [C] et Mme [X] de leurs demandes formées à l'encontre de la société Raux-Gicquel et de la société Leroy-Cador ;
- condamné in solidum la société Cré'Actuel d'une part, la société Franck Martin Electricité avec son assureur Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles d'autre part, à payer à M. [C] et Mme [X], à proportion de 50 %, la somme de 1.553,75 € TTC au titre des désordres affectant la trappe de visite de la baignoire et le ballon d'eau chaude ;
- condamné in solidum la société Léon Poit, son assureur Allianz, et la société Cré'Actuel à payer à M. [C] et Mme [X] la somme de 122,10 € TTC, chacun à hauteur de 50 %, au titre de la reprise d'un désordre consistant en des passages d'air anormaux ;
- condamné in solidum la société Cré'Actuel et la société Lopes-Manuel avec son assureur Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [C] et Mme [X] à proportion de 50% chacun, la somme de de 1.595 € TTC au titre des fissures affectant des enduits ;
- condamné in solidum la société Cré'Actuel et la Smabtp, en qualité d'assureur de la SBO, à payer à M. [C] et Mme [X], à proportion de 50 % chacun, la somme de 15.050 € TTC au titre des désordres de la toiture, sous réserve de la franchise contractuelle ;
- condamné la société Cré'Actuel à payer à M. [C] et Mme [X] la somme de 17.200 € TTC au titre des désordres d'accessibilité au local professionnel ;
- condamné la société Cré'Actuel à payer à M. [C] et Mme [X] la somme de 8.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que la Camca devra garantir la société Cré'Actuel de toutes condamnations au titre des travaux de reprise, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle, et du préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la société Cré'Actuel, la Smabtp, la société Franck Martin Electricité avec son assureur Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, et la société Lopes-Manuel avec son assureur Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à payer à M. [C] et Mme [X] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] et Mme [X] à payer la somme de 1.400 € à chacune des sociétés Raux-Gicquel, Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Raux-Gicquel, et Sma en qualité d'assureur de la société Leroy-Cador;
- condamné in solidum la société Cré'Actuel, la Smabtp, la société Franck Martin avec son assureur Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Lopes-Manuel avec son assureur Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens, comprenant les frais d'expertise et de référé qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 mai 2019, la Camca a interjeté appel de cette décision, ayant seulement intimé devant la cour M. [C], Mme [X], la Smabtp en qualité d'assureur de la SBO, et la société Cré'Actuel.
La Camca a notifié ses dernières conclusions le 6 janvier 2020.
M. [C] a conlu quant à lui le 23 octobre 2019. S'il a de nouveau conclu le 10 avril 2020, ces dernières conclusions ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 février 2021, mais seulement en ce qu'elles répondent à l'appel incident formé par la société Cré'Actuel (ces dernières conclusions demeurent recevables, d'une part en ce qu'elles valent appel incident de M. [C], d'autre part en ce qu'elles répondent à l'appel principal de la Camca).
La société Cré'Actuel a conclu quant à elle pour la dernière fois le 20 janvier 2020.
Enfin, la Smabtp a conclu pour la dernière fois le 13 janvier 2020. Cependant, par un arrêt de déféré du 1er mars 2022, la présente cour a déclaré ces conclusions :
- recevables en ce qu'elles répondent aux demandes formées à son encontre tant par la Camca que par M. [C], mais irrecevables en ce qu'elles contiennent un appel incident de la Smabtp ainsi qu'une demande de condamnation à garantie à l'encontre de la société Cré'Actuel et de la Camca.
Quant à Mme [X], bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée par un acte du 23 juillet 2019 remis à étude, elle n'a pas constitué avocat devant la cour.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 novembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Camca demande à la cour de :
- constater que la police responsabilité civile ne garantit pas les dommages sur les travaux et les dommages immatériels consécutifs, mettant en cause la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assuré ;
- constater que la responsabilité décennale de la société Cré'Actuel n'étant pas engagée, excepté pour le désordre affectant la couverture, la police responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable pour les autres griefs ;
- infirmer le jugement, et prononcer sa mise hors de cause pour les griefs suivants :
* trappe de visite de la baignoire et ballon d'eau chaude, malfaçon réservée à la réception : 1.553,75 € TTC
* passages d'air : 122,10 € TTC
* fissures des enduits : 1.595 € TTC
* désordres d'accessibilité au local professionnel : 17.200 € TTC
* préjudice de jouissance consécutif à l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle dans les lieux : 8.000 € ;
- constater l'entière responsabilité de la SBO pour les désordres affectant la couverture ;
- infirmer le jugement et condamner la Smabtp en qualité d'assureur de la SBO à garantir la Camca de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la couverture ;
- débouter la société Cré'Actuel de toutes ses demandes ;
- débouter M. [C] de toutes ses demandes ;
- très subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cré'Actuel à garantir la Camca à hauteur de la franchise contractuelle d'un montant de 2.300 € ;
- condamner in solidum tous succombants au paiement d'une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens au bénéfice de Me Levasseur, avocat.
