Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /23 du 09 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
RG n° 22/813 - N° Portalis : DBVR-V-B7G-E6QN
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 20/39, en date du 18 mars 2022,
APPELANTE :
La S.C.I. DU CANAL,
dont le siège social est [Adresse 2]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Sylvie LEVREY, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMEE :
BNP PARIBAS,
SA, RCS PARIS 662 042 449 au capital de 2 499 597 122 €, immatriculée au RCS de PARIS dont le siège est [Adresse 1] représentée par son directeur général domicilié au dit siège
Représentée par Me Virginie GERRIET de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocats au barreau d'EPINAL substituée par Me Aurélie SAMPIETRO, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 09 février 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique en date du 30 septembre 2008, la SA BNP Paribas a consenti à la SCI du Canal un prêt immobilier d'un montant de 243 900 euros ayant pour objet l'achat d'un immeuble sis à [Adresse 4], bénéficiant en garantie de ce concours du cautionnement personnel et solidaire de MM. [D] [Y] et [O] [H] et d'un privilège de prêteur de deniers ainsi que d'une hypothèque conventionnelle à effet du 26 septembre 2031.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 28 mai 2013, la SA BNP Paribas a notifié à la SCI du Canal la déchéance du terme du prêt consenti à défaut de règlement depuis le 30 mai 2011, et l'a mise en demeure de payer la somme de 319 977,36 euros.
Par acte d'huissier en date du 9 mars 2020, la SA BNP Paribas a fait délivrer à la SCI du Canal un commandement de payer valant saisie immobilière des biens sis à [Adresse 4], figurant au cadastre section AD n°[Cadastre 3], publié au service de la publicité foncière d'Epinal le 2 juillet 2020, volume 2020 S n°13, pour avoir paiement de la somme de 386 704,58 euros au 25 janvier 2019.
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Par acte d'huissier en date du 20 août 2020, la SA BNP Paribas a fait assigner la SCI du Canal devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal à l'audience d'orientation du 16 octobre 2020, sollicitant que le montant de sa créance soit retenu à hauteur de 386 704,58 euros, augmenté des intérêts au taux de 5% depuis le 26 janvier 2019, et s'en remettant au juge concernant l'orientation en vente amiable.
La SA BNP Paribas a exposé que le délai quinquennal de prescription courant à compter du 30 mai 2011 avait été interrompu par un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 29 janvier 2014, de même que par l'action engagée à l'encontre des cautions par assignation en date du 12 août 2015, l'effet interruptif se prolongeant dès lors que la procédure restait pendante devant la cour d'appel, ainsi que par un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 3 mars 2014 dénoncé le 7 mars 2014, par un procès-verbal de saisie attribution du 5 mars 2014 dénoncé le 7 mars 2014 et par un procès-verbal de saisie des droits d'associé du 6 mars 2014 dénoncé le 7 mars 2014.
La SCI du Canal a conclu à la prescription de l'action de la SA BNP Paribas et à la mainlevée du commandement de payer valant saisie, et subsidiairement, à la vente amiable du bien saisi.
Par jugement en date du 18 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal statuant en matière de saisie immobilière a :
- déclaré recevable l'action de la SA BNP Paribas,
- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,
- débouté la SCI du Canal de ses demandes,
- ordonné la vente forcée des biens immobiliers saisis situés à [Adresse 4], figurant au cadastre section AD n°[Cadastre 3], aux clauses du cahier des conditions de vente,
- dit qu'il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble à l'audience du vendredi 1er juillet 2022 à 9 heures 30
- dit que la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant à la somme de 40 000 euros,
- commis la SCP Gassmann- Pepe - Gilles, huissiers de justice à Epinal, aux fins de faire visiter les lieux à tout acquéreur potentiel, avec si besoin l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique,
- rappelé qu'il incombe au créancier poursuivant d'accomplir les formalités de publicité conformément aux prescriptions de l'article R. 322-31 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé également qu'en vertu des articles :
* R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution : si la vente n'est pas requise au jour indiqué, le commandement sera déclaré caduc sauf à reporter la vente selon les conditions de l'article R. 322-28 du même code,
* R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution : les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères,
- dit que cet état devra être déposé huit jours avant l'audience d'adjudication,
- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires, s'élève à la somme de 386 704,58 euros arrêtée au 25 janvier 2019,
- dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,
- dit que les frais de poursuite seront taxés avant l'ouverture des enchères,
- réservé les dépens.
