Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/271
N° N° RG 22/00679 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJLL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel par lettre simple postée le 23 Novembre 2022 reçue le 24 novembre 2022, formé par :
M. [J] [I]
né le 03 Septembre 1961 à [Localité 3]
hospitalisé à l'UMD de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Marion RUAULT-HAAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT BRIEUC qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [J] [I], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marion RUAULT-HAAS, avocat
En l'absence de l'Association Tutélaire du Ponant, régulièrement avisée,
En l'absence du représentant du préfet des Côtes d'Armor (ARS), régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
M. [J] [I], placé sous la tutelle de l'association tutélaire du Ponant suivant jugement du juge des tutelles de Brest du 11 septembre 2017, fait l'objet de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat depuis le 10 septembre 1982.
M. [J] [I] a été hospitalisé à compter du 11 février 2022 à l'unité pour malades difficiles de [Localité 2] suite à l'agression d'un patient au centre hospitalier de [Localité 1] (coups de fourchette au visage).
Par arrêté du 21 juillet 2022, le préfet des Côtes d'Armor a ordonné la sortie de M. [J] [I] de l'UMD pour sa réintégration en soins psychiatriques dans son département d'origine au centre hospitalier de [Localité 1] sur la base d'un avis de la commission de suivi médical du 20 juillet 2022.
M. [J] [I] a fait l'objet d'une évaluation mensuelle le 1er juillet 2022 par le Dr. [O], le 1er août 2022 par le Dr. [T], le 1er septembre 2022 par le Dr. [O], le 29 septembre 2022 par le Dr. [T] et le 28 octobre 2022 par le Dr. [T].
Par arrêté du 31 août 2022, le préfet des Côtes d'Armor a ordonné de nouveau l'hospitalisation de M. [J] [I] à l'UMD de [Localité 2] suite à l'agression de son coiffeur (couteau maintenu sous la gorge).
Par arrêté du 10 septembre 2022, le préfet des Côtes d'Armor a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [J] [I] au centre hospitalier de [Localité 1].
Sur requête du préfet des Côtes d'Armor du 9 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, par ordonnance du 18 novembre 2022, sur la base d'un avis du collège établi le 8 novembre 2022, maintenu le régime d'hospitalisation complète de M. [J] [I].
Ce dernier a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés le 24 novembre 2022.
À l'audience du 1er décembre 2022 à 11 heures, M. [J] [I] indique qu'il est hospitalisé depuis 46 ans et qu'être à l'UMD devient difficile. Il souhaiterait être examiné par deux experts psychiatres, jugé pour ses trois affaires en cours et mis en prison. Il souhaiterait être transféré en Belgique pour y être euthanasié. Il n'a pas de famille, aucune visite, il est oublié et n'est plus personne.
Son avocate ne soulève aucune irrégularité de procédure. Elle insiste sur le fait que M. [J] [I] vit particulièrement mal son hospitalisation et relaye sa demande d'expertise.
Le centre hospitalier n'est pas représenté mais a adressé des éléments complémentaires, notamment un certificat médical établi le 29 novembre 2022 par le Dr. [T] qui mentionne que M. [J] [I], plus calme, est mielleux, obséquieux, inauthentique et plaintif. Il est indiqué qu'en dépit d'un comportement globalement adapté, voire d'une bonhommie apparente, ce patient reste extrêmement imprévisible et dangereux, son intolérance à la frustration pouvant être à l'origine de graves passages à l'acte auto ou hétéro-agressifs.
Ni l'association tutélaire du Ponant, ni le préfet des Côtes d'Armor ne sont représentés à l'audience.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [J] [I] a formé appel le 24 novembre 2022 d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 18 novembre 2022.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aucune irrégularité de procédure n'est soulevée.
Sur le fond
Il résulte des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité et le bien-fondé des décisions administratives de soins sans consentement, ainsi que des mesures d'isolement et de contention.
Selon l'article R. 3222-1, les unités pour malades difficiles (UMD) accueillent des patients qui relèvent de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète décidés par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 ou l'autorité judiciaire sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en 'uvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
Selon l'article R. 3222-4, dans chaque département d'implantation d'une UMD, il est créé une commission du suivi médical, qui peut, en application de l'article R. 3222-5, se saisir à tout moment de la situation d'un patient hospitalisé dans l'UMD de son département d'implantation, examine au moins tous les six mois le dossier de chaque patient hospitalisé dans l'unité et peut être saisie, en outre, notamment par la personne hospitalisée.
Selon l'article R. 3222-6, lorsque cette commission, saisie le cas échéant par le psychiatre responsable de l'UMD, constate que les conditions mentionnées à l'article R. 3222-1 ne sont plus remplies, elle saisit le préfet du département d'implantation de l'unité ou, à Paris, le préfet de police, qui prononce, par arrêté, la sortie du patient de l'UMD et informe de sa décision le préfet ayant pris l'arrêté initial d'admission dans cette unité, ainsi que l'établissement de santé qui avait demandé l'admission du patient.
En l'espèce, après ses deux passages en UMD de [Localité 2], M. [J] [I] a, en dernier lieu, été réadmis au centre hospitalier de [Localité 1], en poursuite de son hospitalisation complète conformément à l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 10 septembre 2022.
Le certificat médical établi le 29 novembre 2022 par le Dr. [T] mentionne que M. [J] [I], plus calme, est mielleux, obséquieux, inauthentique et plaintif. Il est indiqué qu'en dépit d'un comportement globalement adapté, voire d'une bonhommie apparente, ce patient reste extrêmement imprévisible et dangereux, son intolérance à la frustration pouvant être à l'origine de graves passages à l'acte auto ou hétéro-agressifs.
Il convient de rappeler que M. [J] [I], souffrant d'une psychose de type schizophrénique, a agressé deux personnes de façon particulièrement violente en moins de 7 mois. Sa dangerosité est soulignée. Elle est à l'origine de sa première admission en soins psychiatriques le 10 septembre 1982 à la demande du représentant de l'Etat suite à des actes de torture et de barbarie commis sur un enfant.
M. [J] [I] fait l'objet d'une évaluation psychiatrique mensuelle.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise psychiatrique par un collège d'experts, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [J] [I] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 02 Décembre 2022 à 11 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [I] , à son avocat, au CH et ARS et au curateur/tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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