Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 17 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/01087 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMMB
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 01 juin 2021 [RG N° 19/02606]
Code affaire : 63A Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
[V] [B], [E] [O] épouse [G], [I] [O] C/ [X] [K], [A] [R], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 14] (ITALIE), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [E] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 12], de nationalité française,
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12], de nationalité française,
demeurant [Adresse 8] (SUISSE)
Représentée par Me Jessica BRACCO, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTES
ET :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12], de nationalité française, médecin,
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [A] [R]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 13], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS,
Sise [Adresse 4]
Non représentée
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte MANTEAUX et Florence DOMENEGO, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 17 janvier 2023 a été mise en délibéré au 21 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Victime d'un malaise le 6 février 2011, M. [F] [O], suivi depuis une dizaine d'années par le Dr [A] [R], médecin traitant, et le Dr [X] [K], cardiologue, a été admis au service des urgences du CHRU de [Localité 12], où il a subi le 18 février 2011 une revascularisation chirurgicale avec réalisation d'un pontage aorto-coronarien. A la suite de complications à type de défaillances cardiaques, M. [O] a subi dans la nuit du 24 au 25 février 2011 une nouvelle intervention chirurgicale au cours de laquelle il est décédé.
Saisi par les ayants-droits du défunt, le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon a ordonné le 20 juillet 2012 une expertise judiciaire au contradictoire, notamment, des Dr [K] et [R], dont la réalisation a été confiée aux docteurs [H] [T], cardiologue, [L] [S], gériâtre, et [J] [M], angiologue-phlébologue, experts auprès de la cour d'appel de Paris, lesquels se sont adjoints les services du Dr [Z] [C], chirurgien cardio-vasculaire expert auprès de la Cour de cassation.
Le 28 octobre 2013, les experts ont déposé le rapport de leurs opérations, suivi d'un addendum, concluant notamment à l'absence de caractérisation d'une quelconque faute à l'encontre des Dr [K] et [R].
Par exploits des 12 et 16 décembre 2019, Mme [V] [B], veuve de M. [F] [O], ainsi que Mmes [E] [O], épouse [G], et [I] [O], filles du défunt, ont fait assigner le Dr [K], le Dr [R] ainsi que la CPAM du Doubs devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins de voir ordonner une contre-expertise. Les demanderesses ont fait valoir que le rapport d'expertise était affecté d'erreurs factuelles, mais aussi de conclusions inexactes et incohérentes avec les constatations faites quant aux erreurs commises par les médecins dans le suivi de la pathologie cardiaque de M. [O], et partielles comme ne répondant pas à la question du défaut d'information délivré au patient par les médecins.
Le Dr [R] s'est opposé à cette demande, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des consorts [O] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts procédure abusive.
Le Dr [K] a lui-aussi conclu au rejet des demandes.
Les médecins ont fait valoir que le rapport d'expertise, établi par des professionnels parfaitement compétents, ne souffrait d'aucune lacune, que les critiques émises avaient été soulevées dans le cadre des opérations et soumises aux experts, qui y avaient répondu. Ils ont ajouté que les quelques erreurs matérielles affectant certaines dates ou noms de médecins étaient sans emport sur le fond des conclusions.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire, après avoir rejeté la demande du Dr [R] tendant à voir écarter une pièce des débats, a :
- débouté Mme [V] [B] veuve [O], Mme [E] [O] épouse [G] et Mme [I] [O] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté le Dr [A] [R] de sa demande reconventionnelle ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples et contraires ;
- condamné in solidum Mme [V] [B] veuve [O], Mme [E] [O] épouse [G] et Mme [I] [O] à verser au Dr [A] [R] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions d el'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [V] [B] veuve [O], Mme [E] [O] épouse [G] et Mme [I] [O] à verser au Dr [X] [K] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [V] [B] veuve [O], Mme [E] [O] épouse [G] et Mme [I] [O] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que, s'agissant des erreurs factuelles du rapport, les demanderesses n'indiquaient pas en quoi elles influaient sur les conclusions, alors que les experts avaient, dans le cadre d'un dire, précisé que l'erreur commise sur la date d'un bilan pré-opératoire ne modifiait pas l'évolution d'ensemble ;
- que les experts n'avaient pas reçu mission de déterminer si les médecins intervenus avaient répondu à leur obligation d'information dans le cadre des soins prodigués à leur patient ; que les demanderesses n'avaient pas émis de dire à ce sujet et n'avaient jamais saisi le tribunal en interprétation de la mission ordonnée ;
- que l'incohérence entre les conclusions faites à la suite des échographies réalisées par le Dr [K] et celles résultant d'échographies réalisées par le CHU de [Localité 12] le 10 février 2011 avait bien été évoquée par les experts, et notamment par le sapiteur, qui avait conclu qu'elle restait mal expliquée, de sorte qu'il aurait appartenu aux parties de fournir des éléments permettant aux experts de déterminer l'origine de cette incohérence, ce qu'elles n'avaient pas fait ;
- que, s'agissant de la critique tirée de l'absence de prise en compte des diagnostics initiaux, les demanderesses s'appuyaient sur une analyse technique sur pièces réalisée le 17 mai 2019 par le Dr [D], qui ne précisait pas les pièces exploitées, et dont la conclusion tenant à la sous-estimation de la maladie présentée depuis 2002 par M. [O] n'était étayée par aucune argumentation précise, et venait en contradiction avec les conclusions de l'expertise judiciaire, qui étaient quant à elles argumentées, précises, et avaient été soumises au contradictoire des parties ;
- qu'il n'était pas démontré la commission d'une faute dans l'action engagée par les demanderesses.