M. [C] demande quant à lui à la cour, réformant la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté partiellement de ses demandes et en ce qu'elle a réduit les montants sollicités, et la confirmant pour le surplus :
- déclarer la société Cré'Actuel entièrement responsable des désordres constatés ;
- condamner la société Cré'Actuel conjointement avec la Camca et la Smabtp à réparer entièrement le montant des travaux de reprise nécessaires, à savoir la somme de 63.159,85 € ;
- débouter la société Cré'Actuel de ses appels incidents ;
- dire n'y avoir lieu à application d'un taux sur règlement de la retenue de garantie, et en débouter la société Cré'Actuel ;
- de façon générale, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
- condamner les sociétés Cré'Actuel, Camca et Smabtp aux entiers dépens d'appel, lesquels comprendront les frais d'expert, les frais de constat d'huissier de justice en date du 28 février 2013 ainsi que les frais de M. [I] [G], architecte, les frais de référé et de mise en cause, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La société Cré'Actuel demande à la cour de :
A - Sur les dommages et les garanties :
1- Escalier et garde-corps :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X] de leur demande ;
- subsidiairement, mettre hors de cause la société Cré'Actuel, et débouter M. [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
- très subsidiairement, retenir l'estimation de l'expert judiciaire de 350 € TTC au titre des travaux de réparation ;
2 - Trappe de visite et ballon eau chaude :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [C] et Mme [X] pour ce désordre ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [C] et Mme [X] ensemble et M. [C] seul de leurs demandes plus amples ou contraires à ce titre ;
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté le coût des travaux à la somme de 1.553,75 € TTC et en ce qu'il a condamné la Camca à garantir la société Cré'Actuel de toutes condamnations au titre de ce désordre ;
3 - Passages d'air :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Camca à la garantir de toutes condamnations à son encontre au titre de ce désordre ;
4 - Porte de service :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X] de leur demande ;
- subsidiairement, mettre hors de cause la société Cré'Actuel et débouter M. [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
- très subsidiairement, retenir l'estimation de l'expert judiciaire de 495 € TTC au titre des travaux de réparation ;
5 - Seuils :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X] de leur demande ;
- subsidiairement, mettre hors de cause la société Cré'Actuel et débouter M. [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
- très subsidiairement, retenir l'estimation de l'expert judiciaire de 200 € TTC au titre des travaux de réparation ;
6 - Fissures des enduits :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Camca à garantir la société Cré'Actuel de toute condamnation à son encontre au titre de ce désordre ;
7 - Niveau des enduits :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X] de leur demande ;
- subsidiairement, mettre hors de cause la société Cré'Actuel et débouter M. [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
- très subsidiairement, retenir l'estimation de l'expert judiciaire de 1.200 € TTC au titre des travaux de réparation ;
8 - Couverture :
- infirmerle jugement en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Cré'Actuel et l'estimation proposée par l'expert judiciaire ;
Statuant à nouveau,
- retenir l'entière responsabilité de la SBO dans les désordres et, par voie de conséquence, condamner la Smabtp à garantir la société Cré'Actuel en intégralité de toutes condamnations à son encontre au titre de ce désordre ;
- retenir au titre des travaux de réparation la somme de 7.920 € TTC ;
Subsidiairement,
- retenir, au titre de la contribution à la dette, le partage de responsabilité suivant :
* 80 % à la charge de la SBO,
* 20 % à la charge de la société Cré'Actuel;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Camca et la Smabtp, assureur de la sBO, à garantir entièrement la société Cré'Actuel de toutes condamnations à son encontre au titre de ce désordre et des dommages consécutifs ;
9 - Accessibilité local professionnel :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [C] et Mme [X] pour ce désordre ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [C] et Mme [X] ensemble et M. [C] seul de toutes leurs demandes tant matérielles qu'immatérielles plus amples ou contraires au titre de ce désordre ;
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Camca à garantir la société Cré'Actuel de toutes condamnations à son encontre au titre de ce désordre ;
10 - Désordres en cours d'expertise judicaire :
- confirmer le jugement ;
- subsidiairement, débouter M. [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- très subsidiairement, retenir les estimations de l'expert judiciaire, à savoir 1.050 € TTC pour le vide sanitaire, 250 € TTC pour les fourreaux et 200 € TTC pour le calorifugeage ;
11 - Préjudice de jouissance :
- infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [C] et Mme [X] pour ce dommage ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [C] et Mme [X] ensemble et M. [C] seul de leur demande au titre de ce dommage ;
Subsidiairement,
- réduire dans de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre de ce dommage ;
- retenir une part de responsabilité de la SBO dans ce dommage ;
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la Camca et la Smabtp à garantir la société Cré'Actuel des condamnations à son encontre au titre de ce dommage ;
12- Frais irrépétibles et dépens :
- condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre la Camca et la Smabtp au paiement des frais irrépétibles et des dépens retenus en première instance au profit de M. [C] et Mme [X] ;
- débouter M. [C] de sa demande de prise en charge de frais irrépétibles et dépens d'appel et, à défaut, la réduire à de plus justes proportions et condamner la Camca et la Smabtp à garantir entièrement la société Cré'Actuel ;
- décerner acte à la société Cré'Actuel du règlement pour le compte de qui il appartiendra de la somme de 2.636,25 € TTC au titre des frais d'expertise judiciaire ;
B - Sur les demandes incidentes de la société Cré'Actuel :
- décerner acte à M. [C] qu'il n'a formé aucune opposition à cette demande ;
- condamner in solidum M. [C] et Mme [X] à verser à la société Cré'Actuel la somme de 5.920,08 € TTC, outre les intérêts contractuels de 1% par mois courant à compter du 15 janvier 2010, et, ce, jusqu'à complet paiement ;
- condamner in solidum ou les uns à défauts des autres la Camca, M. [C], Mme [X] et la Smabtp à verser à la société Cré'Actuel la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter M. [C], la Camca et la Smabtp de toutes demandes plus amples ou contraires.
La Smabtp demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger qu'elle est fondée à opposer une non-garantie ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Smabtp, in solidum avec la société Cré'Actuel, à verser à M. et Mme [C] la somme de 15.050 € au titre des désordres relatif à la couverture ;
- rejeter les demandes présentées par M. [C] et la société Maison Cré'Actuel dirigées contre la Smabtp;
A titre subsidiaire,
- constater que les désordres sont majoritairement imputables à la société Maison Cré'Actuel en sa qualité de constructeur de maisons individuelles ;
- fixer la part de responsabilité de la société Maison Cré'Actuel à 80 % et celle de la SBO à 20%;
- condamner en conséquence la société Maison Cré'Actuel et son assureur la Camca à garantir la Smabtp à hauteur de 80 % des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
- limiter le montant des travaux de reprise à 7.920 € TTC ;
- appliquer les franchises contractuelles prévues par les conditions particulières du contrat souscrit par la SBO ;
- rejeter toutes les autres demandes présentées par M. [C] et la société Maison Cré'Actuel dirigées formées à l'encontre de la Smabtp;
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société Maison Cré'Actuel à 50 % ;
En tout état de cause,
- condamner la ou les parties qui succombe(nt) à verser à la Smabtp une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la ou les parties qui succombe(nt) aux entiers dépens.
Enfin, si Mme [X] n'a pas constitué avocat devant la cour, elle n'en est pas moins réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel, et ce, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres affectant l'escalier garde-corps du palier :
Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le montage de cet escalier, effectué par la société Raux-Gicquel, sous-traitante de la société Cré'Actuel, a souffert de diverses imperfections (dernière marche mal assujettie au plancher, marches clouées sur les limons, lisse basse mal fixée, problèmes d'ajustage à l'origine de grincements excessifs). L'expert conclut finalement à une malfaçon de réalisation, et préconise des travaux de reprise qu'il chiffre à la somme de 350 €.
