Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1413
Rôle N° RG 22/01413 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKT6
Copie conforme
délivrée le 18 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD du Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 novembre 2022 à 10h31.
APPELANT
Monsieur [I] [P] [T]
né le 11 avril 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office
INTIME
Monsieur le préfet de l'Aude
Représenté par Monsieur [B] [L]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente Placée à la cour d'appel près le premier président de la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022 à 14h10,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente Placée et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 janvier 2022 par le préfet de l'Aude , notifié le 17 janvier 2022 à 15h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 novembre 2022 par le préfet de l'Aude notifiée le même jour à 13h50;
Vu l'ordonnance du 16 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [P] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 novembre 2022 à 16h17 par Monsieur [I] [P] [T] ;
Monsieur [I] [P] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis parti de paris car je n'avais pas le choix; je suis parti à [Localité 1] pour m'occuper de mon frère. Je vais partir, je vais prendre 20000€, j'ai des amis braqueurs, moi, je préviens toujours avant de faire les choses.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il sollicite à titre principal la remise en liberté de Monsieur [T] et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier car insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [T] et que le préfet a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
Le Préfet de l'Aude a fait parvenir à la juridiction un mémoire en défense par mail en date du 18 novembre 2022 à 9h58. Il sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que la décision est suffisamment motivée et que Monsieur [T] ne peut être considéré comme disposant de garanties de représentation dans la mesure où il s'est soustrait à ses obligations alors qu'il bénéficiait d'une assignation à résidence, qu'il se déclare sans domicile fixe.
Le représentant de la Préfecture a comparu, reprenant oralement les moyens développés dans le mémoire pré-cité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [T] n'est pas en mesure de justifier de sa situation régulière sur le territoire national, qu'il a été interpellé le 12 novembre 2022 en violation de son assignation à résidence, qu'il n'allègue pas être exposé personnellement à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, que rien ne permet d'établir, au vu du dossier, ou des déclarations de Monsieur [T] qu'il présente un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention et qu'au vu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale et privée de l'intéressé lequel est célibataire et sans charge de famille.
Il est également précisé que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il est démuni de documents d'identité et qu'il ne peut justifier d'un domicile.
Lors de son audition en retenue le 12 novembre 2022, il a déclaré être sans domicile fixe et vivre à [Localité 2] habituellement, ne pas avoir entamé de démarches pour régulariser sa situation malgré une arrivée en France depuis de nombreuses années. Il a également reconnu ne pas avoir respectéson assignation à résidence, ce dernier devant alors être hébergé chez sa tante.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [N] [X] ne disposant pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ne justifiant pas d'une adresse stable et effective.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [T] justifie pas d'une adresse stable et permanente.
Il n'a par ailleurs pas respecté une décision d'assignation à résidence en date du 3 novembre 2022.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [T] ne justifie pas d'une adresse stable. S'il indique vivre chez sa tante, il a, en ne respectant pas l'assignation à résidence dont il a pu bénéficier alors qu'il devait justement se trouver chez sa tante, il a finalement été retrouvé dans l'Aude et a déclaré lors de son audition en retenue vivre habituellement à [Localité 2].
En tout état de cause, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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Sans engagement • Annulation à tout moment