- rappelé qu'en application des articles R. 121-21 et R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l'encontre de la présente décision et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif.
Le premier juge a constaté que la prescription courant à compter du 30 juin 2011, au regard du dernier impayé non régularisé, et du 28 mai 2013, date de déchéance du terme, pour le surplus, avait été interrompue par l'action en paiement engagée le 12 août 2015 à l'encontre de MM. [H] et [Y], cautions solidaires de la SCI du Canal, ayant pour même fin le paiement de la créance fondant la procédure, et que cette interruption se prolongeait jusqu'à la fin du litige pendant devant la cour d'appel. Il a vérifié l'exigibilité non contestée de la créance dans son intégralité et a retenu le montant non contesté figurant au décompte du 25 janvier 2019 à hauteur de 386 704,58 euros. Il a constaté que la SCI du Canal ne justifiait d'aucune démarche aux fins de vente amiable du bien saisi dans des conditions satisfaisantes au vu du délai maximum de quatre mois imparti par l'article R. 322-21 du même code.
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Par déclaration reçue le 4 avril 2022, la SCI du Canal a interjeté appel dudit jugement tendant à son annulation, sinon à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Par ordonnance du président de la chambre de l'exécution de la cour d'appel en date du 18 avril 2022, la SCI du Canal a été autorisée à assigner le créancier poursuivant à l'audience du 9 juin 2022. Lors de cette audience, la cour a décidé que l'affaire devait faire l'objet d'un renvoi à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI du Canal, appelante, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 18 mars 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de dire et juger l'action de la SA BNP Paribas prescrite,
- de déclarer l'action de la SA BNP Paribas irrecevable,
- de débouter la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes,
- d'annuler le commandement de payer valant saisie du 9 mars 2020 par lequel la SA BNP Paribas procède à la saisie des biens lui appartenant,
- de prononcer la mainlevée de la saisie du ' 9 mars 2020 /17 août 2020 ' (sic) par laquelle la SA BNP Paribas procède à la saisie des biens lui appartenant,
- d'ordonner la compensation à hauteur de 180 000 euros du fait de la faute de la banque,
A titre subsidiaire,
- d'autoriser la vente amiable,
En tout état de cause,
- de condamner la SA BNP Paribas à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que 2 000 euros à hauteur d'appel,
- de condamner la SA BNP Paribas aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI du Canal fait valoir en substance :
- que l'action de la SA BNP Paribas soumise au délai de prescription de cinq ans était nécessairement prescrite au 9 mars 2020 au regard de la date de la première échéance impayée non régularisée du 30 mai 2011 (compte tenu de l'exigibilité anticipée de la créance qui serait intervenue au 28 mai 2013) ; que les dispositions de l'article 2245 du code civil ne lui sont pas opposables pour considérer comme acte interruptif de prescription l'assignation en paiement engagée par la SA BNP Paribas à l'encontre de MM. [H] et [Y] en leur qualité de caution du prêt litigieux, dans la mesure où elle n'est pas débitrice solidaire de ces derniers ; que l'article 2246 du code civil applicable aux relations du débiteur principal et de la caution ne prévoit pas que l'interpellation de la caution interrompt le délai de prescription contre le débiteur principal ; que selon les dispositions de l'article 2241 alinéa 1er du code civil, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre dans la mesure où les parties, l'objet, le fondement (offre sous seing privée ou acte notarié) et la fin des actions ne sont pas les mêmes, en ce que l'action dirigée à l'encontre des cautions tend au paiement d'une somme d'argent et que la présente action tend à la saisie d'un bien immobilier, n'étant pas virtuellement comprise dans l'action en paiement dirigée contre les cautions ; que par arrêt en date du 10 février 2022, la cour d'appel de Nancy a déclaré inopposables à M. [H] les actes de cautionnement consentis le 23 septembre 2008 en faveur de la SA BNP Paribas, de sorte que par application de l'article 2243 du code civil, elle ne peut invoquer le caractère interruptif de la demande en paiement dirigée à l'encontre de M. [H], et l'interruption est non avenue ;
