Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/07183 - N° Portalis DBVX-V-B7C-L7B2
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Septembre 2018
RG : F 17/02023
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 MARS 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - liquidateur judiciaire de l'association ESPACE HILLEL CENTRE CULTUREL ET SOCIAL JUIF DE [Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[H] [S]
née le 05 Août 1957 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
Association AGS - CGEA DE [Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Février 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'association Espace Hillel exerçait une activité de promotion, d'organisation d'activités culturelles, éducatives, sociales, artistiques et de loisir en rapport avec l'histoire, la culture et la tradition juives.
Mme [H] [S] a été engagée par l'association Espace Hillel dans le cadre d'un contrat d'accompagnement à l'emploi à temps partiel à compter du 22 juin 2008, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 22 juin 2009, en qualité d'assistante polyvalente moyennant une rémunération fixe de 1 964 euros, outre une rémunération variable au titre de missions de prospection.
Par avenant du 9 janvier 2013, ses fonctions ont été modifiées pour devenir celles de chargé du développement des espaces locatifs.
Par courrier du 21 juillet 2016, l'association Espace Hillel lui a adressé un avertissement.
Par courrier du 5 décembre 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique.
Par courrier du 28 décembre 2016, elle a été licenciée pour motif économique.
Le 7 juillet 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par un jugement du 21 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
1- condamné l'association Espace Hillel payer Mme [S] les sommes de
18 000 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 500 euros titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
2- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.
Par déclaration du 15 octobre 2018, l'association Espace Hillel a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'association Espace Hillel .
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2021 par la SELARL MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Espace Hillel ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2021 par Mme [S] ;
Vu l'assignation en intervention forcée de l'Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône en date du 14 juin 2021, avec signification du jugement, de la déclaration d'appel et des conclusions des parties et mention de l'obligation de constituer avocat ;
Vu l'absence de constitution de l'Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023 ;
Pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, la déclaration d'appel et les conclusions des parties ayant été signifiées à personne à l'Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'il résulte des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 1235-1 du code du travail que, lorsqu'il est saisi, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'apprécier la cause réelle du licenciement implique également de rechercher le véritable motif du licenciement ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [S] a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé du 28 décembre 2016 au motif que l'association Espace Hillel est confrontée à des difficultés économiques caractérisées par des pertes d'exploitation et une dégradation de sa trésorerie liées à une baisse des rentrées en publicité et location de salles, une baisse des adhésions, des rentrées évènementielles et des dons ainsi que des suppressions et baisses de subventions, difficultés ayant conduit à la suppression du poste de chargé de développement des espaces locatifs ;
Attendu que, s'il est constant que l'association Espace Hillel connaissait des difficultés financières au moment de la rupture du contrat de travail de Mme [S] avec un déficit cumulé de 99 346 euros pour l'année 2016, il ressort des éléments du dossier que le licenciement de l'intéressée a été motivé, non par la situation financière difficile de l'association, mais par le conflit opposant cette dernière à son employeur ;
Que c'est ainsi que, par courrier du 17 mars 2015, Mme [S] avait fait part de son désaccord quant à l'augmentation de son objectif, passé de 100 000 euros à 110 000 euros alors même qu'elle consacrait une grande partie de son temps de travail à des tâches administratives et rencontrait des difficultés à louer les salles dont elle était chargée de développer la rentabilité ; qu'elle avait sollicité une meilleure définition de ses fonctions, demande réitérée par courrier du 26 juin 2015 ; qu'une lettre de mise en garde concernant des dégâts constatés dans des salles ainsi qu'un courrier prévoyant un maintien des objectifs à 110 000 euros pour l'année 2016 lui avaient été adressées le 17 février 2016 - suivis d'une contestation de sa part le 15 mars 2016 ; qu'un avertissement lui avait été notifié le 21 juillet 2016, plusieurs reproches lui étant signifiés : ne pas organiser les plannings des états des lieux, ne pas respecter l'autorité hiérarchique et avoir un comportement indigne devant ses collègues ; qu'il lui était alors indiqué qu'il serait difficile de poursuivre la collaboration avec elle ;
Que c'est également ainsi que les difficultés financières de l'association Espace Hillel n'ont pas débuté en 2016 et qu'elles existaient - certes dans une moindre mesure - depuis 2014 ;
Que c'est enfin ainsi qu'aucune explication n'est fournie sur le choix opéré par l'association pour remédier à ses difficultés financières ; que certes ce choix relève de son pouvoir de direction de l'association Espace Hillel ; que toutefois l'association n'apporte aucune réponse à la contestation émise par Mme [S] concernant le réel motif de son licenciement, alors même que cette dernière remarque avec justesse qu'elle a été la seule salariée licenciée - les deux postes administratifs étant quant à eux maintenus - et qu'elle seule était chargée du développement de l'association ;
Attendu que la cour retient dès lors que la véritable cause du licenciement était personnelle ; que la rupture du contrat de travail - intervenue pour motif économique - est donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée, déclarée comme étant dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que , compte tenu de l'effectif de l'association Espace Hillel (inférieur à 11 salariés), Mme [S] a droit, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de son ancienneté (8 ans), de sa rémunération mensuelle brute (2 264 euros), de son âge (61 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle justifie avoir été au chômage à tout le moins jusqu'au 2 novembre 2017 - aucune pièce n'est fournie pour la période postérieure- et avoir recherché activement du travail, son préjudice a été justement évalué à la somme de 18 000 euros par les premiers juges ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu que Mme [S] se plaint à ce titre d'une surcharge de travail, d'une imprécision de ses horaires de travail, d'objectifs fixés trop importants et de l'absence de soutien de sa hiérarchie face aux mécontentements de certains clients ;
Attendu toutefois que les seules pièces fournies sont des courriels de la salariée et une réclamation d'un client ; que ces seuls documents sont insuffisants à établir les griefs formulés et une déloyauté de l'employeur dans l'exécution de ses obligations ; que la cour observe que Mme [S] ne formule aucune demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires ou encore de sa part variable ;
Attendu que, par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée ;
- Sur la garantie du CGEA :
Attendu que le présent arrêt est déclaré commun et opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône dont la garantie est due dans les limites prévues légalement ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné l'association Espace Hillel à payer à [H] Mme [S] la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et sauf à dire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fixés au passif de la liquidation judiciaire de l'association Espace Hillel et que les frais irrépétibles et dépens sont mis à la charge de la SELARL MJ Synergie ès qualités,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déboute Mme [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Rappelle que l'ouverture de la procédure collective de l'association Espace Hillel a arrêté le cours des intérêts,
Condamne la SELARL MJ Synergie ès qualités à payer à Mme [H] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de Chalon sur Saône dont la garantie est due dans les limites prévues légalement,
Condamne la SELARL MJ Synergie ès qualités aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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