Bien qu'imputable à la société Raux-Gicquel elle-même, ce désordre, qui a fait l'objet d'une réserve le jour de la réception sans que des travaux de reprise adéquats n'aient jamais été effectués depuis lors, engage la responsabilité civile contractuelle de la société Cré'Actuel envers M. [C] et Mme [X], sans que le constructeur puisse, du moins dans ses rapports avec ses clients, se défausser de sa propre responsabilité sur sa sous-traitante.
En conséquence et par voie d'infirmation du jugement, la société Cré'Actuel sera condamnée à payer à M. [C] seul (Mme [X] n'étant pas constituée en cause d'appel, alors par ailleurs qu'elle a été déboutée de cette demande en première instance) une somme de 350 €.
Sur les désordres affectant la trappe de visite de la baignoire ainsi que le ballon d'eau chaude :
L'expert a relevé deux types de désordres :
- d'une part, l'absence d'accès au siphon et aux canalisations, du fait de la pose d'un meuble vasque contre la baignoire, s'agissant là d'une erreur de conception incombant principalement au plombier (la société Martin), et secondairement au constructeur Cré'Actuel ;
- d'autre part, l'installation du ballon d'eau chaude dans la chambre, soit dans un endroit inapproprié (car générant de mauvaises odeurs), au surplus sur un support de fortune, s'agissant là d'une erreur de conception incombant au constructeur, doublée d'une mise en oeuvre défectueuse incombant au plombier.
L'expert évalue le coût global des travaux de reprise à la somme de 1.553,75 € TTC.
C'est vainement que la société Cré'Actuel conteste sa responsabilité de ces chefs, étant encore rappelé :
- que le constructeur doit assumer, dans ses rapports avec ses clients, non seulement sa propre défaillance dans la conception de l'ouvrage, mais également celle du sous-traitant qu'elle a choisi pour réaliser les travaux ;
- que les désordres tels que précédemment décrits engagent donc sa propre responsabilité civile contractuelle sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, s'agissant de désordres qui étaient apparents au jour de la réception et qui n'ont jamais été résolus depuis lors.
Par ailleurs, c'est vainement que la société Cré'Actuel prétend obtenir la garantie de son assureur Camca du chef de ces désordres, étant en effet observé :
- qu'il est constant que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil pour laquelle le constructeur est effectivement assuré auprès de la Camca, s'agissant en effet de désordres qui étaient apparents au jour de la réception et qui, par ailleurs, ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage ni ne nuisent à sa destination ;
- que si la société Cré'Actuel est également assurée auprès de la Camca pour sa responsabilité civile professionnelle, pour autant la lecture des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par le constructeur confirme que cette garantie ne recouvre que les dommages causés aux tiers à l'opération de construction, et en aucun cas les dommages affectant les ouvrages fabriqués ou construits par l'assurée qui sont au contraire expressément exclus de la garantie hormis dans le cadre de l'assurance décennale';
- qu'il s'agit là d'une clause d'exclusion parfaitement légale, au demeurant très classique dans les contrats d'assurance de constructeurs.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Camca à garantir la société Cré'Actuel de la condamnation prononcée contre celle-ci à hauteur de 1.553,75 €.
De même, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Cré'Actuel, in solidum avec la société Franck Martin Electricité et ses assureurs Mma iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, au paiement d'une somme de 1.553,75 € mais seulement 'à proportion de 50 %', étant en effet rappelé que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un éventuel partage de responsabilité qui, à supposer qu'il soit justifié, n'affecte que les rapports des responsables entre eux, et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
En conséquence, la société Cré'Actuel sera condamnée, in solidum avec l'entreprise sous-traitante et les assureurs de celle-ci, à régler à M. [C] et Mme [X] la somme de 1.553,75 €, sans autre précision ni limitation.
Sur les passages d'air :
M. [C] se plaint d'un débit d'air anormal dans certaines pièces de la maison.
L'expert confirme la réalité de ce désordre, qu'il attribue au fait que les barres de fermeture des velux ne sont pas munies de module de ventilation, s'agissant là d'un défaut de conception imputable au constructeur ainsi qu'à une insuffisance de conseil de la part du sous-traitant.
Il estime le coût de la reprise de ce désordre à la somme de 122,10 €.
Ici encore, la société Cré'Actuel en est redevable envers ses clients au titre de sa responsabilité civile contractuelle, s'agissant d'un désordre qui ne relève pas de la garantie décennale comme ne remettant pas en cause la solidité de l'ouvrage ni ne portant atteinte à sa destination.
La société Cré'Actuel ne conteste pas sa responsabilité, qui recherche en revanche la garantie de la Camca.
De même que précédemment, cette garantie n'est pas acquise, puisque le contrat d'assurance souscrit par la société Cré'Actuel auprès de la Camca exclut expressément la garantie des dommages affectant les ouvrages fabriqués ou construits par l'assurée, hormis dans le cadre de la garantie décennale.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Camca à garantir la société Cré'Actuel de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci au titre de ce désordre.
Le jugement sera encore infirmé en ce qu'il a condamné la société Cré'Actuel, bien qu'in solidum avec la sous-traitante et l'assureur de celle-ci, au paiement d'une somme de 122,10 € mais seulement 'à hauteur de 50 %', le constructeur y étant tenu au contraire pour la totalité.
Sur les désordres affectant la porte de service :
M. [C] se plaint de ce que la porte permettant l'accès au garage depuis l'intérieur de la maison présente un faux aplomb.
L'expert confirme la réalité de ce désordre, qu'il attribue à une mise en oeuvre défectueuse de cette porte, dont la responsabilité incombe à titre principal au menuisier et, secondairement, au constructeur pour défaut de surveillance du chantier.
Il estime le coût de reprise de ce désordre à la somme de 495 €.
Ici encore, la société Cré'Actuel en est redevable envers ses clients au titre de sa responsabilité civile contractuelle du fait de son sous-traitant, s'agissant en effet d'un désordre qui ne relève pas de la garantie décennale comme ne remettant pas en cause la solidité de l'ouvrage ni ne portant atteinte à sa destination.