- que la BNP est déjà désintéressée par la condamnation définitive de M. [Y] résultant du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 28 janvier 2021 portant sur le même titre exécutoire, qui n'a été réformé qu'à l'égard de M. [H] ; que la banque a fait dresser un certificat d'irrécouvrabilité de la créance auprès de la SCI du Canal le 25 septembre 2019 ; qu'une partie ne peut se contredire en violation du principe d'estoppel (la banque faisant état de ce que les deux actions engagées à l'encontre du débiteur principal et des cautions tendent aux mêmes fins) en soutenant à ce jour que la créance n'était pas irrécouvrable auprès du débiteur principal qui n'était pas défaillant ;
- qu'aucun acte interruptif de prescription valide n'a été accompli antérieurement au 23 mai 2018 en ce que la signification du commandement aux fins de saisie-vente du 29 janvier 2014 est nulle (les procès-verbaux de signification à domicile étant datés du 28 janvier 2014 ce qui équivaut à une absence de date) ; qu'en tout état de cause, la prescription aurait été acquise le 29 janvier 2019, en l'absence de nouvel acte interruptif de prescription intervenu avant la dénonciation de saisie-attribution du 11 février 2019 ;
- que la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2014 n'a pas été dénoncée au débiteur mais à M. [O] [H] le 7 mars 2014, en violation des dispositions de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, et ne peut interrompre la prescription ; qu'il n'est pas démontré qu'elle concerne la même créance et que le titulaire du compte sur lequel elle a été pratiquée n'est pas identifié ;
- que la saisie des droits d'associé pratiquée le 6 mars 2014 ne concernait pas la SCI du Canal mais des actions cotées en bourse que M. [H] détenait en son nom personnel à la Banque Populaire, de sorte qu'elle ne pouvait la contester ; qu'en tout état de cause, la BNP a fait procéder à sa mainlevée par procès-verbal du 30 décembre 2014, la privant de tout effet interruptif de prescription ;
- que le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation signifié à la préfecture des Vosges le 3 mars 2014 à l'encontre de M. [H] a fait l'objet d'un procès-verbal de mainlevée du 29 décembre 2014 ;
- qu'une saisie-attribution a été signifiée le 4 février 2019 à M. [N], en sa qualité erronée de locataire de la SCI du Canal, dans la mesure où les logements sont confiés à Mme [G] qui procède à leur location ;
- qu'elle conteste avoir versé deux acomptes les 15 juillet 2014 et 27 mai 2014 valant reconnaissance de dette selon les dispositions de l'article 2240 du code civil, et que la BNP se contredit à ce sujet dans les conclusions versées devant la cour d'appel de Nancy dans l'affaire l'opposant à MM. [H] et [Y] ;
- que le premier juge a écarté le comportement fautif de la SA BNP Paribas qui a refusé de façon injustifiée de réduire la dette par l'acceptation d'un compromis de vente signé pour le prix de 180 000 euros ; que le juge de l'exécution est compétent pour vérifier le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi et trancher la contestation relative à l'exception de compensation ; que la demande de dommages et intérêts a été formulée dans le cadre de cette procédure dès 2017 ;
- qu'elle a obtenu les coordonnées d'une personne souhaitant acquérir le bien litigieux ;
- qu'une vente par adjudication aurait pour effet de rendre totalement aléatoire le prix de vente et ne permettrait pas de s'assurer que le prix de vente suffira à désintéresser le créancier.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas, intimée, demande à la cour :
- de confirmer en tous ses points le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Epinal le 18 mars 2022,
- de débouter la SCI du Canal de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner la SCI du Canal aux dépens de l'incident comprenant notamment l'émolument proportionnel d'incident (article A 444-200 du code de commerce),
- de condamner la SCI du Canal à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas fait valoir en substance :
- que l'interruption de la prescription à l'égard d'une caution solidaire produit effet à l'égard du débiteur principal ; que les deux actions tendent en outre à obtenir le remboursement du prêt de 243 900 euros consenti le 30 septembre 2008 ; que la prescription quinquennale a été interrompue par l'assignation du 12 août 2015 jusqu'à la solution du litige résultant du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 28 janvier 2021 ayant condamné MM. [Y] et [H] à lui payer la somme de 329 569,33 euros au titre du prêt consenti à la SCI du Canal ; que ce jugement est définitif à l'égard de M. [Y] et que par arrêt du 10 février 2022, l'acte de cautionnement consenti à M. [H] lui a été déclaré inopposable ; que la prescription a été interrompue avant le 30 mai 2016 ; qu'elle n'a jamais écrit ni reconnu être désintéressée de sa créance ;
