Texte intégral
- N° RG 25/01694 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGNB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01694 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGNB - M. [G] [B]
Ordonnance du 03 décembre 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [L] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [L] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de COULOMMIERS,
agissant par agissant par M. [L] [U] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Coulommiers
rue Gabriel Péri - 77527 Coulommiers,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [G] [B]
né le 09 Janvier 1993 à SOUDAN, demeurant 51100 REIMS
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de COULOMMIERS,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence / sur demande du représentant de l’Etat / pour péril imminent en date du 01 novembre 2025 dont fait l’objet M. [G] [B],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS en date du 03 décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [G] [B], reçue et enregistrée au greffe le 03 décembre 2025 à 11H03,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de COULOMMIERS reçues au greffe le 03 décembre 2025 à 11H03 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 03 décembre 2025,
M. [G] [B] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du XXX à XXX heures qui a été renouvelée par décisions du XXX (dates des certificats médicaux) pour les motifs suivants : reprendre les motifs sur la décision du psychiatre
EN CAS DE MAINTIEN DE LA MESURE :
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le XXX à XXX heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [G] [B] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [G] [B],
OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE POUR IRREGULARITE DE LA PROCEDURE :
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que motivation du juge sur l’irrégularité ;
OU EN CAS DE LEVEE DE LA MESURE :
Si les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont bien été respectées, les éléments médicaux susvisés sont insuffisants à caractériser le danger de dommage immédiat ou immient pour M. [G] [B] et / ou pour autrui. Dès lors, le caractère adaptée, nécessaire et proportionnée de la mesure d’isolement n’est pas établi.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [G] [B].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2025 à XXHXX,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [G] [B] ;
OU
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [G] [B] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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