Comme précédemment, cette condamnation du constructeur ne saurait être garantie par la Camca qui, en effet, n'assure pas les dommages affectant les ouvrages fabriqués ou construits par son assurée hormis dans le cadre de la garantie décennale.
Par suite et par voie d'infirmation du jugement qui a débouté M. [C] et Mme [X] de leur demande à ce titre, la cour condamnera la société Cré'Actuel à payer la somme de 495 € à M. [C] seul, puisque Mme [X] n'a pas constitué en cause d'appel.
Sur les désordres affectant les seuils :
M. [C] critique la mauvaise qualité du béton utilisé, et les fissurations qui en sont résultées.
L'expert confirme la réalité de ce désordre, qu'il attribue à une mise en oeuvre défectueuse par le maçon.
Il estime le coût de reprise de ce désordre à la somme de 200 € pour application d'une peinture pliolite.
Contrairement à ses affirmations, la société Cré'Actuel en est redevable envers ses clients au titre de sa responsabilité civile contractuelle du fait de son sous-traitant, s'agissant d'un désordre qui, en revanche, ne relève pas de la garantie décennale comme ne remettant pas en cause la solidité de l'ouvrage ni ne portant atteinte à sa destination.
Comme précédemment, cette condamnation du constructeur ne saurait être garantie par la Camca qui, en effet, n'assure pas les dommages affectant les ouvrages fabriqués ou construits par son assurée hormis dans le cadre de la garantie décennale.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X] de leur demande tendant à voir condamner la société Cré'Actuel au paiement de la somme de 200 €.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera la société Cré'Actuel à payer cette somme à M. [C] seul, étant rappelé que Mme [X] n'a pas constitué en cause d'appel.
Sur les fissures affectant les enduits des pignons :
M. [C] dénonce ici l'apparition de fissures sur deux pignons de la maison.
L'expert confirme la réalité de ce désordre, qu'il explique par une poussée des abouts de pannes sablières, qui auraient dû être recoupés.
Il en attribue la responsabilité à l'enduiseur et au charpentier, mais également au constructeur pour défaut de surveillance du chantier.
Il estime le coût des travaux de reprise à la somme de 1.595 € TTC.
Sans se prévaloir de la garantie décennale, M. [C] considère que la société Cré'Actuel est tenue au paiement de cette somme.
Tout en contestant sa propre responsabilité, la société Cré'Actuel se prévaut en tout état de cause de la garantie décennale, et par là même de l'assurance de la Camca, faisant valoir en effet que les fissures affectent l'imperméabilité des enduits, de sorte que leur fonction d'étanchéité n'est plus assurée.
Cependant et ainsi que la Camca le fait observer à juste titre, l'expert n'a pas constaté d'infiltrations dans les enduits.
Le désordre relève donc d'un simple défaut esthétique, de sorte qu'il doit être pris en charge par le constructeur au titre de sa responsabilité civile contractuelle, non seulement du fait de la défaillance des sous-traitants dont il doit répondre, mais également de ses propres manquements, pour défaut de surveillance du chantier.
Comme précédemment, cette condamnation ne saurait être garantie par la Camca qui, en effet, n'assure pas les dommages affectant les ouvrages fabriqués ou construits par son assurée hormis dans le cadre de la garantie décennale.
Par ailleurs et comme précédemment, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Cré'Actuel, bien qu'in solidum avec l'un de ses sous-traitants et l'assureur de celui-ci, au paiement d'une somme de 1.595 € mais seulement 'à proportion de 50 %', le constructeur y étant tenu au contraire pour la totalité.
Sur les désordres affectant les enduits monocouche de la façade :
M. [C] critique le niveau auquel ces enduits ont été appliqués, expliquant en effet qu'ils ont descendus trop bas, étant dès lors sujets à des salissures dues au projections voire à des remontées capillaires qui, dans un avenir proche, altéreront leur aspect.
L'expert confirme ce désordre, précisant que le soubassement de la façade aurait dû faire l'objet d'un enduit en ciment et que l'enduit monocouche aurait dû être arrêté 15 cms au-dessus du sol. S'il admet que cet enduit, compte tenu de sa composition, est apte au contact avec le sol, il maintient en revanche qu'il aurait été judicieux, afin d'éviter les salissures de la paroi, de mettre en 'uvre au pied du mur un lit de graviers sur une largeur de 20 à 25 cms.
Concluant ainsi à une erreur de conception imputable au constructeur, il préconise la mise en oeuvre de ce lit de graviers ainsi que le nettoyage à haute pression des enduits salis pour un prix total de 1.200 €.
Contrairement à ses affirmations, la responsabilité civile contractuelle de la société Cré'Actuel est engagée, puisque les travaux critiqués ne sont pas conformes aux règles de l'art.
Par ailleurs et dans la mesure où le constructeur a fait le choix d'un enduit monocouche descendant jusqu'au sol, la mise en oeuvre du lit de graviers précédemment décrit s'imposait pour éviter une salissure excessive et prématurée du mur.
En outre, en ce que cette prestation complémentaire était indissociable de l'enduisage, le coût en résultant était nécessairement inclus dans le prix global de la construction.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] et Mme [X] de leur demande tendant à voir condamner la société Cré'Actuel au paiement de la somme de 1.200 €.
Statuant à nouveau de ce chef, la cour condamnera la société Cré'Actuel à payer cette somme à M. [C] seul, étant rappelé que Mme [X] n'a pas constitué en cause d'appel.
Enfin et comme précédemment, cette condamnation du constructeur ne saurait être garantie par la Camca qui, en effet, n'assure pas les dommages affectant les ouvrages fabriqués ou construits par son assurée hormis dans le cadre de la garantie décennale.
Sur les désordres affectant la couverture :
M. [C] dénonce la non-conformité de la couverture dont, selon lui, de nombreuses ardoises s'envolent.
L'expert confirme la réalité de ce désordre, constatant en effet que la section des liteaux utilisés est d'une longueur insuffisante et d'ailleurs non conforme aux prescriptions du DTU, de sorte que les crochets d'ardoises ne peuvent s'y accrocher correctement, permettant dès lors des glissements et des envols d'ardoises sous l'effet du vent.
Contrairement aux affirmations de la Smabtp, assureur de la SBO (entreprise de couverture), l'expert a lui-même constaté l'actualité et l'effectivité de ce désordre, puisqu'il écrit dans son rapport que «'les ardoises bougent très facilement'».