- qu'en tout état de cause, de nombreux actes interruptifs de prescription ont été délivrés avant le 28 mai 2018, à savoir un commandement de saisie vente délivré le 29 janvier 2014 au siège social de la SCI du Canal et domicile de son gérant (le procès-verbal établi le 28 janvier 2014 faisant foi jusqu'à inscription de faux et à défaut de démonstration d'un grief), de sorte que la prescription a été interrompue jusqu'au 28 janvier 2019 ; qu'elle a fait signifier le 3 mars 2014 un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation à la Préfecture des Vosges à l'encontre de M. [H], es qualité de gérant de la SCI du Canal, dénoncé le 7 mars 2014, interrompant la prescription jusqu'au 3 mars 2019 ; qu'elle a fait dénoncer un procès-verbal de saisie attribution les 7 mars 2014 et 11 février 2019 (concernant un locataire dont le nom est inscrit sur la boîte aux lettres et demeurant dans les lieux selon procès-verbal de description du 29 juin 2020), ainsi qu'un procès-verbal de saisie des droits d'associés et valeurs mobilières le 7 mars 2014, non contesté suivant certificat du 15 avril 2014 ;
- que le décompte de créance du 25 janvier 2019 établi par l'huissier suite à la saisie des droits d'associés effectuée le 6 mars 2014 mentionne deux acomptes de 5 500 euros le 27 mai 2014 et de 400 euros le 15 juillet 2014 au préjudice de M. [H] es qualité de gérant (la mainlevée ayant été donnée pour quittance de 15 094,08 euros, après signification de l'acquiescement et d'un certificat de non contestation avec ordre de vente du 16 avril 2014), interruptifs de prescription ;
- que les conditions de fin de non-recevoir fondées sur le principe de l'Estoppel ne sont pas réunies, en ce que les parties ne sont pas les mêmes dans les instances l'opposant au débiteur principal et aux cautions, et qu'en assignant les cautions, elle n'a pas admis que la créance invoquée était irrécouvrable auprès du débiteur principal au sens des dispositions de l'article 2288 du code civil ; que le certificat d'irrécouvrabilité établi par l'huissier le 25 septembre 2019 fait suite à une saisie-attribution et à un commandement de saisie-vente indiquant que tout recouvrement s'avérait impossible ;
- qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se prononcer sur une demande d'allocation de dommages et intérêts ; qu'au surplus, la demande en dommages et intérêts est prescrite depuis 2016 et n'est invoquée que par des écritures du 21 mai 2021, de sorte qu'elle est irrecevable ; qu'elle est libre d'accepter ou de refuser de donner mainlevée de sa garantie ; qu'il n'est pas établi que le compromis de vente du 19 avril 2011 ait été porté à sa connaissance ;
- qu'aucune pièce versée aux débats n'est de nature à sécuriser une vente amiable.
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L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action de la SA BNP Paribas
L'article 2241 alinéa 1er du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Or, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, qui en diffère par son objet, que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins.
Il en est ainsi lorsque les deux actions, bien qu'ayant des causes et fondements juridiques distincts, tendent à un seul et même but et poursuivent le même objectif.
En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière du bien appartenant à la SCI du Canal, signifié le 9 mars 2020, a pour but d'obtenir paiement de la somme de 386 704,58 euros en vertu du prêt notarié consenti par la SA BNP Paribas à la SCI du Canal.
Or, l'action introduite par la SA BNP Paribas l'encontre des cautions du prêt litigieux (MM. [H] et [Y]) a également pour but d'obtenir le paiement des sommes dues par la SCI du Canal à ce titre, dans la limite de leurs engagements.
Aussi, il en résulte que si les deux actions ont des causes et fondements juridiques distincts, en revanche, elles poursuivent le même objectif pour le prêteur de percevoir les sommes dues au titre du prêt consenti à la SCI du Canal.
En outre, l'article 2245 alinéa 1er du code civil énonce que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée, ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Aussi, l'interruption de la prescription à l'égard de la caution solidaire produit effet à l'encontre du débiteur principal.
Pour autant, il ressort des dispositions de l'article 2243 du code civil que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si cette demande a été définitivement rejetée par le juge.