Les consorts [O] ont relevé appel de cette décision le 17 juin 2021.
Par conclusions transmises le 17 septembre 2021, elles demandent à la cour :
Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise et son addendum du 28 octobre 2013,
- de dire Mme [V] [O], Mme [E] [O], épouse [G], et Mme [I] [O] recevables et bien fondées en leur appel du jugement déféré ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, hormis en ce qu'il a :
* débouté le docteur [A] [R] de sa demande tendant à voir déclarer la pièce n°18 produite par Mme [V] [O], Mme [E] [O], épouse [G], et Mme [I] [O] inopposable aux défendeurs ;
* débouté le docteur [A] [R] de sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n° 18 produites par Mme [V] [O], Mme [E] [O], épouse [G], et Mme [I] [O] ;
* débouté le docteur [A] [R] de ses demandes reconventionnelles ;
Statuant à nouveau,
- d'ordonner, avant-dire droit, une mesure de contre-expertise et désigner pour y procéder tel expert ou collège d'experts qu'il plaira à la cour ;
- de dire que l'expert ou le collège d'experts ainsi désigné aura, notamment, pour mission de :
* entendre les parties, ainsi que tous sachants, et se faire remettre tous documents qu'il jugera utiles, relatifs à l'état de santé de M. [F] [O] et aux soins pratiqués et informer le juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d'une partie en la matière ;
* fournir tous renseignements sur l'identité de la victime et sa situation ;
* à partir des déclarations et des doléances des proches de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis :
' décrire l'état de santé de M. [F] [O] depuis 1999 ;
' décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et des soins prodigués, ainsi que leur évolution;
' dire si les actes et soins prodigués par les Docteurs [R], et [K] à M. [F] [O] ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science au moment des faits;
' dire s'il existe des antécédents médicaux, et dans l'affirmative dire s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions et leur évolution ;
* dire si des manquements sont imputables au Dr [R] et ou au Dr [K], dans l'affirmative les décrire et donner tous éléments d'information sur la responsabilité encourue ;
* déterminer la ou les causes du décès de M. [F] [O] et dire si le décès est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale ou si c'est une conséquence anormale au regard de l'évolution de la pathologie initiale ;
* dire si des soins plus adaptés et plus précoces auraient pu être apportés et prévenir le décès de M. [F] [O] ;
* de façon générale, donner à la juridiction du fond tous les éléments lui permettant de statuer sur le principe et l'étendue des responsabilités encourues ;
* décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités: dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux ;
* dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie ;
* fixer la date de consolidation si celle-ci est intervenue avant le décès ;
* établir un bilan du déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à la pathologie, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte :
' non seulement les atteintes physiologiques ;
' mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
' ainsi que les troubles dans les conditions d'existence et la perte de la qualité de la vie ;
' en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles ;
' en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l'environnement; donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience ;
' en décrivant, d'une part, les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions sur les actes et la gestion des la vie courante, et d'autre part les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d'insertion ou de réinsertion socio-économique; dans le cas d'un état antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ;
* en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) en précisant le barème utilisé ;
* décrire et évaluer les souffrances endurées par la victime, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ;
* donner, le cas échéant, un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique subi ;
- de dire que l'expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près la cour ;
- de dire qu'il déposera son rapport auprès du greffe de la cour dans les 3 mois de sa saisine ;
- de fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir ;
- de dire qu'il en sera référé au conseiller de la mise en état en cas de difficulté ;
- de surseoir à statuer sur la responsabilité et les indemnisations, c'est-à-dire sur le fond du litige, dans l'attente des conclusions de contre-expertise à intervenir ;
- de condamner tout succombant à régler à Mme [V] [O], Mme [E] [O], épouse [G], et Mme [I] [O] la somme de 5000 euros, chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Jessica Bracco, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 14 décembre 2021, le Dr [K] demande à la cour :
Vu les articles 232 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article L.1142-1 I du code de la santé publique,
Vu le rapport d'expertise,
- de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré ;
Y ajoutant :
- de condamner in solidum Mme [V] [B] veuve [O], Mme [E] [O] épouse [G] et Mme [I] [O] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2021, le Dr [R] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré, notamment en ce qu'il a :
* débouté Mme [V] [B] veuve [O], Mme [E] [O] épouse [G] et Mme [I] [O] de l'intégralité de leurs demandes ;
* débouté les parties de toutes demandes plus amples et contraires ;
* condamné in solidum Mme [V] [B] veuve [O], Mme [E] [O] épouse [G] et Mme [I] [O] à verser au docteur [A] [R] une somme de1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [V] [B] veuve [O], Mme [E] [O] épouse [G] et Mme [I] [O] aux entiers dépens ;
En y ajoutant :
- de condamner in solidum Mme [V] [B] veuve [O], Mme [E] [O] épouse [G] et Mme [I] [O] à verser au docteur [A] [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
- de condamner Mme [V] [B] veuve [O], Mme [E] [O] épouse [G] et Mme [I] [O] aux entiers dépens à hauteur de cour.