En toute hypothèse, la seule circonstance que la couverture n'ait pas encore connu de sinistre majeur, c'est-à-dire un envol généralisé de ses ardoises, n'enlève rien au fait que l'ouvrage n'est pas conforme à sa destination puisqu'il a été monté sans respect des prescriptions techniques, alors par ailleurs que l'envol de quelques ardoises seulement (voire d'une seule) permettrait aux eaux pluviales de s'infiltrer à l'intérieur de la maison, portant alors atteinte à l'étanchéité normalement attendue d'un toit.
C'est la raison pour laquelle l'expert préconise la dépose complète de la couverture, avant mise en 'uvre de supports de dimensions conformes et remontage des ardoises d'origine qu'il propose de réutiliser pour 90'% d'entre elles (prévoyant en effet une perte de 10'% des ardoises démontées).
Ainsi et quoi qu'en dise la Smabtp, il s'agit là d'un désordre décennal au sens de l'article 1792 du code civil qui, par ailleurs, n'était pas apparent au jour de la réception et qui, en outre, a bien été déclaré avant l'expiration du délai d'épreuve.
Quant au coût des travaux de reprise, l'expert l'évalue à la somme de 15.050 €.
Si la société Cré'Actuel et la Smabtp critiquent cette évaluation, qu'elles estiment excessive, pour autant elles ne produisent aucun devis à l'appui de leur propre évaluation.
En conséquence, l'évaluation de l'expert sera entérinée par la cour.
Par suite et dans la mesure où la Camca ne conteste pas l'application de la police d'assurance décennale souscrite par la société Cré'Actuel, il convient de condamner in solidum la société Cré'Actuel, la Camca et la Smabtp à payer à M. [C] et Mme [X] une somme de 15.050€ TTC en réparation de leur préjudice, étant précisé qu'en matière d'assurance de responsabilité obligatoire, la Smabtp ne peut pas opposer sa propre franchise contractuelle aux tiers lésés (en l'occurrence M. [C] et Mme [X]).
Quant au partage de responsabilité à opérer entre le constructeur et son sous-traitant, dont il convient encore de rappeler qu'il est inopposable aux maîtres de l'ouvrage, la cour retiendra que les deux entreprises supportent une égale responsabilité dans la survenue du sinistre':
- d'une part la SBO pour avoir proposé au constructeur un devis de travaux non conforme aux prescriptions du DTU,
- d'autre part la société Cré'Actuel pour l'avoir entériné sans vérifications,
ces deux manquements étant jugés de gravité équivalente.
Par suite, il y a lieu':
- de condamner la Camca à garantir la société Cré'Actuel de l'intégralité de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, sous déduction seulement de la franchise prévue au contrat d'assurance qui les lie';
- de condamner la Smabtp à garantir la société Cré'Actuel de la moitié de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, la Smabtp ne pouvant pas en revanche opposer à la société Cré'Actuel, tiers lésé par le sinistre, sa propre franchise d'assurance dont elle ne pourrait se prévaloir qu'à l'égard de son assurée (la SBO)';
- de condamner la Smabtp à garantir la Camca de la moitié seulement de cette condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, la Smabtp ne pouvant pas non plus lui opposer sa propre franchise';
- enfin de condamner la société Cré'Actuel, in solidum avec son assureur la Camca, à garantir la Smabtp de la moitié de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci, sans que la Camca puisse elle-même opposer à la Smabtp, tiers lésé par le sinistre, sa propre franchise d'assurance dont elle ne peut se prévaloir qu'à l'égard de son assurée (la société Cré'Actuel).
Sur le défaut d'accessibilité au local professionnel':
M. [C] explique en substance':
- que la maison qu'il a commandée à la société Cré'Actuel, bien qu'étant à usage principal d'habitation, avait également une destination professionnelle, M. [C] entendant y recevoir sa patientèle de psychothérapie';
- que la société Cré'Actuel ne l'ignorait pas, qui a en effet établi des plans prévoyant l'aménagement d'un bureau et d'une salle d'attente';
- que dans ces conditions, la maison aurait dû être conçue de manière à respecter l'ensemble des prescriptions applicables aux établissements recevant du public,'notamment celles afférentes à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite';
- qu'or, il est apparu que la construction ne respectait pas ces normes, notamment quant à la taille du local WC, insuffisante pour permettre la rotation d'un fauteuil roulant';
- qu'il s'agit là d'un désordre à caractère décennal, puisqu'il rend l'ouvrage impropre à sa destination, tout au moins s'agissant de la partie à usage professionnel de l'immeuble.
L'expert confirme cette non-conformité à la réglementation, qui concerne à la fois la taille insuffisante du local WC, mais également le positionnement des poignées de portes qui ne respecte pas la distance minimale requise par rapport à la cloison, ou encore une largeur insuffisante du passage au travers des portes.
Il préconise en conséquence un agrandissement de l'espace à vocation professionnelle, avec modification de l'entrée, de la salle d'attente et du local WC, le tout pour un coût de 17.200 € TTC.
M. [C] conteste cette évaluation qu'il estime insuffisante, réclamant une indemnité d'un montant total de 27.594 € qu'il fonde sur l'estimation de son propre architecte.
Pour sa défense, la société Cré'Actuel, qui ne conteste pas la non-conformité des locaux aux normes ERP, fait valoir en revanche qu'elle n'a pas été informée par ses clients de la destination professionnelle de l'immeuble, le contrat de construction ayant bien été établi dans la seule perspective d'une maison à usage d'habitation privée.
Elle considère en conséquence que l'immeuble est conforme à sa destination contractuelle.
Au surplus, elle ajoute que M. [C] ne justifie pas d'une gêne dans l'exercice de son activité professionnelle, ce d'autant plus qu'il l'a cessée dès le 3 août 2012.
Subsidiairement, elle conteste le chiffrage des travaux réclamés par M. [C] et, par ailleurs, sollicite la garantie intégrale de la Camca dès lors que le sinistre, à le supposer caractérisé, relèverait de la garantie décennale du fait de l'impropriété de l'ouvrage à sa destination. Enfin et à défaut, elle sollicite encore la garantie de la Camca au titre de la responsabilité civile contractuelle du constructeur.