En l'espèce, il y a lieu de constater que par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal, saisi par assignations en paiement délivrées le 12 août 2015 à l'encontre de MM. [H] et [Y], pris en leurs qualités de caution, a fait droit aux demandes en paiement de la SA BNP Paribas.
Or, suite à l'appel formé par M. [H] à l'encontre du jugement du 28 janvier 2021, la cour d'appel de Nancy a déclaré inopposables à M. [H] les actes de cautionnement souscrits, par arrêt du 10 février 2022.
Il en résulte néanmoins que la prescription résultant de la demande en paiement dirigée à l'encontre de M. [Y] a été interrompue du 12 août 2015 au 28 janvier 2021.
En effet, la SCI du Canal ne peut se prévaloir utilement du seul rejet de la demande dirigée à l'encontre de M. [H] par arrêt définitif du 10 février 2012 pour en conclure que l'effet interruptif de prescription de la demande en justice dirigée à l'encontre des deux cautions le 12 août 2015 est non avenu.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'assignation en paiement de M. [Y] par la SA BNP Paribas le 12 août 2015 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action de la SA BNP Paribas à l'encontre de la SCI du Canal, en sa qualité de débiteur principal.
Il en résulte qu'à la date de signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 mars 2020, la créance de la SA BNP Paribas exigible à compter du 30 juin 2011, s'agissant de la première échéance impayée non régularisée, et du 28 mai 2013, s'agissant du capital restant dû, n'était pas prescrite compte tenu de l'interruption de la prescription du 12 août 2015 au 28 janvier 2021, date du prononcé du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal ayant définitivement condamné M. [Y] en sa qualité de caution de la SCI du Canal.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point.
Au surplus, la SCI du Canal ne peut utilement affirmer que la SA BNP Paribas est désintéressée par la condamnation définitive de M. [Y] résultant du jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 28 janvier 2021 portant sur le même titre exécutoire, alors que cette condamnation a été prononcée en garantie des engagements de la SCI du Canal souscrits en vertu du prêt immobilier consenti par acte authentique du 30 septembre 2008, dans la limite des actes de cautionnement solidaire.
De même, il ne saurait résulter de la production d'un certificat d'irrecouvrabilité établi par l'huissier chargé de l'exécution d'une saisie-attribution et d'une saisie-vente auprès du débiteur principal, mentionnant que ' les comptes bancaires ne présentent pas de solde créditeur suffisant permettant la saisie, le mobilier garnissant le logement est sans valeur marchande tout comme les véhicules ', la reconnaissance par le créancier de l'impossibilité de recouvrer la créance auprès du débiteur principal, au sens des dispositions de l'article 2288 du code civil.
Sur l'autorisation de la vente amiable
Il y a lieu de constater que la SCI du Canal ne justifie d'aucune démarche de mise en vente du bien saisi ni d'aucune diligence nécessaire à la conclusion d'une vente amiable dans des conditions satisfaisantes.
Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné l'adjudication de l'immeuble saisi.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts et la demande de compensation
L'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
En l'espèce, il y a lieu de constater que dans le dispositif de ses dernières écritures repris au jugement déféré, la SCI du Canal n'a pas sollicité, lors de l'audience d'orientation, l'allocation de dommages et intérêts ainsi que la compensation de leur montant avec celui de la créance, objet de la saisie immobilière, tel que sollicité en dernier état de ses conclusions produites à hauteur de cour.
En effet, le premier juge n'est saisi que des demandes résultant du dispositif des dernières conclusions versées à la procédure à la date de l'ordonnance de clôture.
En outre, la demande de dommages et intérêts a pour fondement la faute qui aurait été commise par le créancier poursuivant en refusant d'autoriser la vente amiable des biens saisis suivant compromis de vente signé le 19 avril 2011, ce qui ne saurait caractériser une circonstance postérieure à l'audience d'orientation de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts doit être déclarée irrecevable.
Au surplus, il y a lieu de constater que seuls MM. [H] et [Y], cautions de la SCI du Canal, ont présenté une demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SA BNP Paribas dans le cadre de procédures distinctes, tel que ressortant des conclusions produites le 4 septembre 2017.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a réservé les dépens.
La SCI du Canal qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SA BNP Paribas a dû engager des frais non compris dans les dépens afin d'assurer sa défense, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI du Canal,
DEBOUTE la SCI du Canal de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI du Canal à payer à la SA BNP Paribas la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI du Canal aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en onze pages.