Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 FEVRIER 2024
N° RG 23/01127 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2DW
AFFAIRE :
[N] [K] épouse [M]
C/
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/01480
Copies exécutoires délivrées à :
Me Vanessa LANDAIS
Me Cécile POITVIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [K] épouse [M]
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [K] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANTE
****************
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0216
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [K] épouse [M] (l'assurée) a été victime d'un accident du travail le 29 août 2015.
Le 21 janvier 2016, la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) a informé Mme [K] que la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels prendrait fin au plus tard à la date du 24 janvier 2016, date à laquelle elle pouvait reprendre une activité quelconque.
La date de guérison a été fixée au 15 avril 2016 et n'a pas été contestée par l'assurée.
Une expertise technique a été mise en 'uvre et le docteur [Y] a rendu son rapport le 15 avril 2016 confirmant une reprise d'activité au 25 janvier 2016.
Relevant que les éléments produits par Mme [K] étaient susceptibles de remettre en cause la discussion et les conclusions de l'expert, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a, par jugement du 3 avril 2018 ordonné une expertise afin de savoir si l'état de santé de Mme [K] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 25 janvier 2016 et dans la négative, de dire, le cas échéant, à quelle date cet état de santé pouvait être considéré comme stabilisé et compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque.
Un rapport de carence a été déposé par l'expert, Mme [K] ne s'étant pas présentée à l'examen prévu.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2021 (RG n°16/01480), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, après réception d'un rapport de carence de la part de l'expert, a :
- rejeté la demande de nouvelle expertise ;
- débouté Mme [K] de son recours ;
- condamné Mme [K] aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2021, Mme [K] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 avril 2022, où la caisse, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Par arrêt contradictoire du 2 juin 2022 (RG n° 21/00894) la cour d'appel de Versailles a :
- sursis à statuer sur les demandes ;
- ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent le jugement avant dire droit du tribunal judiciaire de Versailles du 3 avril 2018 ainsi que l'expertise diligentée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF et réservé les dépens.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d'appel de céans a sursis à statuer et ordonné une expertise médicale technique afin de déterminer si l'état de santé de Mme [K] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque au 25 janvier 2016.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable ;
- de constater que la reprise du travail était impossible au 15 avril 2016 ;
- de la rétablir dans la totalité de ses droits à percevoir les indemnités journalières entre le 15 avril 2016 et le 15 janvier 2021 ;
- d'enjoindre à la caisse de s'acquitter des sommes dues auprès d'elle.
L'assurée expose que les constatations médicales postérieures au 25 janvier 2016 font état de réelles difficultés physiques et psychiques qui l'ont empêchée de reprendre son activité professionnelle.
Elle ajoute que la caisse a accepté ses arrêts maladie du 15 août 2015 au 15 janvier 2021 avant d'être mise à la retraite compte tenu de son invalidité.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de dire Mme [K] mal fondée en son appel ;
- d'entériner les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur [C] ;
- de confirmer que l'assurée était en capacité de reprendre une activité professionnelle le 25 janvier 2016 ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 28 janvier 2021 ;
- de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner Mme [K] aux entiers dépens.
La caisse expose que l'expertise est claire, que les certificats médicaux sont rattachés à un accident du travail pour lequel l'assurée a été consolidée par le médecin conseil, date qui n'a fait l'objet d'aucune contestation.
Elle précise que la décision de mise en réforme de l'assurée n'impacte que l'activité professionnelle de l'assurée au sein de l'entreprise et non pas toute activité professionnelle et est étrangère au litige.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'entend non de l'inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l'arrêt de travail, mais de celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En l'espèce, il résulte de l'expertise du docteur [C] que l'assurée a été victime d'un accident de la circulation, le 29 août 2015, au cours d'un trajet professionnel, ayant été percutée par l'arrière.
Le certificat médical initial du même jour fait état de 'céphalées, douleurs dorso-lombaires, traumatisme contusion, tête, cervicalgies d'allure musculaire (coup du lapin), contusions dos' et prescrit cinq jours d'incapacité totale de travail.
L'expert relève qu'un scanner cérébral a été réalisé le 3 septembre 2015 et s'est révélé normal, qu'une radio du rachis cervical et du rachis dorsal a été réalisée le 4 septembre 2015 ne montrant aucune lésion traumatique récente. Une IRM du rachis cervical du 3 novembre 2015 ne montre aucune lésion traumatique récente et quelques protusions discales banales sans rapport avec l'accident. Un écho-doppler artériel et veineux du membre supérieur droit est normal.
L'expert conclut que l'assurée 'a été victime d'un traumatisme cervical le 29/08/2015 et a souffert probablement des conséquences d'un WHIPLASH, c'est-à-dire une sorte de coup de fouet cervical qui peut donner des douleurs prolongées entre 3 et 6 mois sans incapacité fonctionnelle avec des troubles psycho-somatiques divers : nausées, engourdissements, malaise, troubles digestifs, etc... On peut donc considérer que l'état de Mme [K] était stabilisé et était compatible avec une reprise de travail au 25 janvier 2016, soit cinq mois après l'accident.
Mme [K] était donc en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque à partir du 25 janvier 2016 au vu de la négativité des examens complémentaires et de l'examen clinique réalisé par le Dr [S] le 26 janvier 2016.'
Pour contester ces conclusions, l'assurée produit divers documents médicaux.
- le 6 juin 2016, le docteur [G] reprend les doléances de l'assurée, procède à un examen clinique, après divers examens normaux, qui 'objective une utilisation précautionneuse du rachis cervico-dorso-lombaire, une discrète altération de la force de préhension globale au poignet droit, pas d'altération de la sensibilité. En l'absence de lésion post-traumatique objectivable sur les différents examens, il y a donc lieu de retenir un syndrome fonctionnel encore évolutif, dont les critères de consolidation ne sont pas réunis.'
Le docteur [G] maintient son diagnostic, malgré une évolution positive, le 23 novembre 2016 qui motive une reconduction des arrêts de travail pour repos professionnel jusqu'en décembre 2016.
Cependant, les constatations du docteur [G] sont en contradiction avec la date de guérison fixée au 15 avril 2016 que l'assurée ne justifie pas avoir contestée.
Il n'expose pas en outre les raisons pour lesquelles l'assurée ne pourrait exercer une activité quelconque qui permettrait de ne pas mobiliser outre mesure son rachis cervico-dorso-lombaire.
Le docteur [O]- [R], qui suit l'assurée dans le centre de douleurs chroniques du centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 5] a établi des certificats médicaux en date des 9 avril 2021 et 7 juillet et 27 septembre 2023, faisant état de migraines avec une névralgie cervico-brachiale.
Néanmoins, compte tenu du délai entre la date litigieuse de janvier 2016 et ces derniers certificats médicaux cinq et sept ans plus tard, ces documents ne peuvent être pris en compte pour apprécier l'état de l'assurée au 25 janvier 2016.
Il convient de constater que l'expert désigné a considéré que l'assurée n'était pas inapte à toute activité professionnelle permettant des mouvements d'épargne cervicaux et du membre supérieur gauche. Des conclusions claires et précises du rapport d'expertise, il se déduit que l'assurée ne se trouvant pas dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 25 janvier 2016, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance des accidents du travail pour la période débutant à cette date.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le recours de l'assurée.
L'assurée, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours de Mme [N] [K] épouse [M] ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [K] épouse [M] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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