Quant à la Camca, elle rappelle que le vice était visible dès la réception des travaux, de sorte qu'en acceptant l'ouvrage sans émettre de réserves sur l'accessibilité du local professionnel, M. [C] a purgé ce vice et dès lors, a renoncé à se prévaloir ultérieurement de la garantie décennale. Enfin, la Camca fait valoir qu'à supposer que la responsabilité civile contractuelle du constructeur puisse être engagée, en toute hypothèse la garantie de l'assureur ne pourrait pas être mobilisée puisque s'agissant d'un vice qui affecte l'ouvrage lui-même.
Au vu des éléments du dossier, la cour considère':
- que la société Cré'Actuel ne peut pas sérieusement soutenir qu'elle ignorait la destination professionnelle d'une partie au moins de l'immeuble à construire, puisque les plans qu'elle avait la charge d'établir, qui constituent un élément indissociable du «'contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan'» souscrit par M. [C] et Mme [X], prévoyaient l'aménagement non seulement d'un bureau, mais également d'une «'salle d'attente'»'y attenante ; or, une telle dénomination, qui ne renvoie en rien à un usage d'habitation, ne pouvait correspondre qu'à une pièce destinée à la réception de clients ou de patients, ce sur quoi la société Cré'Actuel ne pouvait pas se méprendre';
- que dès lors, il est indifférent que M. [C] n'ait conclu qu'un contrat de construction de maison individuelle sans autre précision quant à la destination professionnelle d'une partie de celle-ci, que M. [C] n'ait pas porté son numéro SIRET sur la déclaration d'ouverture de chantier, ou encore que le contrat ait été co-signé par Mme [X], elle-même non concernée par l'activité professionnelle de M. [C]';
- qu'il est également indifférent que M. [C] ait déjà exercé ou non son activité professionnelle au sein de ces locaux, dès lors seulement qu'il était prévu qu'il puisse le faire dans le respect de la réglementation dite ERP, alors qu'il ne le pourrait pas sans réaliser les travaux de transformation préconisés par l'expert';
- que dans ces conditions, la responsabilité civile contractuelle de la société Cré'Actuel est engagée, pour ne pas avoir vérifié, ce qu'elle aurait dû faire en sa qualité de professionnelle de la construction, la conformité des locaux à construire, à la réglementation ERP, plus précisément aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite.
En revanche, cette non-conformité ne saurait relever de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil puisqu'elle est très vite apparue au maître de l'ouvrage qui, dès le 13 janvier 2010, soit dans le respect du délai prévu à l'article L 231-8 du code de la construction et de l'habitation puisque six jours seulement après la réception des travaux, a adressé à la société Cré'Actuel une lettre recommandée pour compléter sa liste de réserves par celle qui est rédigée en ces termes':
«'Malgré notre demande et vos promesses, l'aménagement du garage en local privé pouvant prochainement recevoir du public dans le cadre d'une activité professionnelle libérale est non-conforme. Les ouvertures et les surfaces de circulation au niveau de la salle d'attente, du bureau et des toilettes ne sont pas dans les normes actuelles d'accessibilité aux personnes handicapées.'»
Ainsi et dans la mesure où le maître de l'ouvrage a dénoncé ce désordre dès la réception, du moins dans le délai supplémentaire prévu à l'article L 231-8 précité, il ne peut plus se prévaloir de la garantie décennale qui ne s'applique en effet qu'aux désordres non réservés.
Par suite, seule la société Cré'Actuel sera tenue de réparer le préjudice en résultant, étant encore rappelé que le contrat d'assurance souscrit par celle-ci auprès de la Camca exclut expressément la prise en charge des dommages affectant les ouvrages fabriqués ou construits par son assurée hormis dans le cadre de la garantie décennale.
Il en résulte':
- d'une part que M. [C] sera débouté de son action en réparation de ce dommage en ce qu'elle est dirigée contre la Camca,
- d'autre part que la société Cré'Actuel n'a pas de recours en garantie contre la Camca, le jugement devant être infirmé sur ce point.
S'agissant du coût des réparations, la cour entérinera l'évaluation retenue par l'expert, écartant celle aujourd'hui revendiquée par M. [C] en ce qu'elle repose sur des devis non contradictoires qu'il lui aurait fallu communiquer à l'expert pour qu'il puisse en apprécier la validité.
En conséquence, la société Cré'Actuel sera condamnée, seule, à payer à M. [C] et Mme [X] (qui conserve en effet le bénéfice de cette condamnation déjà prononcée en première instance) une somme de 17.200 € TTC en réparation de ce chef de préjudice.
Sur les autres désordres matériels allégués par M. [C]'(absence d'accès au vide sanitaire, défauts affectant des fourreaux d'alimentation d'ouvrages extérieurs, absence de calorifugeage sur canalisations) :
Dès lors qu'aucune demande chiffrée afférente à ces désordres ne figure dans le dispositif des conclusions de l'appelant, dispositif qui seul saisit la cour, et alors par ailleurs que le tribunal l'a débouté de toutes demandes à ce titre, il n'y a pas lieu de les examiner.
Sur le préjudice de jouissance':
M. [C] est appelant du jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre une indemnité de 8.000 €, réclamant en effet une somme de 15.000 €, l'intéressé se prévalant d'une maison «'invendable compte tenu de l'ensemble des désordres constatés et non solutionnés'», des perturbations dans l'occupation de l'immeuble que les travaux de reprise ne vont pas manquer de lui causer, enfin des répercussions que ces désordres et le procès qui s'est ensuivi ont eues sur le couple, qui s'est d'ailleurs séparé depuis.
Il dirige sa demande tant à l'encontre de la société Cré'actuel, que de la Camca et de la Smabtp.
En défense, la société Cré'Actuel demande à la cour de relativiser ce préjudice, expliquant en substance que les désordres déplorés n'ont jamais empêché M. [C] et Mme [X] d'occuper la maison. Subsidiairement, elle sollicite la garantie, au moins partielle de la Smabtp en qualité d'assureur de la SBO, responsable au moins pour partie du préjudice allégué, et celle, totale, de la Camca en sa qualité d'assureur de la société Cré'Actuel.
La Smabtp conclut quant à elle au rejet de toute demande dirigée à son encontre.