Les consorts [O] ont fait signifier leur déclaration d'appel à la CPAM du Doubs par acte du 23 juillet 2021 remis à l'étude.
La CPAM du Doubs n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera constaté que le jugement entrepris n'est pas remis en cause s'agissant du rejet des demandes tendant à voir écarter des pièces des débats, ni s'agissant du rejet de la demande indemnitaire formée par le Dr [R].
A l'appui de leur appel, les consorts [O] reprennent en premier lieu leur argumentation sur l'existence d'erreurs factuelles plus ou moins grossières, dont ils considèrent qu'elles démontrent à tout le moins un manque un manque de rigueur permettant de remettre en cause la fiabilité de l'expertise.
Toutefois, s'il est constant que certaines erreurs matérielles affectent le rapport d'expertise litigieux concernant la date de certains actes ou le nom de certains médecins, il n'en demeure pas moins, comme l'a à juste titre retenu le premier juge, qu'il s'agit d'erreurs purement matérielles dépourvues de tout emport sur le fond des conclusions d'expertise, ainsi que l'ont précisé les experts eux-mêmes en réponse à un dire formulé sur ce point. Force est de constater qu'il n'est fourni à hauteur d'appel aucun élément nouveau de nature à modifier l'appréciation sur ce point.
Le tribunal a également écarté à bon droit l'argument tiré par les consorts [O] du caractère incomplet de l'expertise judiciaire du fait de l'absence d'avis émis par les experts sur le respect par les Dr [K] et [R] de l'obligation d'information due au patient. En effet, la mission d'expertise ne visait pas le respect de cette obligation, dont il sera rappelé qu'elle est imposée par un texte spécifique, de sorte que les experts n'avaient pas à se prononcer sur ce point, étant observé qu'aucune critique n'avait d'ailleurs été formulée à cet égard par les consorts [O] dans le cadre des dires qu'ils ont soumis aux experts. Les appelants n'avaient à l'époque pas plus estimé devoir saisir le juge chargé du suivi des expertises d'une demande tendant à voir compléter la mission dans le sens d'un examen du suivi du patient sous l'angle de l'obligation d'information. La cour observe au demeurant que la mission d'expertise que les appelants proposent dans le cadre de leurs demandes ne comporte elle-même aucun chef relatif à l'obligation d'information. Enfin, et en tout état de cause, il sera observé que le grief qui est fait aux intimés consiste à n'avoir pas décelé chez M. [O] une pathologie cardio-vasculaire, et que l'expertise judiciaire conclut à l'absence de caractère fautif de cette absence de diagnostic. Dès lors, il ne peut être raisonnablement reproché aux Dr [K] et [R] de n'avoir pas informé leur patient au sujet d'une pathologie qu'ils n'avaient pas décelée.
Ensuite, le bien-fondé des conclusions des experts, dont la compétence professionnelle et le sérieux n'est pas contestable, ne peut être remis en cause en considération d'un avis divergent émis par un seul médecin aux termes d'une analyse non sérieusement circonstanciée, menée de manière non contradictoire, et qui reprend une argumentation relative à l'absence de prise en compte des diagnostics initiaux, qui a déjà été soumise en son temps aux experts dans le cadre des dires formées par les consorts [O]. C'est ce qu'a pertinemment retenu le premir juge.
Enfin, il ne saurait être tiré aucune conséquence sur la nécessité d'ordonner une contre-expertise de l'existence d'une incohérence dans le résultat d'échographies respectivement réalisées par le Dr [K] et le CHU de [Localité 12], alors que cette incohérence a bien été relevée par les experts judiciaires et leur sapiteur, qui s'y sont intéressés sans pouvoir l'expliquer, et qui n'ont pas retenu cette incohérence comme pouvant constituer une cause de responsabilité du Dr [K].
En définitive, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les consorts [O] seront condamnés aux dépens d'appel, et à payer au Dr [K] et au Dr [R] la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par arrêt de défaut, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [B], veuve [O], Mme [E] [O], épouse [G], et Mme [I] [O] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [V] [B], veuve [O], Mme [E] [O], épouse [G], et Mme [I] [O] à payer au Dr [X] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [B], veuve [O], Mme [E] [O], épouse [G], et Mme [I] [O] à payer au Dr [A] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,