Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00906 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYJF
Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00906 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYJF
N° de MINUTE : 24/00600
DEMANDEUR
Société [5], représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 267
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Madame Véronique GAMBART BOULAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Grégory MENARD
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00906 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYJF
Jugement du 20 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. [5] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 23 juillet 2019 lui a été notifiée faisant état d’un redressement au titre d’un chef de redressement “non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette”, pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 163.515 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2020, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la S.A.R.L. [5] d’avoir à payer la somme de 179.886 euros dont 163.515 euros de cotisations et 16.371 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Le 26 juillet 2022, la S.A.R.L. [5], par l’intermédiaire de son comptable, a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester cette dette pour un contrôle qui n’a pas eu lieu.
Par décision en date du 17 février 2023, notifiée par courrier du 8 mars 2023, la Commission de recours amiable a déclaré irrecevable la requête de la S.A.R.L. [5], faute de saisine de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
Par requête reçue le 5 mai 2023 au greffe, la S.A.R.L. [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le redressement.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue, après un renvoi, à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
En cette circonstance, par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [5], représentée par son gérant comparant en personne, demande au tribunal d'annuler la taxation forfaitaire à hauteur de 182.921,51 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, de constater qu'elle renonce expressément à la prescription triennale pour cette période et d'ordonner la réitération de la procédure de contrôle de l'URSSAF pour cette période.
En réponse, par observations formulées oralement à l'audience, l'URSSAF, régulièrement représentée, indique au tribunal que si une décision de justice acte de la renonciation expresse de la société à la prescription triennale au titre du contrôle et du redressement éventuel qui résultera du contrôle, elle sollicite un renvoi à l'URSSAF pour une reprise du contrôle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux observations déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Par application des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations par les organismes de sécurité sociale sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l’article R. 142-1 du même code, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’omission de saisir préalablement la commission de recours amiable compétente, dans le délai requis, constitue une fin de non-recevoir pouvant être soulevée devant le tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour celui qui l’invoque de justifier d’un grief. Toutefois, la notification de la décision doit mentionner de manière très apparente ce délai ainsi que les indications nécessaires à l’exercice de ce recours, à défaut, la notification de la caisse est inopérante et la forclusion ne peut être opposée au demandeur.
Par ailleurs, aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, “Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2".
En l’espèce, la S.A.R.L. [5] demande au tribunal d'annuler la taxation forfaitaire à hauteur de 182.921,51 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Toutefois, elle indique que si sa demande est jugée irrecevable, elle demande au tribunal de constater qu'elle renonce expressément au bénéfice de la prescription triennale et d'ordonner à l'URSSAF la réitération de la procédure de contrôle pour cette période.
Elle expose qu’elle a changé de siège social en 2021, qu’une procédure de contrôle a été mise en oeuvre par l’URSSAF pour la période de 2016 à 2018 mais qu’elle n’a jamais réceptionné les demandes de l’URSSAF, ni la mise en demeure du 4 février 2020. Elle admet n’avoir réagi qu’en juillet 2021, de sorte que la commission de recours amiable a déclaré son recours irrecevable.
En réponse, l’URSSAF indique que l’adresse de la société connue est celle figurant dans les statuts et que n’ayant aucun élément de vérification fourni par la société, elle a procédé à une fixation forfaitaire de l’assiette. Elle accepte, si une décision de justice acte de la renonciation expresse de la société à la prescription triennale, qu’il soit enjoint à l'URSSAF de refaire le contrôle.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la S.A.R.L. [5] d’avoir à payer la somme de 179.886 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par lettre recommandée du 4 février 2020, dont elle produit l’accusé de réception portant mention d’une distribution à la date du 5 février 2020 et d’un “pli avisé et non réclamé”. Cette mise en demeure contient en outre en son verso la mention régulière des délais et voies de recours.
La société indique avoir changé de siège social en 2021 mais ne conteste pas que l’adresse à laquelle a été adressée cette mise en demeure était celle de son ancien siège social.
Dès lors, en saisissant la commission de recours amiable le 26 juillet 2022, la mise en demeure n’a pas été contestée dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de déclarer la S.A.R.L. [5] irrecevable en sa contestation.
Dans ces conditions, il convient de constater l’accord des parties, selon lequel l'URSSAF accepte de réitérer sa procédure de contrôle relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 en échange de la constatation judiciaire de la renonciation à la prescription triennale pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Cette renonciation étant claire et non équivoque, il convient de faire droit à la demande d’enjoindre à l’URSSAF la reprise du contrôle.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, l’équité et la situation respective des parties commande de laisser à chacune d’entre elle la charge des dépens par elle exposés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare le recours de la S.A.R.L. [5] à l’encontre de la mise en demeure du 4 février 202 délivrée par l’URSSAF d’Ile-de-France portant sur la somme de 179.886 euros, correspondant à 163.515 euros de cotisations et 16.371 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 irrecevable pour forclusion ;
Constate la renonciation claire et non équivoque de la S.A.R.L. [5] à la prescription triennale applicable aux cotisations et contributions de sécurité sociale résultant de la reprise du contrôle relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
Enjoint à l’URSSAF Ile-de-France la reprise du contrôle relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par la S.A.R.L. [5] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens par elle exposés ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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