Enfin, tout en sollicitant le débouté de la demande indemnitaire formée par M. [C] à ce titre, la Camca fait en outre observer qu'elle ne saurait elle-même être tenue à aucune condamnation ou garantie, puisque :
- à supposer que le trouble de jouissance invoqué relève de la garantie décennale, en tout état de cause la société Cré'Actuel n'a pas souscrit la garantie complémentaire des dommages immatériels'consécutifs ;
- à supposer que ce trouble relève de la responsabilité civile contractuelle du constructeur, la société Cré'Actuel n'est pas assurée à ce titre, s'agissant en effet d'un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel lui-même non garanti puisque affectant un ouvrage fabriqué par le constructeur.
Au vu des pièces du dossier, la cour considère':
- que le trouble de jouissance subi par M. [C] et Mme [X] a été justement apprécié en première instance à la somme de 8.000 €';
- que ce préjudice incombe exclusivement à la société Cré'Actuel, la SBO n'étant elle-même responsable que d'un défaut de conformité de la toiture qui, jusqu'à ce jour, n'a pas entraîné de sinistre et, par là même, de trouble de jouissance pour les occupants de la maison';
- qu'en réalité, ce préjudice se subdivise en deux'troubles :
* d'une part l'incommodité liée à l'utilisation de certains équipements de la maison (escalier, porte, chauffe-eau etc), ce trouble constituant dès lors un préjudice immatériel consécutif à des désordres relevant de la seule responsabilité civile contractuelle, elle-même non assurée par la Camca ainsi qu'il a été précédemment démontré';
* d'autre part l'impossibilité d'utiliser à usage professionnel la partie de la maison qui y était normalement dédiée, ce trouble constituant dès lors un préjudice immatériel consécutif à des désordres qui ne sont pas non plus assurés par la Camca, ni au titre de la garantie décennale du fait qu'ils ont été réservés au moment de la réception, ni au titre de la responsabilité civile contractuelle ainsi qu'il a été précédemment démontré';
- qu'ainsi et dans tous les cas, la Camca n'est pas tenue d'indemniser directement ce préjudice, ni de garantir la société Cré'Actuel de la condamnation encourue par celle-ci à ce titre.
En conséquence, la société Cré'Actuel sera condamnée, seule, à payer à M. [C] et Mme [X] (qui conserve en effet le bénéfice de la condamnation déjà prononcée à son profit en première instance) une indemnité de 8.000 € en réparation de ce préjudice.
Au contraire, M. [C] sera déboutée de la demande qu'il forme à l'encontre de la Smabtp comme de la Camca.
Enfin, la société Cré'Actuel sera déboutée du recours en garantie qu'elle dirige tant à l'encontre de la Smabtp que de la Camca.
Sur la demande de la société Cré'Actuel tendant au règlement par les maîtres de l'ouvrage d'une somme de 5.920,08 € retenue par les maîtres de l'ouvrage sur le solde du prix de la construction, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1'% par mois à compter du 15 janvier 2010 jusqu'à complet paiement':
A cet égard, la société Cré'actuel rappelle d'emblée que les dernières conclusions de M. [C] ont été déclarées irrecevables en ce qu'elle répondent à son appel incident, notamment sur cette question. Or, elle précise que dans ses conclusions précédentes, M. [C] n'avait pas contesté cette demande, de sorte qu'il est désormais irrecevable à le faire.
Il n'en demeure pas moins que la demande formée à ce titre par la société Cré'Actuel ne saurait être accueillie que si la cour l'estime recevable et bien fondée.
Or, s'il est constant que M. [C] et Mme [X] ont retenu une somme de 5.920,08 € sur le solde du marché, pour autant ils l'ont fait dans le respect des dispositions de la loi du 16 juillet 1971 réglementant les retenues de garantie en matière de marchés de travaux de construction, étant en effet observé :
- qu'ils ont limité cette retenue à 5'% du prix restant dû à la société Cré'Actuel, et ce, en garantie des désordres qu'ils avaient mentionnées sur le procès-verbal de réception ainsi que dans la lettre recommandée adressée quelques jours plus tard au constructeur pour compléter la liste de leurs réserves';
- qu'ils ont simultanément consigné la somme correspondante auprès du Crédit Agricole, sans que la société Cré'Actuel ait jamais contesté le principe de cette consignation ni la personne instituée dépositaire de cette somme';
- que depuis lors, la société Cré'Actuel n'a pas entrepris les travaux nécessaires à la mainlevée des réserves, ni aucune démarche tendant à la déconsignation de la somme retenue, y compris depuis l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement';
- que dès lors, aucun retard de paiement ne saurait être reproché aux maîtres de l'ouvrage, puisqu'il appartenait au constructeur, s'il estimait la retenue injustifiée ou périmée, de mettre en demeure ses clients de lui régler la somme restant due, ce que la société Cré'Actuel ne justifie pas avoir fait.
Dans ces conditions, la société Cré'Actuel n'est pas fondée à se prévaloir d'intérêts de retard, a fortiori au taux contractuel prévu à l'article 5-5 du contrat de construction, ces intérêts n'étant encourus qu'en cas de retard de paiement injustifié.
En conséquence, M. [C] et Mme [X] seront condamnés in solidum à payer à la société Cré'Actuel la somme restant due de 5.920,08 € TTC, sans intérêts de retard, et la créance correspondante intégrée dans les comptes restant à faire entre les parties.
Sur les autres demandes':
Toutes parties perdantes dans leurs rapports avec M. [C] et Mme [X], la société Cré'Actuel, la Camca et la Smabtp seront condamnées in solidum à leur payer une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance.
La société Cré'Actuel, la Camca et la Smabtp seront en outre condamnées in solidum à payer à M. [C] une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
De même, la société Cré'Actuel, la Camca et la Smabtp seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire.
Par ailleurs, la société Cré'Actuel, la Camca et la Smabtp seront déboutées de leurs recours en garantie réciproques au titre des frais irrépétibles comme au titre des dépens, sous réserve seulement de l'application de plein droit des dispositions de l'article 1317 du code civil selon lesquelles, dans leurs rapports entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, de sorte que celui qui aura payé au-delà de sa part disposera d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Enfin, la société Cré'Actuel, la Camca et la Smabtp seront toutes trois déboutées de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites des appels, publiquement par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort':
Infirmant le jugement en toutes ses dispositions appelées, statuant à nouveau et y ajoutant':
- sur les désordres affectant l'escalier garde-corps du palier':
* condamne la société Maison Cré'Actuel à payer à M. [N] [C] une somme de 350 € en réparation de ce désordre';
* déboute M. [N] [C] de sa demande d'indemnisation formée à ce titre à l'encontre de la société Camca et de la Smabtp';
* déboute la société Maison Cré'Actuel de tout recours en garantie du chef de ces désordres';
- sur les désordres affectant la trappe de visite de la baignoire et le ballon d'eau chaude :
* condamne la société Maison Cré'Actuel à payer à M. [N] [C] et Mme [Y] [X] une somme de 1.553,75 € en réparation de ces désordres, étant précisé que cette condamnation est prononcée in solidum avec la société Franck Martin Electricité et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en exécution du jugement déféré;
* déboute M. [N] [C] de sa demande d'indemnisation formée à ce titre à l'encontre de la société Camca et de la Smabtp';
* déboute la société Maison Cré'Actuel de tout recours en garantie du chef de ce désordre';
- sur les passages d'air :
* condamne la société Maison Cré'Actuel à payer à M. [N] [C] et Mme [Y] [X] une somme de 122,10 € en réparation de ce désordre, étant précisé que cette condamnation est prononcée in solidum avec la société Léon Poit et la société Allianz en exécution du jugement déféré;
* déboute M. [N] [C] de sa demande d'indemnisation formée à ce titre à l'encontre de la société Camca et de la Smabtp';
* déboute la société Maison Cré'Actuel de tout recours en garantie du chef de ce désordre';
- sur les désordres affectant la porte de service :
* condamne la société Maison Cré'Actuel à payer à M. [N] [C] une somme de 495€ en réparation de ces désordres';
* déboute M. [N] [C] de sa demande d'indemnisation formée à ce titre à l'encontre de la société Camca et de la Smabtp';
* déboute la société Maison Cré'Actuel de tout recours en garantie du chef de ces désordres';
- sur les désordres affectant les seuils :
* condamne la société Maison Cré'Actuel à payer à M. [N] [C] une somme de 200€ en réparation de ces désordres';
* déboute M. [N] [C] de sa demande d'indemnisation formée à ce titre à l'encontre de la société Camca et de la Smabtp';
* déboute la société Maison Cré'Actuel de tout recours en garantie du chef de ces désordres';
- sur les fissures affectant les enduits des pignons :
* condamne la société Maison Cré'Actuel à payer à M. [N] [C] et Mme [Y] [X] une somme de 1.595 € en réparation de ces désordres, étant précisé que cette condamnation est prononcée in solidum avec la société Lopes-Manuel et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en exécution du jugement déféré;
* déboute M. [N] [C] de sa demande d'indemnisation formée à ce titre à l'encontre de la société Camca et de la Smabtp';
* déboute la société Maison Cré'Actuel de tout recours en garantie du chef de ces désordres';
- sur les désordres affectant les enduits monocouche de la façade :
* condamne la société Maison Cré'Actuel à payer à M. [N] [C] une somme de 1.200€ en réparation de ces désordres';
* déboute M. [N] [C] de sa demande d'indemnisation formée à ce titre à l'encontre de la société Camca et de la Smabtp';
* déboute la société Maison Cré'Actuel de tout recours en garantie du chef de ces désordres';
- sur les désordres affectant la couverture :
* condamne in solidum la société Maison Cré'Actuel, la société Camca et la Smabtp à payer à M. [N] [C] et Mme [Y] [X] une somme de 15.050 € en réparation de ces désordres';
* condamne la société Camca à garantir la société Maison Cré'Actuel de l'intégralité de cette condamnation, sous déduction seulement de la franchise prévue au contrat d'assurance qui les lie';
* opère, dans les rapports entre les coresponsables de ces désordres, un partage de responsabilité par moitié';
* condamne la Smabtp à garantir la société Maison Cré'Actuel de cette condamnation et ce, dans la limite de 50'%;
* condamne la Smabtp à garantir la société Camca de cette condamnation et ce, dans la limite de 50'%;
* déboute la Smabtp de sa demande tendant à opposer sa propre franchise'contractuelle à la société Maison Cré'Actuel ainsi qu'à la société Camca ;
* condamne la société Maison Cré'Actuel, in solidum avec son assureur la société Camca, à garantir la Smabtp de cette condamnation et ce, dans la limite de 50'% ;
* déboute la société Camca de sa demande tendant à opposer sa propre franchise'contractuelle à la Smabtp';
- sur le défaut d'accessibilité au local professionnel':
* condamne la société Maison Cré'Actuel à payer à M. [N] [C] et Mme [Y] [X] une somme de 17.200 € en réparation de ces désordres';
* déboute M. [N] [C] de sa demande d'indemnisation formée à ce titre à l'encontre de la société Camca et de la Smabtp';
* déboute la société Maison Cré'Actuel de tout recours en garantie du chef de ces désordres';
- sur le préjudice de jouissance':
* condamne la société Maison Cré'Actuel à payer à M. [N] [C] et Mme [Y] [X] une somme de 8.000 € en réparation de ce préjudice';
* déboute M. [N] [C] de sa demande d'indemnisation formée à ce titre à l'encontre de la société Camca et de la Smabtp';
* déboute la société Maison Cré'Actuel de tout recours en garantie du chef de cette condamnation';
- condamne M. [N] [C] et Mme [Y] [X] à payer à la société Maison Cré'Actuel une somme de 5.920,08 € pour solde du prix du marché,'et dit que cette créance sera intégrée dans les comptes restant à faire entre les parties';
- déboute la société Maison Cré'Actuel de sa demande en paiement des intérêts de retard sur cette somme';
- condamne in solidum la société Maison Cré'Actuel, la société Camca et la Smabtp à payer à M. [N] [C] et Mme [Y] [X] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance';
- condamne in solidum la société Maison Cré'Actuel, la société Camca et la Smabtp à payer à M. [N] [C] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
- condamne in solidum la société Maison Cré'Actuel, la société Camca et la Smabtp aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire';
- déboute la société Maison Cré'Actuel, la société Camca et la Smabtp de leurs recours réciproques en garantie des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles comme au titre des dépens, sous réserve seulement de l'application à leur profit des dispositions de l'article 1317 du code civil';
- déboute la société Maison Cré'Actuel, la société Camca et la Smabtp de leurs propres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON